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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 29.05.2019 C/2344/2019

29. Mai 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·900 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;INSCRIPTION;REGISTRE DU COMMERCE | LP.39; LP.40

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 06.06.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2344/2019 ACJC/811/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 29 MAI 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mars 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/2344/2019 EN FAIT A. a. Par requête du 1er février 2019, B______ SA a formé une requête de faillite à l'encontre de A______. Elle a produit à cette occasion un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 16 août 2018 au précité, ainsi qu'une commination de faillite du 24 septembre 2018. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 21 mars 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée. c. Selon le Registre du commerce, l'entreprise individuelle dont A______ était titulaire a été radiée le ______ 2019. B. Par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite dès le jour même à 14:15 heures et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. C. a. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2019, transmis à la Cour le 10 avril 2019, A______ a déclaré former recours contre ce jugement. Sans prendre de conclusion formelle, il a exposé qu'il avait cessé son activité le 31 décembre 2018 et que l'entreprise qu'il exploitait avait été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. b. B______ a conclu au rejet du recours. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 16 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi et selon la forme prescrite, le motif pour lequel le recourant n'est pas d'accord avec le jugement attaqué pouvant être déduit de ses explications, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP). 1.3 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 2. Le recourant conteste être soumis à la procédure de faillite à la suite de sa radiation du Registre du commerce. 2.1 Selon l'art. 39 al. 1 ch. 1 LP, la poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO).

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C/2344/2019 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 40 al. 1 LP). 2.2 En l'espèce, l'entreprise individuelle dont le recourant était titulaire a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019, de sorte que ce dernier est resté soumis à la poursuite par voie de faillite dans le cadre de la présente procédure. Pour le surplus, le recourant n'a, notamment, ni allégué, ni a fortiori établi par titre que la dette pour laquelle il était poursuivi, intérêts et frais compris, avait été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Au vu de ce qui précède, le recours est infondé et il sera par conséquent rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr. (art. 61 al. 1 OELP, art. 106 al. 1 CPC) et sera condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparait en personne et n'en a pas sollicité (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *

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C/2344/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/4318/2019 rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2344/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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