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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.07.2013 C/23281/2012

12. Juli 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,483 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; PROCÈS DEVENU SANS OBJET; RADIATION DU RÔLE; FRAIS JUDICIAIRES; AVANCE DE FRAIS | LP.81.1; CPC.242; CPC.107.1.E; CPC.107.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23281/2012 ACJC/913/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUILLET 2013

Entre A______ SA, sise ______ (Genève), recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2013, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant en personne.

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C/23281/2012 EN FAIT A. Par jugement rendu le 16 juin 2011 (TRPH/______, cause C/1______), le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à payer à B______ la somme nette de 829 fr. 10 ainsi que la somme brute de 3'440 fr., toutes deux avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2010, en invitant la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles. Compte tenu de la nature de la procédure, aucuns frais ni dépens n'ont été mis à la charge des parties. B. a. Sur réquisition de B______, A______ SA s'est vue notifier, le 9 mars 2012, un commandement de payer, poursuite no 2______, auquel elle a formé opposition totale. Il était requis le paiement des sommes de 829 fr. 10 et de 3'440 fr., toutes deux avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2010, en vertu du jugement du Tribunal des prud'hommes précité dans la cause C/1______. b. Par courrier daté du 2 novembre 2012 et expédié le 5 novembre 2012, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 2______. c. Vu la valeur litigieuse de 4'269 fr. 10, le Tribunal a imparti un délai au 21 décembre 2012 à B______ pour fournir l'avance de frais de 200 fr. Cette dernière s'est exécutée dans le délai imparti. d. Par courrier du 3 décembre 2012, B______ a avisé le Tribunal qu'en date du 27 novembre 2012, A______ SA s'était acquittée de sa dette en versant la somme de 4'798 fr. 05, intérêts compris. Elle relevait qu'en revanche, A______ SA ne lui avait pas remboursé les "frais de levée d'opposition" qu'elle avait payés le 28 novembre précédent en 200 fr. et demandait, pour cette raison, le remboursement des "frais judiciaires". e. Lors de l'audience du Tribunal du 28 janvier 2013, A______ SA a fait notamment valoir qu'elle avait payé le solde de la poursuite no 2______ en 4'830 fr. 20 en mains de l'Office des poursuites et a produit la quittance y relative, établie le 20 novembre 2012. Il résulte de cette quittance qu'outre le capital et les intérêts, les frais de poursuite ont été réglés. C. Par jugement du 18 mars 2013, communiqué pour notification le 19 mars 2013, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 2______, sous imputation du montant de 4'830 fr. 20 (ch. 1 du dispositif). Il a en outre arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensé avec l'avance de frais effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de la partie citée et a condamné celle-ci à les verser à la partie requérante (ch. 3).

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C/23281/2012 Le premier juge a retenu que la citée s'était acquittée de 4'830 fr. 20 en mains de l'Office des poursuites le 20 novembre 2012 et qu'elle avait produit la quittance y relative. Il a considéré que les "frais judiciaires et dépens" n'avaient cependant pas été intégralement payés, de sorte que la mainlevée définitive de l'opposition devait être prononcée "sous imputation du montant versé". D. a. Par acte expédié le 23 mars 2013 au Tribunal de première instance, A______ SA a déclaré faire appel de ce jugement, concluant à son annulation, au déboutement de la requérante et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des frais judiciaires et à une indemnité de procédure en sa faveur. b. Le 26 mars 2013, l'acte précité a été transmis au greffe de la Cour de justice. c. B______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. d. Les parties ont été avisées le 17 mai 2013 de la mise en délibération de la cause. E. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Dans le canton de Genève, l'instance de recours est la chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ - E 2 05). 1.3 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Elle peut, dans certaines limites, rectifier d'éventuels vices de forme, l'idée étant d'éviter l'écueil du formalisme excessif (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n° 5 ad art. 311 et n° 6 ad art. 321 CPC).

