Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.04.2026 C/23073/2025

9. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·5,785 Wörter·~29 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23073/2025 ACJC/672/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2025, et B______, sise ______, intimée, C______ SA, sise ______, intimée, Toutes deux représentées par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.

- 2/15 -

C/23073/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/865/2025 du 18 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête [de mesures provisionnelles formée par A______] (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., compensés partiellement avec l’avance fournie, mis à la charge du précité (ch. 2), condamné en conséquence à verser à l’Etat de Genève un montant de 900 fr. (ch. 3) et à verser à C______ SA et [la régie immobilière] B______, prises conjointement et solidairement, 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal a retenu que la requête déposée par A______ contenait un état de fait lacunaire, sans titre à l’appui. A______ avait ensuite versé spontanément la pièce P6, déposée dans une procédure parallèle, expliquant de manière confuse le contexte dans le cadre duquel les mesures provisionnelles étaient requises. La problématique en lien avec la trappe à fumée avait été traitée; en tout état, A______ n’avait pas rendu vraisemblable la nécessité de prononcer des mesures à cet égard. Certaines conclusions étaient similaires à celles prises dans d’autres procédures. La légitimation passive de C______ SA et de B______, lesquelles intervenaient en qualité de mandataires de la PPE, n’avait pas été rendue vraisemblable. B. a. Par acte du 23 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a pris les conclusions suivantes : «1. Annuler l’ordonnance du 18 décembre 2025…. 2. Mettre à néant les frais et dépens mis à la charge de l’appelant par ladite ordonnance, soit dire que les frais judiciaires de première instance sont supportés par l’Etat (ou compensés par l’avance déjà versée), et que les dépens alloués aux intimées sont révoqués, aucun montant n’étant dû de ce chef par l’appelant ; 3. Débouter les intimées de toutes autres conclusions contraires ; 4. Subsidiairement, si par impossible la Cour ne devait pas statuer elle-même au fond, renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir (art. 318 al. 1 let. c CPC), le tout frais et dépens à charge des intimées». Il a déposé le même jour, un « feuillet autonome A – synthèse exécutive de l’appel », un « feuillet autonome B – Observations complémentaires », rappelant notamment que les mesures sollicitées « visaient uniquement à prévenir un risque et à obtenir une clarification technique indépendante, ne poursuivaient pas un but dilatoire et ne préjugeaient pas de l’issue au fond ni de la répartition définitive des responsabilités ». A______ a produit deux nouvelles pièces, soit un courriel des SIG à son attention du 26 novembre 2025, dont il résulte qu’aucun contrôle OIBT n’a été effectué à la

- 3/15 -

C/23073/2025 suite de travaux d’électricité; un courriel de la Police du feu du 3 décembre 2025, dont il résulte qu’à la suite d’une visite effectuée le 1er décembre dans l’immeuble, l’exécutoire de fumée était finalisé et que les éléments, tels que les échelles, etc. constituaient un mal nécessaire au fonctionnement du bâtiment existant. Ils ne présentaient, de ce fait aucun risque. b. Dans leur réponse du 22 janvier 2026, B______ et C______ SA ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elles ont produit de nouvelles pièces, soit des décisions rendues dans les causes C/1______/2025 (opposant A______ à Communauté des copropriétaires PPE RUE 2______ NO. 3______), C/4______/2025 (opposant A______ à la Communauté des copropriétaires PPE RUE 2______ NO. 3______) et C/5______/2025 (opposant A______ à B______). c. Les parties ont encore déposé, chacune, des déterminations par deux fois, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a modifié ses conclusions dans ses déterminations du 17 février 2026, concluant à la recevabilité de la pièce 1 nouvellement produite, à ce que la Cour ordonne la production des titres visés dans l’annexe A jointe (établie par ses soins), requière des renseignements écrits officiels auprès des SIG/SDI et de l’ESTI selon l’annexe D produite et, subsidiairement, à défaut de production complète, désigne un organe OIBT indépendant et lui confie le contrôle strictement ciblé selon l’annexe B. d. Par avis de la Cour du 3 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. L’immeuble no. 3______ rue 2______ à Genève est soumis au régime de la propriété par étages (PPE). La PPE est administrée par B______. A______ en est l’un des copropriétaires, lequel détient 57/1000ème, et dispose d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble précité. b. C______ SA est une société de droit suisse dont le but est la réalisation de prestations d’architecture. c. Le 13 juin 2023 s'est tenue l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la PPE RUE 2______ NO. 3______ relative à l'exercice 2022 (ci-après : l'AGO 2022) lors de laquelle l'assemblée des copropriétaires s'est prononcée sur la nécessité d'effectuer des " travaux de réfection et de modernisation de la toiture (y

