Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance le même jour.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23683/2025 ACJC/1337/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre A______ GmbH, sise ______ (ZG), Monsieur B______, domicilié ______ [GE], Monsieur C______, ______ [GE], Madame D______, domiciliée ______ [GE], recourants contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2025, représentés par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, Case postale , 1211 Genève 4, et DEPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS (DSM) SOIT POUR LUI L'OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS (OCT), Service juridique, sis case postale 271, 1211 Genève 8, intimé.
- 2/9 -
C/23683/2025 EN FAIT A. Le 14 juin 2023, par ordonnance OTPI/391/2023, définitive, rendue dans la cause C/1______/2023, le Tribunal de première instance, statuant à la requête, datée du 22 mai 2023, de A______ GmbH, B______, C______ et D______, a ordonné la mise à ban de la parcelle n° 3______ de la commune de E______ au contenu suivant : « Accès et stationnement interdits à tous véhicules automobiles, ayants droit exceptés, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- » (ch. 1), dit que la mise à ban était ordonnée pour une durée indéterminée (ch. 2), ordonné la publication de sa décision dans la Feuille officielle du canton de Genève (ch. 3), et statué sur les frais (ch. 4). B. a. Le 30 septembre 2025, le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES, soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS, se référant à la cause C/1______/2023, a saisi le Tribunal d’un acte intitulé « demande en reconsidération de l’ordonnance OTPI/391/2023 du 14 juin 2023, mettant à ban la parcelle n° 3______, sur la rue 2______, commune de Genève, section E______ ». Il s’est rapporté à justice sur la question de la recevabilité de sa demande de reconsidération, et a conclu au fond à l’annulation de l’ordonnance OTPI/391/2023 du 14 juin 2023. Il a fait valoir en substance des arguments de sécurité routière, ainsi que des violations des dispositions de la LCR et de l’OCR, et relevé que l’ordonnance mettant à ban la parcelle n° 3______ était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 IV 30). b. Le Tribunal a enregistré l’acte sous n° C/23683/2025. c. Le 23 décembre 2025, il a rendu une ordonnance OTPI/876/2025, par laquelle il a révoqué l’ordonnance du Tribunal du 14 juin 2023 (OTPI/391/2023) ordonnant la mise à ban de la parcelle n° 3______ de la commune de Genève-E______ au contenu suivant : « Accès et stationnement interdits à tous véhicules automobiles, ayants droit exceptés, sous peine d’amende jusqu’à CHF 2'000.- » (ch. 1), a ordonné la publication de la décision dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS et compensé avec l’avance de frais effectuée (ch. 3). Sous la rubrique « indication des voies de recours », il a fait figurer la voie de l’appel dans les 10 jours dès notification.
- 3/9 -
C/23683/2025 Le Tribunal a considéré, en se référant à l’art. 268 al. 1 CPC, que les mesures provisionnelles pouvaient être modifiées ou révoquées, s’il s’avérait par la suite qu’elles étaient injustifiées ou que les circonstances s’étaient modifiées, que la sécurité des usagers de la route devait l’emporter sur les intérêts des propriétaires de la parcelle n° 3______ à ne pas être troublés dans l’exercice de leur droit, que s’il avait eu connaissance des problématiques de circulation routière évoquées par le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES, soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS, il aurait rejeté la requête de mise à ban du 22 mai 2023, et qu’en conséquence il y avait lieu de révoquer l’ordonnance rendue le 14 juin 2023. d. L’ordonnance précitée a été expédiée pour notification au DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS le 2 janvier 2026. Elle a fait l’objet d’une publication dans la FAO les ______ janvier 2026 (texte erroné) et ______ janvier 2026. e. Par courrier du 4 mars 2026, le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES, soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS, se référant à l’ordonnance susmentionnée, a avisé le conseil des « propriétaires de la parcelle n° 3______ » de ce qu’un arrêté, abrogeant l’arrêté du 28 septembre 2023 qui avait été pris en exécution de l’ordonnance de mise à ban du 14 juin 2023, avait été rendu. Le 9 mars 2026, ledit conseil a requis du Tribunal notification de l’ordonnance du 23 décembre 2025, dont il avait appris l’existence par la correspondance précitée. Par pli recommandé du 11 mars 2026, le Tribunal a expédié un tirage de cette ordonnance à l’avocat qui l’avait requis, reçu le lendemain. C. Par acte du 16 mars 2026, A______ GmbH, B______, C______ et D______ ont formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu à l’annulation de celle-ci, sous suite de frais et dépens. Le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES a conclu à la confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. Le DEPARTEMENT DE LA SANTE ET DES MOBILITES soit pour lui l’OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS a conclu nouvellement à l’apport de la procédure administrative A/4______/2026. Par avis du 29 mai 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
