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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.03.2026 C/23553/2025

27. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,357 Wörter·~12 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 30 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23553/2025 ACJC/572/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2026, et B______, Service d’encaissement, ______ [VD].

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C/23553/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/461/2026 du 8 janvier 2026, reçu par A______ le 15 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de la société B______, a prononcé la faillite de ce dernier (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 120 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3). B. a. Le 20 janvier 2026, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite. Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'il était solvable. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 27 janvier 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti pour ce faire par la Cour. d. A______ a encore déposé des déterminations et des pièces nouvelles les 26 janvier et 9 février 2026. e. Les parties ont été informées le 6 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière de A______ est la suivante: a. Il exploite en raison individuelle un café à l’enseigne « C______ ». b. A teneur de son extrait des poursuites au 22 janvier 2026, A______ fait l’objet, en plus de la poursuite en cause dans la présente procédure, de 19 poursuites en cours, introduites entre 2023 et 2025, pour un montant total de plus de 26'650 fr. Plusieurs de ces poursuites émanent de créanciers de droit public. Treize de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite. A ces poursuites s'ajoutent 16 actes de défaut de biens, pour un total non éteint de 9'083 fr. 20, délivrés depuis 2023. Outre celle faisant l'objet de la présente procédure, la faillite de A______ a déjà été prononcée une fois, le ______ juin 2025. c. Il ressort des extraits des comptes bancaires privés et commercial de A______ auprès de [la banque] D______ au 26 janvier 2026 que celui-ci disposait à cette date de liquidités pour un montant total de 509 fr. environ. A______ a produit des documents comptables peu clairs, non signés, non accompagnés des pièces justificatives, et dont on ignore par qui ils ont été établis. Il en ressort que, en 2023 et 2024, l’exploitation a dégagé un bénéfice respectivement de 20'868 fr. 20 et 16'049 fr. 25. Les bilans produits pour ces mêmes

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C/23553/2025 années font état d’actifs de 31’150 fr. 81 en 2023 et de 22'771 fr. 41 en 2024, ainsi que de « créanciers » à savoir « charges sociales, électricité, honoraires, téléphone et loyer non payés » pour des montants de 13'038 fr. 90 et 24'243 fr. 71 en 2023 et de 10'867 fr. 25 et 18'111 fr.91 en 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149). Ces pièces doivent être des titres de nature à établir que les conditions de la faillite n'étaient pas - ou ne sont plus - remplies. Selon l'intention du législateur, l'art. 174 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_728/2007 du 23 janvier 2008 consid. 3.1). Le débiteur peut présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite. Les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). L'admission des vrais nova - soumise à une double condition très stricte - est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 précité consid. 3.1; 5A_711/2012 précité consid. 5.2; 5A_728/2007 précité consid. 3.1 et 3.2). http://intrapj/perl/decis/5A_728/2007 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-491%3Afr&number_of_ranks=0#page491 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_899%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294

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C/23553/2025 2.2 En l’espèce, le délai de recours arrivait à échéance le 26 janvier 2026. Les pièces produites par le recourant jusqu’à cette date, et les allégations y relatives, sont recevables. Tel n’est par contre pas le cas des pièces et allégations fournies après cette date. 3. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité, ibidem; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 3.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

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C/23553/2025 Reste à examiner s'il a rendu vraisemblable qu'il est solvable. A cet égard, le recourant fait valoir que l’activité de son café a été entravée par la crise sanitaire due au COVID et ses conséquences, puis par des travaux effectués en 2024 sur son immeuble. Ses bilans 2022 et 2024 n’étaient dès lors pas représentatifs. En 2025 et 2026, son chiffre d’affaires avait augmenté et il « rattrapait son retard ». Il devait recevoir prochainement des paiements sur ses comptes bancaires. Il ressort des documents produits que le recourant a de nombreuses dettes pour un total important. Les 19 poursuites pendantes à son encontre totalisent à elles seules plus de 26’650 fr. étant précisé que 13 d'entre elles sont au stade de la commination de faillite, ce qui constitue un indice d'insolvabilité. Le recourant n’explique pas comment il prévoit de s’acquitter de ces dettes. Ses difficultés financières ne sont pas récentes, mais datent au contraire de plusieurs années, comme l'atteste le fait que 16 actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. Les documents produits par le recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable sa solvabilité. Les documents comptables fournis pour 2023 et 2024, peu clairs, dont on ignore par qui ils ont établis, et qui ne sont étayés par aucune pièce justificative, n’ont que peu de force probante. En tout état de cause, il n’est pas possible de déduire de ces documents que le recourant serait en mesure de s’acquitter de ses dettes dans un futur proche. Les liquidités en 500 fr. environ dont il disposait sur ses comptes bancaires fin janvier 2026 sont quant à elles clairement insuffisantes pour lui permettre de rembourser ses dettes. L’augmentation du chiffre d’affaires pour 2025 et 2026 alléguée par le recourant n’est quant à elle attestée par aucune pièce recevable. Il ressort de ce qui précède que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années et accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Le recourant n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

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C/23553/2025 La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. * * * * *

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C/23553/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2026 par A______ contre le jugement JPTI/461/2026 rendu le 8 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23553/2025. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 27 mars 2026 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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