- 4/15 -

C/23073/2025 compris les travaux d'isolation), de la verrière et des façades" à la suite de la réception de l'étude CECB+ relative à la performance énergétique du bâtiment, qu’elle a acceptée. A______ a voté en faveur de cette résolution. d. Le 8 novembre 2023 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la PPE RUE 2______ NO. 3______ (ci-après : l'AGE 2023) lors de laquelle l'assemblée des copropriétaires s'est prononcée sur la fixation d'un budget estimatif de 650'000 fr. pour la "réfection de la toiture, y compris de son isolation, des façades et de la verrière (liste non-exhaustive) […]". L'assemblée des copropriétaires s'est également prononcée sur "l'attribution du mandat d'architecte pour les demandes d'autorisation et de suivi de l'ensemble des travaux" à la société C______ SA. Ces résolutions ont été acceptées. A______ a voté en faveur de celles-ci. e. Ni la décision de l'AGO 2022, ni les décisions de l'AGE 2023 n'ont été contestées. f. Le 7 mars 2024, l’administrateur de la PPE, représenté par C______ SA, a déposé au Département du territoire, une demande d’autorisation de construire n° APA 6______/1 sous l’intitulé « rénovation énergétique d’un bâtiment », accordée le 11 juillet 2024. Aucun recours n’a été formé contre l’autorisation délivrée. g. Le 18 février 2025, une décision d’octroi de subvention (21'280 fr.) du « programme bâtiment » a été accordée par l’Office cantonal de l’énergie pour « isolation thermique de la façade, du toit, des murs, et du sol contre terre » pour l’immeuble susmentionné. h. En février 2025, A______ s’est adressé à C______ SA pour diverses questions. Il a fait suivre les réponses obtenues à l’Office cantonal de l’énergie, à B______ ainsi qu’aux copropriétaires de la PPE. i. Les travaux ont commencé le 13 avril 2025. j. A la requête de A______, un inspecteur LCI spécialiste de la loi sur les constructions et installations diverses a mené une inspection du chantier le 21 mai 2025, dont n’est pas résulté un constat de non-conformité. k. L’administrateur de la PPE a signalé à A______, à plusieurs reprises, que celuici ne disposait d’aucun pouvoir pour intervenir en lien avec les travaux.

