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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.05.2014 C/25135/2013

30. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,962 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

MAINLEVÉE PROVISOIRE; IDENTITÉ; CRÉANCIER; COMMANDEMENT DE PAYER | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.06.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25135/2013 ACJC/650/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 MAI 2014

Entre A______ SA, c/o ______7 Carouge, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 février 2014, comparant par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B_______ (SUISSE) SA, sise ______ C______ (Vaud), intimée, comparant en personne.

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C/25135/2013 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2512/2014 du 19 février 2014, communiqué aux parties pour notification le 21 février suivant, la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1_______, à concurrence de 3'898 fr. avec intérêts à 12% l'an dès le 5 mai 2013 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par B_______ (SUISSE) SA, qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, A______ SA étant condamnée à payer à B_______ (SUISSE) SA la somme de 150 fr. (ch. 2), condamné B_______ (SUISSE) SA à payer à A______ SA la somme de 202 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que bien que la désignation de la créancière dans le commandement de payer ("E______ FIN SERV A DIVIS B______") ait relevé d'une formulation maladroite, son identité était clairement identifiable, de sorte que le principe de l'identité entre la poursuivante (B_______ (SUISSE) SA) et la créancière désignée dans le titre produit à l'appui de la requête de mainlevée était respecté. Par ailleurs, B_______ (SUISSE) SA, qui invoquait le paiement d'un loyer échu fondé sur un contrat de leasing, était au bénéfice d'un titre de mainlevée, mais uniquement s'agissant du loyer du mois de mai 2013 relatif au contrat de leasing n° 2_______, soit pour un montant de 3'898 fr. Les intérêts moratoires de 12% l'an ayant été expressément prévus par les conditions générales signées par la débitrice, il y avait lieu de les allouer. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 4 mars 2014, A______ SA forme recours à l'encontre du jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut au déboutement de B_______ (SUISSE) SA de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Préalablement, elle avait requis la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, ce qui avait été refusé par décision de la Cour du 15 mars 2014. c. B_______ (SUISSE) SA n'a pas exercé son droit de réponse. d. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause par pli du greffe de la Cour de justice du 11 avril 2014. B. Les faits suivants résultent du jugement entrepris : a. B_______ (SUISSE) SA, est une société anonyme dont le siège actuel est à C______ (VD) et dont le but social est, notamment, toutes opérations de prêt ou de financement, par tempérament ou en leasing.

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C/25135/2013 b. Le 13 juillet 2007, D______ SA a signé un contrat de leasing n° 3______ portant sur le camion de marque Renault, modèle Kerax 450.32 8X4. Les redevances mensuelles s'élevaient à 3'367 fr. A teneur du contrat, le fournisseur était E______ (SUISSE) SA, avec siège à Dietikon (ZH), et la société de leasing était E______ FINANCE - A DIVISION OF B_______ (SUISSE) SA. Les Conditions générales annexées au contrat et signées par D______ SA, indiquaient à teneur de l'art. 1 qu'elles s'appliquaient au contrat de leasing de "E______ Finance a division of B_______ (SUISSE) SA". Ces conditions générales prévoyaient en outre que la redevance mensuelle était payable d'avance le 5 de chaque mois (art. 9.1) et qu'à défaut, le preneur de leasing était débiteur d'un intérêt moratoire de 1% par mois, sans mise en demeure (art. 11.1). Par avenant au contrat, signé le 15 août 2011, A______ SA a repris tous les engagements d'D______ SA en qualité de nouveau preneur de leasing. Selon les nouvelles conditions de cet avenant, la durée du contrat était du 1 er juin 2011 au 15 mars 2012, la dernière échéance de loyer étant due le 5 mars 2012. c. Le 9 juillet 2008, D______ SA a signé un contrat de leasing n° 2_______ portant sur le camion de marque Renault, modèle Kerax 370.26 6X4. Les redevances mensuelles s'élevaient à 3'849 fr. A teneur du contrat, le fournisseur était à nouveau E______ (SUISSE) SA, avec siège à Dietikon (ZH), la société de leasing étant également à nouveau E______ FINANCE - A DIVISION OF B_______ (SUISSE) SA. Les conditions générales y relatives, signées par D______ SA, indiquaient qu'elles s'appliquaient au contrat de leasing de "E______ Finance a division of B_______ (SUISSE) SA". Par avenant au contrat, signé le 15 août 2011 notamment par A______ SA et "E______ FINANCIAL SERVICES – A DIVISION OF B_______ (SUISSE) SA", la première a repris les engagements d'D______ SA en qualité de nouveau preneur de leasing. Les nouvelles conditions de l'avenant prévoyaient que les redevances mensuelles se composaient d'une première redevance de 25'000 fr., suivie de quarante mensualités de 3'898 fr. chacune, la dernière échéance étant due le 5 octobre 2014, soit une somme totale de 180'920 fr. que A______ SA reconnaissait "expressément devoir à B_______ (SUISSE) SA". d. En date du 19 juin 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1_______, a été notifié à A______ SA pour la somme de 7'239 fr. avec intérêts à 12% dès le 5

