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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.03.2016 C/25598/2015

11. März 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,383 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS; OUVERTURE(EN GÉNÉRAL); LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL) | LP.230.1; LP.230a.1; RTFMC.7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 14 mars 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25598/2015 ACJC/324/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 MARS 2016

Entre OFFICE DES FAILLITES, sis route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2015, comparant en personne, en rapport avec La succession répudiée de feue A______, décédée le ______ 2001, p.a. ______ Genève.

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C/25598/2015 EN FAIT A. a. Par jugement du 5 février 2002, le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la liquidation de la succession répudiée de feue A______ selon les règles de la faillite. b. Un avis préalable d'ouverture de la liquidation a été publié dans la FOSC et dans la FAO. c. Par requête du 17 octobre 2002, l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac a requis du Tribunal la suspension de la liquidation, motif pris de l'insuffisance d'actifs, ceux-ci ne permettant pas de garantir les frais d'une liquidation sommaire. d. Par jugement du 11 novembre 2002, le Tribunal a prononcé la suspension de la liquidation de la succession répudiée. Aucun créancier n'ayant effectué l'avance de frais et n'ayant requis la liquidation sommaire dans le délai imparti par l'Office, le Tribunal a prononcé la clôture de la faillite, par jugement du 11 février 2003. e. L'Office a allégué, pièces à l'appui, avoir été informé le 21 août 2015 par la banque B______ de ce que cette dernière gérait encore un compte au nom de la défunte. Ayant encaissé un actif nouveau d'un montant de 5'014 fr. 20, porté à l'inventaire le 23 septembre 2015, l'Office a saisi le Tribunal le 30 septembre 2015 d'une requête en liquidation sommaire, concluant à ce que soit ordonnée la réouverture de la liquidation en la forme sommaire de la succession répudiée de feue A______. f. Par jugement du 3 décembre 2015 (JTPI/14757/15), le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en réouverture de la liquidation de la succession répudiée de feue A______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'il était statué sans frais (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté l'Office des faillites de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal, se référant à deux de ses précédents jugements, a retenu que la jurisprudence selon laquelle le juge pouvait ordonner la réouverture de la liquidation d'une faillite suspendue faute d'actifs en cas de découverte de biens après la clôture de la faillite était devenue "obsolète" depuis l'entrée en vigueur du CPC. L'Office devait de plein droit procéder selon l'art. 230a LP, sans interpeller le juge. En outre, l'Office ne pouvait prétendre agir au nom de la "masse en faillite", puisque la liquidation avait été clôturée par le jugement du 11 février 2003, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable. Enfin, les conditions d'une demande de révision au sens de l'art. 328 CPC n'étaient pas non plus réalisées, notamment parce que l'Office aurait dû interpeller spontanément les

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C/25598/2015 principaux établissements bancaires du canton afin de déterminer s'il existait des actifs suffisants. B. a. Par acte du 16 décembre 2015, l'Office des faillites forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que soit ordonnée la liquidation sommaire de la succession répudiée de feue A______, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraire conclusions. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat et au déboutement de tout opposant de toutes autres ou contraire conclusions. A l'appui de son recours, l'Office produit des pièces nouvelles. b. Par courrier du greffe de la Cour de justice du 23 décembre 2015, l'Office a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 L'Office des faillites, en sa qualité de représentant de la masse en faillite, a, à côté du débiteur, qualité pour recourir contre la décision du juge de suspendre la faillite faute d'actifs, afin de préserver les intérêts de la communauté des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2014 du 17 octobre 2013 consid. 3.3.1; LUSTENBERGER, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 230 LP; JAEGER, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, 1911, n. 4 ad art. 230 LP). Il a également qualité pour recourir, en qualité de représentant de la masse en faillite, contre une décision ordonnant la liquidation de la faillite, alors qu'il sollicitait la suspension faute d'actifs. La décision du juge n'est en effet communiquée qu'à l'Office des faillites. De plus, la requête de cet Office en suspension de la faillite faute d'actifs est déposée à un stade de la procédure où les créanciers ne sont pas encore connus. De toute façon, les créanciers ne sont en pratique pas en mesure de faire valoir leurs droits de manière autonome contre une