- 5/15 -

C/23073/2025 l.a Le 9 juillet 2025 (C/1______/2025), A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures provisionnelles dirigée contre la PPE. Il a requis la suspension partielle immédiate des travaux dans les zones à risque, la désignation d’un expert judiciaire « indépendant, aux frais des responsables concernés », et sa « protection explicite en tant que lanceur d’alerte, face aux pressions déjà subies », et conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la PPE ainsi qu’à tout tiers de poursuivre ou reprendre les travaux dans les combles de l’immeuble sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, à ce que soit ordonnées des mesures d’accompagnement : enjoindre la PPE à rétablir un accès sûr et libre aux combles de l’immeuble notamment par le retrait du pylône métallique ou de tout autre obstacle entravant les combles, afin de permettre les contrôles et expertises techniques requis sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, à ce qu’une expertise judiciaire soit mise en œuvre, sous suite de frais et dépens. l.b Il a conclu, à titre superprovisionnel, à la suspension des tous les travaux en cours ou prévus dans les combles dudit immeuble, ce que le Tribunal a rejeté par ordonnance du 10 juillet 2025. l.c Par ordonnance OTPI/632/2025 du 26 septembre 2025, le Tribunal a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et statué sur les frais. l.d Par arrêt ACJC/220/2026 du 5 février 2026, la Cour a déclaré recevable l’appel formé le 6 octobre 2025 par A______ contre l’ordonnance précitée en tant qu’il portait sur l’expertise, et irrecevable pour le surplus. m. Entretemps, la société D______ SARL, active dans l’exploitation d’un bureau d’ingénieurs, a rendu le 25 juillet 2025 un rapport dont il résulte que la sécurité structurale ainsi que l’aptitude au service de l’ouvrage étaient assurées, contrairement à ce que soutenait A______. n.a Le 5 septembre 2025 (cause C/7______/2025), A______ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de la PPE. n.b Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. n.c Cette procédure est en cours d’instruction au Tribunal. o. Le 26 septembre 2025 (présente cause), A______ a saisi le Tribunal d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de B______ et C______ SA, concluant à ce que le Tribunal ordonne diverses mesures à leur encontre en lien avec les travaux en cours dans l’immeuble et une trappe à fumée qu’il considérait comme non conforme. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/proc/C/16582/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/OTPI/632/2025 https://decis.justice.ge.ch/sommaires/show/3461243

- 6/15 -

C/23073/2025 A titre provisionnel, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal désigne "un expert judiciaire (électricien-contrôleur OIBT et spécialiste AEAI) avec pour mission : 1. Contrôle de conformité du désenfumage (trappe/alimentation/commande), 2. Diagnostic électrique des ajouts récents (câblages, boîtiers), 3. Relevé des entraves aux voies d’évacuation (échelles, pylônes, etc.), 4. Mesures correctives à prescrire et délais"; ordonne à B______ et C______ SA la production d’un certain nombre de documents, soit "tous certificats OIBT/NIBT relatifs aux interventions électriques 2025, le plan électrique et la notice du système de désenfumage (trappe), la correspondance des 15 derniers jours entre B______/C______ SA et les propriétaires concernés (désenfumage/électricité/ascenseur) et le planning et ordres d’intervention sur la cage/combles (septembre 2025)"; ordonne des mesures "conservatoires" suivantes : " dépose de la deuxième échelle et réouverture du passage, neutralisation des commandes défectueuses jusqu’à mise en conformité, affichage obligatoire des consignes d’évacuation et contact de l’électricien responsable"; et mette " à la charge solidaire " de B______ et C______ SA une astreinte de 500 fr. par jour de retard et par mesure non exécutée. Il a fait valoir avoir " capté et consigné " par un enregistrement audio des aveux "techniques" entre le gérant de B______ et le technicien d’ascenseur, selon lesquels la trappe à fumée (désenfumage) aurait été mal posée (câble électrique inversé), celle-ci resterait ouverte en permanence. Il y aurait un écoulement d’eau dans la cage d’escalier depuis environ une semaine. Le gestionnaire de B______ se serait plaint de problèmes d’odeur et de propreté dans les communs, ainsi que de l’absence d’intervention de l’architecte malgré des relances. L’accès technique serait obstrué, une deuxième échelle métallique aurait été fixée à la "va-vite" bloquant l’accès au local technique et rétrécirait le passage, les deux échelles se trouveraient devant la porte de A______. Le système de désenfumage était ainsi "non-conforme", il y avait un risque de dégâts d’eau et d’atteinte à la sécurité (AEAI) en cas de sinistre, ainsi qu’une entrave d’accès et un danger de circulation dans un cheminement commun. A______ a également relevé l’absence de plan électrique et d’encadrement technique par l’architecte, et fait état de problèmes de sécurité dans l’immeuble, notamment d’un risque d’électrocution, en l’absence de certificat OIBT. p. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles, relevant notamment que A______ n’avait produit aucune pièce à l’appui de ses allégués. q. Le 6 octobre 2025, A______ a transmis au Tribunal "la pièce P6 – Mémoire récapitulatif et requête" déposée dans la cause C/1______/2025, censée représenter le "document central", comportant 20 pages. Il est question d’un « mémoire récapitulatif et requête (version du 5 octobre 2025) », qu’il a prié le Tribunal de recevoir « en tant qu’exposé consolidé des faits nouveaux des

