Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.04.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23767/2012 ACJC/450/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2013
Entre Monsieur A______, domicilié à B______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant par Me William Dayer, avocat, rue d'Italie 11, case postale 3170, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______, p.a. D______, associé-gérant, rue E______, intimée, comparant par Me Bertrand Pariat, avocat, rue de la Tour 2bis, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/23767/2012 EN FAIT A. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance a donné acte à A______ du retrait de sa requête de faillite (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par celui-ci (ch. 2), les a laissés à sa charge (ch. 3) et l'a condamné à verser à C______ 1'015 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). S'agissant de la condamnation aux dépens, le Tribunal s'est limité à renvoyer aux articles 95 ss CPC. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 8 février 2013, A______ forme un recours contre ce jugement, qui lui a été notifié par pli recommandé du 30 janvier 2013 et dont il sollicite l'annulation du chiffre 4 du dispositif, avec suite de frais et de dépens. Il fait valoir que sa lettre de retrait de sa requête de faillite spécifiait que la cause de ce retrait résidait dans l'arrangement intervenu entre les parties. Il n'avait donc pas pris de conclusion concernant les dépens. Il estime en conséquence que le Tribunal a violé les articles 105 et 106 CPC en considérant qu'il était une partie succombante et en le condamnant à payer des dépens, alors que C______ n'avait pas comparu et n'avait pas pris de conclusion dans ce sens. Il produit à l'appui de son recours quatre pièces nouvelles. b. C______ s'est limitée à s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de justice concernant le recours formé par A______. c. Les parties ont été informées par courrier du 14 mars 2013 que la cause était mise en délibération et qu'une décision serait rendue ultérieurement. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 12 novembre 2012, A______ a requis la faillite de C______. b. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience qui a eu lieu le 24 janvier 2013, à laquelle aucune d'entre elles n'a assisté. c. Précédemment, par courrier du 23 janvier 2013, A______ avait informé le Tribunal que les parties avaient trouvé un arrangement et qu'il retirait en conséquence sa requête de faillite. d. Sur la base de ce courrier, le Tribunal a rendu le jugement entrepris.
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C/23767/2012 D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Le recours est en l'espèce recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 320 al. 1 CPC). 2. L'autorité de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen et revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant. Par ailleurs, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par le recourant ne sont pas recevables. Elles ne sont au demeurant pas pertinentes pour l'issue du litige. 3. En l'espèce, le recours porte exclusivement sur la répartition des dépens de première instance. 3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; art. 96 et 105 al. 2 CPC).
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C/23767/2012 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). A contrario de l'art. 105 al. 1 CPC, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2010, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 3 ad art. 105 CPC). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas conclu à l'octroi de dépens. Elle n'a pas davantage comparu devant le premier juge. Partant, au vu de la doctrine évoquée ci-dessus, le premier juge n'avait pas à fixer d'office des dépens et à les allouer à l'intimée. Le recours est par conséquent fondé et le jugement querellé devra être modifié sur ce point. 4. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (cf. TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 220 fr., fournie par le recourant lui sera par conséquent restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne s'applique pas en matière de dépens (TAPPY, op. cit., n. 3 et 34 ad art. 107 CPC). En outre, l'intimée ne s'est pas opposée au recours et n'a pas non plus occasionné la décision déférée, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Le recourant conservera ainsi à sa charge ses dépens de seconde instance. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF, arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2008 du 7 octobre 2008). * * * * *
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C/23767/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1431/2013 rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23767/2012-8 SFC. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______. Au fond : Admet ce recours. Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. Laisse ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais, d'un montant de 220 fr., fournie par ses soins. Dit que A______ conservera à sa charge ses dépens de seconde instance. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.