- 4/9 -
C/23683/2025 EN DROIT 1. Liminairement, il convient de rappeler les principes suivants. 1.1 Selon l’art. 258 al. 1 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2'000 francs au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. L’art. 260 CPC prévoit que la mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée (al. 1). L’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’y est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal (al. 2). La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est prise en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l'immeuble conformément à l'art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d'adresser dans les trente jours une opposition à l'autorité qui a pris la mesure selon l'art. 260 al. 1 CPC. L'opposition n'est cependant pas une voie de recours (Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] in FF 2006 6841, p. 6960) mais s'apparente plutôt à l'opposition en cas de poursuite : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC). Le bénéficiaire de la mise à ban qui souhaite la faire valider et obtenir ainsi que l'interdiction s'applique également à l'opposant doit alors ouvrir contre lui « une action devant le tribunal » (art. 260 al. 2 2e phr. CPC). Cette « action en reconnaissance de droit » (« Anerkennungsklage ») peut prendre la forme, aux conditions ordinaires, d'une action négatoire et/ou d'une action en raison du trouble de la possession, relevant de la procédure contentieuse. Le jugement rendu au terme d'une telle action est revêtu de l'autorité de la chose jugée entre les parties et lie le juge pénal si par la suite celui-ci est appelé à sanctionner une violation de la mise à ban (arrêt du Tribunal fédéral 5D_127/2022 du 29 novembre 2022, consid. 4.2, et les références citées). 1.2 La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). 1.3 Selon l’art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y oppose.
- 5/9 -
C/23683/2025 Dans son arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024, le Tribunal fédéral a eu à connaître d’une espèce dans laquelle une commune avait formé une requête en annulation d’une mise à ban, étant précisé que les propriétaires de la parcelle concernée ont participé à la procédure. Il a considéré (consid. 3.2 et 3.3) que la doctrine était divisée sur l'application de cette disposition à la procédure sommaire spéciale de la mise à ban. La plupart des auteurs ne s'expriment pas à cet égard, se fondant vraisemblablement sur la faculté de déposer une opposition, laquelle induit envers son auteur la caducité de la mise à ban (art. 260 al. 2 CPC); ils se limitent à évoquer la possibilité pour le tiers d'ouvrir en tout temps une action pour faire reconnaître un droit qui l'emporterait sur l'interdiction objet de la mise à ban, ou d'attendre la mise en oeuvre de la sanction pénale prévue par la mise à ban pour faire valoir ce droit. Le Tribunal fédéral n'a donc pas tranché si l'art. 256 al. 2 CPC trouvait application dans le contexte d'une procédure de mise à ban, étant rappelé que le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne peut en principe pas être qualifié d'arbitraire. 2. A la lumière de ces principes, il convient d’observer le déroulement de la procédure de première instance. Préalablement à la présente cause, le Tribunal, à la requête des appelants, a rendu une ordonnance de mise à ban le 14 juin 2023, dans une procédure gracieuse, soumise à la procédure sommaire. Aucune opposition, au sens de l’art. 260 CPC, n’a été formulée dans le délai légal. Le 30 septembre 2025, l’intimé, qui était totalement étranger à la procédure ayant abouti à l’ordonnance précitée, a saisi le Tribunal d’une « demande en reconsidération », institution inconnue de la procédure civile, à laquelle il a été fait droit. A bien comprendre l’ordonnance attaquée, le Tribunal est entré en matière sur cette requête, en considérant devoir appliquer l’art. 268 CPC, relatif aux mesures provisionnelles. Pareille motivation est dépourvue de tout sens, puisque l’ordonnance du 14 juin 2023 ne relevait pas des mesures provisionnelles. En matière gracieuse, l’art. 256 al. 2 CPC permet certes que le Tribunal annule ou modifie une décision qu’il a rendue si celle-ci se révèle ultérieurement incorrecte, pour autant que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent pas. Dans ce cas, il agit d’office ou sur requête; il est plus que douteux qu’une telle requête puisse émaner d’un tiers à la procédure ayant abouti à la décision visée, et davantage encore que la partie à ladite procédure ne puisse pas y être entendue pour faire valoir ses droits de propriété, à supposer que le Tribunal considère devoir
