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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.03.2013 C/25224/2011

22. März 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,516 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

; RESTITUTION DU DÉLAI | Restitution de délai | CPC.148

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier le 25.03.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25224/2011 ACJC/379/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 MARS 2013

Entre A______SARL, p.a. ______ à Genève, demanderesse suivant demande de restitution déposée au greffe de la Cour de céans le 12 décembre 2012 contre l'arrêt ACJC/1762/2012 rendu le 6 décembre 2012, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, Mme Fabienne Lefaux Rodriguez, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne,

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C/25224/2011 EN FAIT A. a. Par arrêt ACJC/1762/2012 du 6 décembre 2012, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé le 18 octobre 2012 par A______SARL contre le jugement JTPI/13844/2012 rendu le 27 septembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25224/2011-8-SFC. Malgré les décisions des 19 octobre et 12 novembre 2012, l'avance de frais de 400 fr. sollicitée n'avait pas été versée par A______SARL, entraînant l'irrecevabilité de l'appel. b. Le 12 décembre 2012, A______SARL a déposé au greffe de la Cour de justice une "demande de reconsidération". Elle indique qu'en raison d'une "défaillance de son système administratif", l'avance de frais n'a pas été faite. Elle a joint le récépissé postal de paiement de 400 fr. opéré le jour même. c. Dans sa réponse du 1er février 2013, le Registre du commerce conclut à la mise à charge des frais de la procédure à A______SARL, et relève avoir appliqué avec diligence la procédure de l'art. 154 ORC. d. Les parties ont été informées le 7 février 2013 par le greffe de la Cour de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. A______SARL, inscrite le ______ 2001 au Registre du commerce de Genève, a pour but toutes activités dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme, de l'organisation d'évènements, ainsi que toutes opérations commerciales, financières ou d'import-export. b. Le 4 août 2011, le Registre du commerce a requis de A______SARL de procéder à l'inscription d'un organe de révision agréé et de lui transmettre divers documents en vue de cette inscription. c. A______SARL ne s'étant pas exécutée, le Registre du commerce l'a sommée, le 29 septembre 2011, de rétablir la carence constatée dans un délai de 30 jours. d. Le Registre du commerce a informé le 18 novembre 2011 le Tribunal de première instance de la carence dans l'organisation de A______SARL, en raison de l'absence d'un réviseur agréé. e. Aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter lors de l'audience du 27 septembre 2012 devant le Tribunal de première instance. f. Par jugement JTPI/13844/2012 du 27 septembre 2012, le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution de A______SARL et sa liquidation selon les

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C/25224/2011 dispositions applicables à la faillite, condamné A______SARL à payer les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. et débouté les parties de toutes autres conclusions. g. Par acte déposé le 18 octobre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. h. Le 19 octobre 2012, la Cour de justice a sollicité de A______SARL le paiement de 400 fr. à titre d'avance de frais, d'ici au 1 er novembre 2012. Le versement n'étant pas intervenu dans le délai imparti, la Cour de justice a accordé à A______SARL un délai supplémentaire au 26 novembre 2012 pour régler l'avance de frais. Son attention a été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, l'appel serait déclaré irrecevable. A______SARL ne s'est pas exécutée. EN DROIT 1. La demanderesse a saisi la Cour de céans d'une demande de reconsidération. Elle ne se prévaut pas de motifs de révision, au sens de l'art. 328 CPC, en particulier pas de ce qu'elle aurait découvert des faits ou de moyens de preuve après l'entrée en force d'une décision, ni de l'absence de validité d'une transaction, d'un désistement d'action ou d'un acquiescement. La demande doit ainsi être traitée comme une requête de restitution au sens des art. 148 ss CPC. 1.1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Le demandeur peut solliciter la restitution du délai supplémentaire de l'art. 101 al. 3 CPC, en cas d'irrecevabilité de la demande faute de fourniture des avances (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 34 ad art. 101 CPC et n. 12 ad art. 148 CPC). Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour (ATF 114 Ib 56 consid. 2 = JdT 1988 IV 150; 87 IV 147 consid. 2 = JdT 1962 IV 29), mais non si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance (ATF 108 V 109

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C/25224/2011 consid. 2) ou n'empêcherait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (RSPC 2009 36; 2005 23 et 156). La surcharge de travail ne constitue pas un empêchement non fautif car il appartient à la partie ou à l'avocat concerné de s'organiser pour faire face à ses obligations (ATF 99 II 349 consid. 4, rés. In JdT 1974 I 189) (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). 1.2 En l'espèce, la demanderesse allègue, sans preuve à l'appui, que l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure d'appel n'a pas été versée en raison d'une "défaillance de son système administratif". Or, la Cour constate qu'une première demande de versement de l'avance de frais a été adressée à la demanderesse le 19 octobre 2012, puis qu'un nouveau délai lui a été imparti le 12 novembre 2012 pour régler cette avance au 26 novembre 2012. Son attention a été expressément attirée sur les conséquences du non-paiement de l'avance de frais. Ce n'est qu'à réception de l'arrêt d'irrecevabilité que la demanderesse s'est exécutée. La Cour considère dès lors que la demanderesse n'a pas rendu vraisemblable que son omission serait non fautive ou résulterait d'une faute légère. Celle-ci n'a pas non plus rendu vraisemblable les mesures qu'elle aurait prises pour améliorer sa gestion interne ni à quelle date, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si elle a déposé sa requête de restitution dans les 10 jours suivant la fin du défaut. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de la demande de restitution. 2. Les frais de la demande de restitution, arrêtés à 300 fr. (art. 25 RTFMC - E 1 05.10), seront mis à charge de la demanderesse qui succombe, l'avance opérée par elle couvrant entièrement le montant dû (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'avance de frais de l'appel effectuée tardivement par la demanderesse lui sera restituée. Le défendeur ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/25224/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande de restitution formée le 12 décembre 2012 par A______SARL contre l'arrêt ACJC/1762/2012 rendu le 6 décembre 2012 par la Cour de justice dans la cause C/25224/2011-S1 SFC. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à charge de A______SARL. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______SARL. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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