- 7/15 -

C/23073/2025 arguments juridiques ». Cet acte comporte des conclusions en constatation de « l’ensemble des irrégularités et manquements documentés », de « la multiplicité des procédures en cours », de ce que « B______ et C______ SA ont engagé leur responsabilité solidaire », en production de pièces, en maintien et confirmation des « mesures conservatoires de sécurité déjà sollicitées », et en condamnation de « B______ et C______ SA » conjointement au versement de 50'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 26 septembre 2025. A______ s’est référé aux pièces P3 à P5 qu’il aurait déjà produites. Il n’a produit que la pièce P6 susmentionnée dans la présente procédure. r. Dans leur réponse du 20 octobre 2025, C______ SA et B______ ont conclu à l’irrecevabilité de la pièce P6 produite par A______ le 6 octobre 2025, et, principalement, sous suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à ce que le Tribunal le condamne à une amende disciplinaire de 5'000 fr. Elles ont exposé que les éléments évoqués par le précité concernaient la trappe à fumée, avaient été traités sans délai et n’étaient plus d’actualité. Elles ont relevé l’absence de légitimation passive ainsi que l’absence de la réalisation des conditions au prononcé des mesures provisionnelles. A______ devait être condamné à une amende disciplinaire au vu de son comportement dilatoire et injustifié étant précisé que sa nouvelle requête avait pour unique objectif d’entraver la finalisation d’un chantier qu’il avait approuvé. s. A l’audience du Tribunal du 24 novembre 2025, C______ SA et B______ ont produit des déterminations sous la forme "admis/contesté" s’agissant de la pièce P6 produite. A______ a conclu à l’irrecevabilité desdites déterminations. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions vraisemblablement supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

- 8/15 -

C/23073/2025 1.3 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux, de même que des conclusions modifiées (art. 60 CPC; ATF 142 III 48 consid. 4.1.2). 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). 1.3.2 En l'espèce, l’appelant a produit deux nouvelles pièces à l’appui de son acte d’appel. Si celles-ci ont certes été établies après que la cause a été gardée à juger en première instance, elles auraient néanmoins dû être produites devant le Tribunal, en faisant preuve de la diligence requise. En effet, dans sa requête de mesures provisionnelles, l’appelant alléguait des problèmes relatifs à la trappe de désenfumage et de l’absence de contrôle OIBT. Il lui appartenait de réunir les titres y relatif dès le début de la procédure. Ces pièces, de même que les allégués de fait s’y rapportant, sont donc irrecevables. 1.3.3 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 1.3.4 En l’espèce, les conclusions nouvelles de l’appelant figurant dans ses déterminations du 17 février 2026 reposent sur des pièces non datées et établies par lui-même. Elles se fondent par ailleurs sur des échanges de courriels avec les SIG s’agissant du contrôle OIBT. Comme retenu ci-avant, en faisant preuve de diligence, l’appelant aurait pu obtenir les informations figurant dans ces courriels http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%2042 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_756/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_445/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_334/2012

- 9/15 -

C/23073/2025 en première instance déjà. Par conséquent, les conclusions nouvelles de l’appelant sont également irrecevables. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 4.2). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir violé son droit d’être entendu, pour avoir « ignoré ou minimisé des éléments de fait essentiels apportés » par lui. 2.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). Le droit d'être entendu comprend l'obligation du tribunal d'apprécier toutes les allégations pertinentes que les parties ont formulées à temps (ATF 142 II 218 consid. 3.3). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20474 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_293/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_311/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_12/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_23/2009

