Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.01.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23645/2018 ACJC/45/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 JANVIER 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2019, comparant en personne, et CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares, 1201 Genève, intimée, comparant en personne.
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C/23645/2018 Vu le jugement JTPI/13659/2019 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23645/2018, ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite N° 1______, notifié à A______ à la requête de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION; Vu le recours interjeté le 17 octobre 2019 par A______ à l'encontre de ce jugement, au motif que la poursuite a été retirée; Attendu, EN FAIT, qu'il ressort d'un courrier de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION que la poursuite susmentionnée a été retirée par courrier du 6 août 2019 adressé à l'Office des poursuites; Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action à les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); que le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'en l'espèce, le retrait de la poursuite après le dépôt de la requête de mainlevée équivaut à un désistement d'action; Que la requête n'avait dès lors plus d'objet: Que le recours sera, partant, admis, le jugement annulé et la cause rayée du rôle; Que les frais judiciaires de première et seconde instance seront mis à la charge de la partie intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec les avances fournies, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que l'intimée sera par conséquent condamnée à verser à la recourante 600 fr. à titre de remboursement de frais; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à la partie recourante, qui comparaît en personne et qui n'a pas justifié que les démarches entreprises le justifierait (art. 95 al. 3 CPC). * * * * *
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C/23645/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 octobre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/13659/2019 rendu le 27 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23645/2018-27 SML. Au fond : Annule ce jugement. Constate que la procédure est devenue sans objet. Sur les frais : Met les frais de première et seconde instance, arrêtés respectivement à 400 fr. et 600 fr. à la charge de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION et compensés avec les avances fournies par les parties acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION à verser à A______ la somme de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).