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C/25135/2013 mai 2013. Cet acte de poursuite porte, à la rubrique créancier, la mention "E______ FIN SERV A DIVIS B______". Les loyers échus de mai 2013 selon les contrats de leasing n° 2_______ et 3______ étaient indiqués comme cause de l'obligation. La poursuivie a formé opposition à ce commandement de payer. C. a. Par requête reçue au greffe du Tribunal de première instance (ci-après le Tribunal) le 28 novembre 2013, B_______ (SUISSE) SA a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. b. A______ SA a conclu, par détermination écrite du 30 janvier 2014, à l'irrecevabilité de la requête, sous suite de dépens, considérant qu'il n'y avait pas d'identité entre la créancière mentionnée dans la requête, soit B_______ (SUISSE) SA, et la créancière figurant sur le commandement de payer, soit E______ FINANCE SERVICES SA. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n° 2307). 1.3 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il y avait identité entre la créancière poursuivante et celle désignée par le titre produit à l'appui de la requête de mainlevée. Elle relève qu'elle "n'entend pas payer trois fois du fait d'une maladresse", soit une fois à B_______ (SUISSE) SA, une fois à E______ FINANCE et une fois à E______ (SUISSE) SA.

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C/25135/2013 2.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Dans la procédure de mainlevée provisoire, le juge vérifie d'office, notamment, les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73 s. ad art. 82 LP). 2.2 En l'espèce, les titres produits par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée, soit les contrats de leasing n° 3______ du 13 juillet 2007 et n° 2_______ du 8 juillet 2008, ont été conclus entre la débitrice (qui a cédé ses droits et obligations à la recourante) et "E______ FINANCE - A DIVISION OF B______ (SUISSE) SA". La société E______ (SUISSE) SA n'était mentionnée qu'à titre de fournisseur du véhicule loué et non comme prestataire du leasing. Les loyers n'étaient donc nullement dus à cette dernière, de sorte que c'est à tort que la recourante allègue un quelconque risque de confusion à l'égard de cette société. Les Conditions générales annexées aux contrats - signées par la recourante spécifiaient qu'elles s'appliquaient aux contrats de leasing de "E______ Finance a division of B_______ (SUISSE) SA". Il résulte ainsi clairement des pièces précitées que le leasing était accordé par B_______ (SUISSE) SA. Par avenant au contrat de leasing n° 2_______, signé le 15 août 2011 par la recourante, cette dernière a en outre expressément reconnu devoir les loyers (dont la mensualité de mai 2013 a été retenue par le jugement entrepris) à B_______ (SUISSE) SA, soit l'intimée. Il s'ensuit qu'il y a identité entre la créancière désignée dans les titres produits à l'appui de la requête de mainlevée et la créancière poursuivante, en dépit de la mention peu précise figurant dans le commandement de payer. Pour le surplus, l'intimée ne fait valoir aucun moyen libératoire. Partant, le recours est infondé de sorte qu'il sera rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours, fixés à 450 fr. (art. 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance de même montant fournie par celle-ci, et qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

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C/25135/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/2512/2014 rendu le 19 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25135/2013-5 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 450 fr. Les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Celine FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

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