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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.04.2013 C/25107/2012

15. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,217 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

EFFET SUSPENSIF; EXÉCUTION FORCÉE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25107/2012 ACJC/469/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 15 AVRIL 2013 Entre 1) A______, 2) B______, domiciliés ______ (GE), 3) C______, domicilié ______ (GE), 4) D______, domiciliée ______ (GR), recourants contre jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2013, comparant tous quatre par Me Philippe Girod, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et 1) E______, 2) F______, domiciliés ______ (GE), 3) G______, domiciliée ______ (GE), intimés, comparant tous trois par Me Alain Tripod, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

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C/25107/2012 Vu le jugement rendu le 28 février 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, avec suite de frais et dépens : - ordonne l'exécution forcée d'une transaction judiciaire signée en conciliation (ACTPI/236/2012), aux termes de laquelle les consorts C______, D______, A______ et B______ acceptent l'inscription sur leur parcelle no 1______ de la Commune de H______, d'une servitude de conduites en faveur des parcelles de la même commune no 2______, propriété de G______ et 3______, propriété de E______ et F______, conformément à un plan de servitude annexé et faisant partie intégrante de la transaction et ne s'opposent pas à l'exécution des travaux nécessaires sur leur parcelle no 1______ de la Commune de H______, les consorts G______/E______ et F______ acceptant pour leur part de prendre à leur charge les frais relatifs au raccordement et à l'inscription - ordonne en conséquence aux consorts A______, B______, C______ et D______ de déplacer le véhicule ou tout objet mobilier entravant les travaux nécessaires sur la parcelle no 1______, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et autorise en tant que de besoin les consorts G______/E______ et F______ à faire déplacer, si besoin est, le véhicule aux frais des consorts A______, B______, C______ et D______ - condamne les consorts A______, B______, C______ et D______ à une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution dès la notification du jugement -autorise le recours à la force publique. Vu le recours interjeté en temps utile par les consorts A______, B______, C______ et D______, ceux-ci concluant à l'apport de la procédure de conciliation et à l'annulation pure et simple de la décision querellée; à l'appui de leur position, les recourants posent diverses questions en relation avec d'éventuels motifs de récusation, la validité de la transaction convenue et la possibilité de vérifier "une bonne exécution"; il contestent enfin, en résumé, que la transaction conclue en conciliation soit suffisamment précise pour donner lieu à exécution forcée et qu'il puisse leur être imposé une amende de 1'000 fr. par jour, pour la durée des travaux d'exécution, lesquels sont à la charge des intimés et non à la leur; Attendu que les recourants sollicitent à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé, sans toutefois motiver expressément cette conclusion préalable; Attendu que les intimés se sont opposés à la suspension de l'effet exécutoire requise, relevant le caractère dilatoire de celle-ci; ils font valoir que les recourants étaient soit présents soit représentés lors de la séance de conciliation lors de laquelle la transaction a été protocolée et qu'il s'opposent à l'exécution de travaux en encombrant l'assiette prévue pour ceux-ci de divers véhicules et objets mobiliers; Considérant que le jugement querellé, ordonnant l'exécution forcée d'une transaction passée en conciliation, a été rendu par voie de procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), et que la Cour est saisie d'un recours limité à la constatation arbitraire des faits et à la violation de la loi (art. 309 let. a, 319 let. a 320 CPC);

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C/25107/2012 Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Considérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (137 III 475 consid. 4.1); Considérant qu'en l'espèce, le recours paraît prima facie n'avoir que de faibles chances de succès, en ce qui concerne l'inscription de la servitude de canalisations et l'exécution des travaux nécessaires à son exercice, la transaction conciliatoire apparaissant à première vue être claire et susceptible d'exécution tant en ce qui concerne la portée de l'inscription que l'assiette des travaux nécessaires à son exercice, compte tenu du plan annexé et en faisant partie intégrante; qu'il doit à cet égard être rappelé que le juge de l'exécution de borne à examiner le caractère exécutoire de la décision (art. 341 al. 1 CPC), alors que les griefs des recourants relèvent plutôt d'une procédure tendant à l'annulation de la transaction constatée en conciliation, respectivement soulèvent une question de récusation clairement irrecevable à ce stade des débats, les recourants ayant négligé de la soulever à l'entame de l'audience de première instance et ayant laissé procédé; Qu'en ce qui concerne l'astreinte de 1'000 fr. par jour prononcée, les recourants échouent à établir l'existence d'un préjudice difficilement réparable pour eux qui découlerait du caractère immédiatement exécutoire de la décision querellée, ladite astreinte ne pouvant logiquement leur être réclamée qu'une fois son montant total connu, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas pendant la durée de la procédure de recours; Attendu que les éléments qui précèdent conduisent au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/25107/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Vu les art. 315 al. 5 CPC et 18 al. 2 LaCC, Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______, B______, C______ et D______, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3131/2013, rendu le 28 février 2013 dans la procédure C/25107/2012-2 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les motifs étant toutefois limités (art. 93 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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