- 6/9 -
C/23683/2025 intervenir d’office. La sécurité du droit en serait, en effet, affectée. En témoigne le système institué par l’art. 260 CPC, dans le cadre duquel, à la suite d’une opposition formée dans un délai de trente jours, il revient au requérant de faire valider la mise à ban dans le cadre d’une procédure contentieuse. A noter d’ailleurs que dans l’arrêt 5D_204/2023, par lequel le Tribunal fédéral n’a pas considéré arbitraire l’application de la disposition précitée à un cas de mise à ban, les propriétaires ont participé à la procédure ouverte à la suite de la requête de l’autorité communale. En définitive, la recevabilité de l’acte de l’intimé n’a rien de manifeste. Quant aux droits des appelants, ils ont été gravement violés, au vu du résultat de la procédure à laquelle ils n’ont pas pu participer. 3. Au vu de la situation d’espèce très particulière, marquée par des violations graves de procédure et de droit de fond relevées ci-dessus, la recevabilité de l’appel, formé le 16 mars 2026, s’impose (cf art. 308 et 311 CPC). Les appelants n’ont, en effet, pas été parties à la procédure de première instance, de par les circonstances rappelées ci-dessus; ils ont, à leur demande, reçu, le 12 mars 2026, l’ordonnance attaquée, portant que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel. Il ne saurait leur être opposé la publication par voie édictale d’une décision, affectant leurs droits, au terme d’une procédure dont ils ignoraient tout, étant observé qu’ils ont agi devant la Cour dans les jours qui ont suivi la communication de l’ordonnance effectuée par le Tribunal. 4. Les appelants se prévalent de la violation de leurs droits de procédure, dans le cadre d’une décision affectant leurs droits de propriété, pour conclure à l’annulation de l’ordonnance. Se pose toutefois la question de la nullité de celle-ci, compte tenu de l’importance des vices de la procédure de première instance. 4.1 La nullité d’une décision peut être constatée d’office et en tout temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017, consid. 2.4 et les références citées). Les motifs de nullité entrant en ligne de compte sont avant tout l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui statue ainsi que des vices procéduraux flagrants (ATF 150 II 244 consid. 4.2.1; 145 III 436 consid. 4). Si, malgré l'absence d'une condition de recevabilité, une décision de non-entrée en matière n'est pas rendue, mais un jugement au fond, ce dernier peut être entaché de graves vices et même, dans certaines circonstances, être nul (ATF 140 III 227 consid. 3.3; 137 III 217 consid. 2.4.3; cf. ég. arrêts du Triubnal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2; 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1,
- 7/9 -
C/23683/2025 non publié in ATF 142 III 515; 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137; 4A_291/2015 et 4A_301/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). 4.2 En l’espèce, comme déjà relevé ci-dessus, les vices procéduraux sont flagrants, en particulier en ce qui concerne la recevabilité de l’acte soumis par l’intimé et le droit d’être entendus des appelants, de sorte que la nullité de l’ordonnance sera constatée. La cause sera retournée au Tribunal pour suite de la procédure. 5. Les frais de l’appel, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge de l’Etat de Genève (art. 107 CPC). L’avance du même montant effectuée par les appelants leur sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé procédant en personne et n’en requérant pas (art. 95 al. 3 CPC). * * * * *
- 8/9 -
C/23683/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 17 mars 2026 par A______ GmbH, B______, C______ et D______ contre l’ordonnance OTPI/876/2025 rendue le 23 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23683/2025–12 SP. Au fond : Constate la nullité de cette ordonnance. Retourne la cause au Tribunal de première instance pour suite de la procédure. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 1'200 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'200 fr. à A______ GmbH, B______, C______ et D______. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Barbara NEVEUX
- 9/9 -
C/23683/2025
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.