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C/25598/2015 telle décision. Dans la mesure où il existe un recours contre la décision du juge, l'Office doit pouvoir agir, avec la seule réserve qu'il doit le faire pour sauvegarder les intérêts de la masse ou des créanciers, et non seulement en sa qualité d'autorité de poursuite (ZR 1907 n. 66 p. 121, cité par JAEGER, op. cit., n. 4 ad art. 230 LP). Ces principes valent également en ce qui concerne une décision du juge de rejeter une requête tendant à la reprise de la liquidation après clôture d'une faillite suspendue faute d'actifs, au motif que des nouveaux actifs ont été découverts. Cette décision n'est en effet communiquée qu'à l'Office. Les créanciers ne sont pas encore connus. L'Office agit manifestement dans l'intérêt des créanciers à qui il entend distribuer les actifs découverts après la clôture de la faillite. Il a, partant, qualité pour recourir (ACJC/1524/2015 du 11 décembre 2015 consid. 1.2). Ainsi, le recours est recevable. 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles produites en l'espèce par le recourant sont irrecevables. 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'entrée en vigueur du CPC remettait en cause la jurisprudence selon laquelle il appartenait au juge de la faillite, sur requête de l'Office, d'ordonner la reprise de la liquidation d'une faillite, respectivement d'une succession répudiée, suspendue faute d'actifs et clôturée, en cas de découverte de nouvelles valeurs. Le premier juge avait ainsi considéré à tort que l'Office n'avait pas qualité pour saisir le juge de la faillite d'une requête tendant à la réouverture de la liquidation. Au demeurant, l'Office a fait valoir que la relation bancaire avait été nouée par la défunte avec une agence bâloise, et qu'il ne pouvait être attendu de l'Office qu'il recherche des biens dans d'autres cantons, ce que le premier juge admettait en réalité en retenant qu'il aurait dû interpeler les principaux établissements du canton de Genève. 2.1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'Office. L'Office publie la décision de suspension. La publication indique que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les créanciers ne requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas les sûretés exigées pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse (art. 230 al. 1 et 2 LP). En cas d'augmentation subséquente du patrimoine de la masse, le juge peut, à la requête de l'Office, révoquer la suspension. Une faillite suspendue peut ainsi être ouverte à nouveau. Si des biens sont découverts après la suspension de la faillite, la procédure de l'art. 269 LP (biens découverts après la clôture de la faillite) ne s'applique pas. En effet, dès que le juge a prononcé la suspension de la faillite,

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C/25598/2015 l'Office n'a plus qualité pour poursuivre la réalisation de prétendus actifs; la procédure reste alors en mains du juge. L'Office indique au juge de la faillite les nouvelles valeurs découvertes, de telle sorte qu'il puisse ordonner la liquidation sommaire, respectivement la liquidation ordinaire (VOUILLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 230 LP et les références citées). Le juge peut ainsi reconsidérer sa décision de suspendre la liquidation de la faillite (ATF 102 III 82, JdT 1978 II 10 consid. 2b et 5; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1842). L'Office ne peut procéder de cette manière que s'il s'agit de biens nouvellement découverts. Une telle faculté est ainsi exclue en ce qui concerne les actifs dont les organes savaient ou devaient savoir qu'ils appartenaient au failli mais qu'ils ont renoncé à comprendre dans la liquidation. L'on ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne la preuve de la nouveauté de la découverte. On ne saurait facilement admettre que l'administration, présumée consciencieuse, a renoncé à un droit connu. Une négligence inexcusable suffira selon les cas pour retenir une renonciation de la part de l'administration à faire valoir le droit en cause (ATF 90 III 41 consid. 1 et 3, JdT 1964 II 76; JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 9 ad art. 269 LP; arrêt de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et faillite de Genève du 29 mars 1995 consid. 3, in SJ 1995 705). La procédure sommaire est applicable (art. 251 al. 1 let. a CPC). 2.2 En vertu de l'art. 193 LP (cf. également art. 573 CC), l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1); dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2). Par ailleurs, aux termes de l'art. 230a al. 1 LP, si l'Office suspend la liquidation d'une succession répudiée faute d'actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d'entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu'ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt. 2.3 En l'espèce, aucun indice ne permet de retenir que le recourant avait connaissance, ou n'avait pas connaissance en raison d'une négligence inexcusable, au moment où il a requis la suspension de la liquidation faute d'actifs, de l'existence du compte bancaire dont la défunte était titulaire. Dès lors, le montant de 5'014 fr. 20 constitue un bien nouvellement trouvé au sens défini ci-dessus, de sorte que le recourant était fondé à saisir le juge d'une requête en liquidation sommaire, conformément aux principes susmentionnés.

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C/25598/2015 La Cour de justice a déjà considéré que l'entrée en vigueur du CPC ne changeait rien à ce constat. En particulier, les dispositions sur la révision sont inapplicables (ACJC/1524/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence en l'espèce, dès lors que les circonstances sont comparables. Au surplus, la Cour constate que l'ouverture de la liquidation puis la suspension de celle-ci et enfin la clôture de la faillite ont été prononcées par le Tribunal selon les règles de la faillite. Il ne ressort pas du dossier que certains héritiers auraient exigé la cession en leur faveur de certains actifs compris dans la succession. Ce n'est qu'après la clôture qu'un nouvel actif a été découvert par l'Office, lequel actif a rendu envisageable une liquidation sommaire. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a refusé d'ordonner la liquidation sommaire sollicitée. Le recours sera admis et le jugement entrepris réformé, en ce sens que la liquidation sera ordonnée. Par souci d'économie de procédure, il ne se justifie pas de renvoyer le dossier en première instance, de sorte que la Cour ordonnera ladite liquidation. 3. Il sera renoncé à la perception d'un émolument (art. 7 al. 2 RTFMC), le recourant obtenant entièrement gain de cause. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC permettant uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). * * * * *

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C/25598/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2015 par l'Office des faillites contre le jugement JTPI/14757/2015 rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25598/2015-10 SFC. Au fond : Annule ledit jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Ordonne la liquidation sommaire de la succession répudiée de feue A______. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.