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C/23281/2012 Si un appel est interjeté en lieu et place d'un recours, ou vice-versa, et si les conditions de l'acte qui aurait dû être formé sont remplies, une conversion de l'acte déposé en l'acte recevable est exceptionnellement possible si cela ne nuit pas aux droits de la partie adverse; cette solution vaut aussi si la juridiction de première instance a indiqué de manière erronée des voies de droit selon l'art. 238 let. f CPC (REETZ, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n° 25 et 51 ad art. 308-318 CPC). 1.4 En l'espèce, l'acte de recours a été adressé au Tribunal de première instance en lieu et place de la Cour de justice et son auteur déclare erronément "faire appel", en dépit de l'indication correcte des voies de droit dans le jugement querellé. Cela étant, afin d'éviter tout formalisme excessif et compte tenu du fait que la recourante comparaît en personne, son acte d'appel a été transmis à la Cour de céans, qui le traitera comme un recours. En effet, cet acte remplit les conditions du recours : il a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. En outre, in casu, une conversion de l'acte d'appel en recours ne nuit pas aux droits de l'intimée. 1.5 L'art. 320 CPC prévoit que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits. 2. 2.1 Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au débiteur d'établir que sa dette est éteinte par titre. Il ne suffit pas d'invoquer la vraisemblance du paiement : le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). 2.2 Aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties. Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). L'art. 242 CPC envisage la possibilité que le procès devienne sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement; tel est notamment le cas lorsque l'objet du litige disparaît, lors du décès de l'une des parties et lorsque la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la

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C/23281/2012 procédure (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, op. cit., n° 4 ad art. 242 CPC). 2.3 En l'espèce, la recourante a démontré qu'elle avait valablement éteint, par paiement, la dette résultant du jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal des prud'hommes (cause C/1______), ce qui a été expressément admis par l'intimée avant même la tenue de l'audience du Tribunal de première instance, laquelle ne se justifiait dès lors plus. Compte tenu de la gratuité de la procédure devant le Tribunal des prud'hommes, aucuns frais ni dépens n'ont été mis à la charge des parties. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier soumis à la Cour de céans que la recourante restait devoir de quelconques frais et dépens à l'intimée. Cette dernière a réclamé, avant l'issue de la procédure de première instance, que la recourante lui rembourse l'avance de frais d'un montant de 200 fr. dont elle venait de s'acquitter dans le cadre de la présente procédure de mainlevée (la restitution des frais judiciaires selon l'art. 111 CPC - frais que le Tribunal a arrêtés à un montant équivalent et mis à la charge de la recourante - n'était de toute façon pas exigible avant le prononcé du jugement, mais seulement dès l'entrée en force de celui-ci (TAPPY, op. cit., n° 10 et 13 ad art. 111 CPC)). Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a retenu que "les frais judiciaires et dépens" n'avaient pas été intégralement payés et qu'il a, pour cette raison, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de la recourante au commandement de payer, sous imputation du montant versé en mains de l'Office des poursuites, au lieu de rayer la cause du rôle, l'objet du litige ayant disparu en cours de procès (ACJC/645/2013 consid. 3.3). Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 2.4 Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). En l'espèce, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé, et la Cour, statuant à nouveau, constatera que la présente cause est sans objet et la rayera donc du rôle. 3. 3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

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C/23281/2012 Selon la doctrine, la règle de l'art. 107 al. 1 let. e CPC s'applique notamment dans les cas prévus par l'art. 242 CPC. Dans ce cas, le tribunal doit rendre une décision constatant que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle et statuant pour le surplus uniquement sur les frais (TAPPY, op. cit., n° 24 ad art. 107 CPC). En l'espèce, le premier juge a mis les frais de première instance à la charge de la recourante. Cette décision se justifie dans la mesure où cette dernière a provoqué ces frais en ne réglant que tardivement les montants dus à l'intimée, soit postérieurement au dépôt de la requête en mainlevée de celle-ci. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris concernant les frais seront confirmés. 3.2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Cette disposition s'applique en l'absence de tout comportement reprochable des parties (TAPPY, op. cit., n° 38 ad art. 107 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 200 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de l'Etat, compte tenu de l'omission du premier juge de rayer la cause du rôle, ce qui a contraint la recourante à former recours. En conséquence, l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, qui n'obtient pas entièrement gain de cause, n'est pas représentée par un représentant professionnel et n'a pas fait valoir des démarches importantes dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 95 al. 3 CPC a contrario). 4. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/23281/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/4201/2013 rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23281/2012-13 SML. Au fond : Admet partiellement ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Et, statuant à nouveau : Constate que la cause C/23281/2012 est sans objet et la raye du rôle. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer le montant de 300 fr. à A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

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C/23281/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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