Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 29.04.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25212/2019 ACJC/543/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 17 AVRIL 2020
Pour Monsieur A______, domicilié ______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2020, comparant en personne.
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C/25212/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2224/2019 rendu le 12 février 2020, et reçu le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté la déclaration d'insolvabilité formée le 7 novembre 2019 par A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 50 fr., compensés avec l'avance fournie par ce dernier et laissés à sa charge (ch. 2) et débouté celui-ci de toutes autres conclusions. Le Tribunal a retenu en substance que A______ (ci-après : A______) ne disposait pas véritablement de biens à réaliser au profit de ses créanciers et que le but poursuivi par sa requête était d'éviter des saisies sur salaire. Il n'avait ainsi pas d'intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite, si bien que sa déclaration d'insolvabilité devait être rejetée. B. Par acte déposé le 21 février 2020 au greffe de la Cour, A______ forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au prononcé de sa faillite. Il allègue des faits nouveaux. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. Le 7 novembre 2019, A______ a déposé au Tribunal une déclaration d'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. b. Il est divorcé, père de quatre enfants, agés de 17 à 23 ans. c. Il est employé par la B______ depuis octobre 2013, et réalise un salaire de 8'780 fr. bruts, soit 5'744 fr. nets, après déductions des charges sociales, ainsi que de diverses retenues, soit notamment 891 fr. en faveur de l'Office des poursuites et 550 fr. au titre de "divers". Il allègue des charges de 4'440 fr. par mois, soit 1'100 fr. de loyer, 390 fr. d'assurance-maladie, 550 fr. de remboursements divers, 900 fr. de contribution à l'entretien de son ex-épouse et 1'500 fr. d'impôts, et des dettes pour un montant total de 595'370 fr. d. Il résulte du Registre des poursuites au 5 avril 2019 que A______ fait l'objet de nombreuses poursuites pour un montant de 88'165 fr. 50, sept actes de défaut de biens pour un total de 5'772 fr. 20 ayant été délivrés à son encontre. e. Il est propriétaire d'un appartement en PPE à C______ (VD), grevé en 1er rang d'une cédule hypothécaire au porteur de 648'000 fr. et de deux hypothèques d'un montant total de 472'204 fr. 36 en capital, intérêts et frais, dénoncées au remboursement par D______ [banque] le 11 janvier 2019.
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C/25212/2019 La vente aux enchères publiques de ce bien a été fixée au _____ 2020. f. Selon bordereau du 22 janvier 2020, A______ est débiteur de l'administration fiscale de 8'072 fr. 45, au titre des impôts 2018. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite. Il est partant recevable. 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Les allégations nouvelles du recourant sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 3. Le recourant fait valoir en substance que le premier juge n'aurait pas pris en considération le but de la mise en faillite personnelle consistant à stopper l'accumulation de dettes grâce à la suspension de la saisie sur son salaire qui lui permettra de payer ses charges courantes, à lui permettre de revenir auprès de chacun de ses créanciers après la délivrance d'actes de défaut de biens après faillite pour racheter ceux-ci, à lui permettre de reprendre le paiement de ses acomptes auprès de l'administration fiscale et à négocier une éventuelle remise pour les arriérés. 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement
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C/25212/2019 amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (COMETTA, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a). A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées). La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur (ATF 145 III 26 consid. 2.2 et les références citées).
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C/25212/2019 3.2 En l'occurrence, après la saisie opérée sur son salaire et le paiement de ses charges mensuelles, auxquelles il faut encore ajouter le montant de base OP en 1'200 fr., le recourant ne dispose que d'un montant modeste, ne lui permettant pas de rembourser ses dettes. Il n'est donc pas en mesure de se constituer de l'épargne. De plus, à teneur du dossier, il ne possède ni économies sur des comptes bancaires ni aucun autre élément de fortune. Le bien immobilier dont il est propriétaire a vraisemblablement été vendu aux enchères publiques et le produit de la réalisation servi à désintéresser le créancier hypothécaire. Sa requête vise à mettre fin à la saisie de salaire, afin de pouvoir à nouveau percevoir tous ses revenus, comme il l'indique expressément dans son acte de recours. Si certes le recourant manifeste également son intention de "prendre un nouveau départ" sur le plan économique, ce que suppose la procédure instituée à l'art. 191 LP, il n'en demeure pas moins que sa déclaration d'insolvabilité apparaît abusive puisqu'elle a simultanément pour dessein, outre de se soustraire à la saisie de salaire, de léser les créanciers, faute d'existence de tout actif susceptible de tomber dans la masse en faillite. Le Tribunal a dès lors à juste titre écarté la requête de mise en faillite personnelle formée par le recourant. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais du recours seront arrêtés à 75 fr. (art. 52 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *
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C/25212/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2020 par A______ contre le jugement JTPI/2224/2020 rendu le 12 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25212/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 75 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.