Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24514/2024 ACJC/616/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 AVRIL 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2026, représentée par Monsieur B______, et C______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Benedikt MAURENBRECHER, avocat, Homburger AG, Prime Tower / Hardstr. 201, 8005 Zurich.
- 2/4 -
C/24514/2024 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3201/2026 du 25 février 2026, par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la conclusion de [la banque] C______ tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 12 août 2024 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 12 août 2024 à concurrence de 2'544'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2023 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l’avance de frais fournie par C______ et les a répartis par moitié entre les parties (ch. 3), condamné en conséquence A______ à payer à C______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais (ch. 4), condamné A______ à payer à C______ le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6); Vu « l’appel » formé le 5 mars 2026 par A______ contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée provisoire formée par la banque; Attendu que préalablement, A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif; Que sur ce point, elle a allégué que l’exécution immédiate du jugement attaqué pourrait conduire à l’ouverture de procédures de réalisation forcée de l’appartement « D______ », avant que la Cour n’ait statué sur « l’appel »; que la banque avait informé une agence immobilière de l’existence d’une dette et de la nécessité de vendre le bien; qu’une vente aurait en outre des effets irréversibles; Que l’intimée s’en est rapportée à justice sur la requête d’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. art. 309 let b. ch. 3 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 2); Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Que le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1);
- 3/4 -
C/24514/2024 Qu’il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu’à défaut d’effet suspensif, elle serait exposée à d’importantes difficultés financières ou qu’elle ne pourrait obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 13 mai 2014 consid. 1.1); Qu’en l’espèce, au vu du montant en jeu et compte tenu du fait que l’intimée ne s’est pas opposée à l’octroi de l’effet suspensif, il sera fait droit à la requête; Qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
* * * * *
- 4/4 -
C/24514/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement entrepris : Admet la requête formée par A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3201/2026 rendu le 25 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24514/2024–19 SML. Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.