- 10/15 -

C/23073/2025 un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434). 2.1.2 L'art. 221 al. 1 CPC s'applique par analogie aux requêtes présentées dans une procédure sommaire (cf. art. 219 CPC). Toutefois, on doit pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagnés d'offres de preuves (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.3; 5D_95/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2). Par objet du litige, on entend le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123, consid. 4.3.1; 116 II 738, consid.2; BOHNET, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 252 CPC). Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif) et produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1). La charge de l'allégation est satisfaite lorsque les faits allégués, à supposer qu'ils soient vrais, permettent de conclure à la conséquence juridique demandée (arrêt 4A_132/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). Cette exigence s'applique indépendamment du type de procédure dans laquelle une prétention est invoquée, notamment aussi dans la procédure sommaire (cf. arrêt 5A_280/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.4.3). Le simple renvoi à des pièces jointes à la demande ne satisfait en général pas au fardeau de l'allégation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_540/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_311/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_12/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_23/2009 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%2054 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_183/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_95/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20123 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20II%20738 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20III%20105 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20519 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_132/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_280/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_264/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_61/2015

- 11/15 -

C/23073/2025 consid. 4.2.1.3; 4A_317/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.2 et 4A_195/2014 et 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). La partie qui supporte les fardeaux de l'allégation objectif et de la preuve d'un fait supporte l'échec de l'allégation, respectivement de la preuve de ce fait (arrêts du Tribunal fédéral 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.3 et 4A_560/2020 du 27 septembre 2021 consid. 5.1.2). 2.1.3 La procédure étant instruite selon les règles de la procédure sommaire, l'art. 253 CPC ne prévoit pas, en première instance, la possibilité d'un second échange d'écritures et celui-ci devrait demeurer exceptionnel (ATF 138 III 252 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_154/2014 du 20 juin 2014 consid. 4; 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2, non publié aux ATF 138 III 620). 2.2 A bien comprendre l’appelant, il soutient que son droit d’être entendu aurait été violé, le Tribunal ayant écarté son écriture, soit la « pièce P6 », en la considérant comme « douteuse », « inintelligible et insuffisamment probante ». Sous l’intitulé « pièce P6 », comportant 20 pages, il est question d’un « mémoire récapitulatif et requête (version du 5 octobre 2025) », que l’appelant a prié le Tribunal de recevoir « en tant qu’exposé consolidé des faits nouveaux des arguments juridiques ». Cet acte comporte des conclusions en constatation de « l’ensemble des irrégularités et manquements documentés », de « la multiplicité des procédures en cours », de ce que « B______ et C______ SA ont engagé leur responsabilité solidaire », en production de pièces, en maintien et confirmation des « mesures conservatoires de sécurité déjà sollicitées », et en condamnation de « B______ et C______ SA » conjointement au versement de 50'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 26 septembre 2025. L'appelant devait décrire l’objet du litige et alléguer précisément les faits fondant ses prétentions devant le premier juge, dans sa requête de mesures provisionnelles, conformément à la maxime des débats. Par ailleurs, le Tribunal n'ayant pas ordonné un second échange d'écritures, il n'était pas autorisé à compléter sa requête en alléguant des faits complémentaires, qui existaient déjà lors de l’introduction de la requête. Par conséquent, le Tribunal n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelant, en qualifiant la recevabilité de cette écriture de douteuse. Infondé, ce grief sera dès lors rejeté. 3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de mesures provisionnelles. Il soutient que le Tribunal aurait arbitrairement établi les faits, en retenant l’absence d’urgence à prononcer des mesures provisionnelles. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_317/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_195/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_197/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_630/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_560/2020 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22proc%E9dure+sommaire%22+%2B+%22second+%E9change%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-252%3Afr&number_of_ranks=0#page252 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22proc%E9dure+sommaire%22+%2B+%22second+%E9change%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-620%3Afr&number_of_ranks=0#page620

- 12/15 -

C/23073/2025 3.1.1 Les mesures provisionnelles sont des décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique dans l'attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (ATF 133 III 399 consid. 1.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.2). Elles ne sont que l'accessoire d'une action au fond, qui réglera définitivement la situation juridique (art. 263 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.1). Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2; 5P.422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20399 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_288/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_229/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1016/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_508/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.422/2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_611/2011

- 13/15 -

C/23073/2025 Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; BOHNET, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 3.1.2 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). 3.2 Dans le présent cas, l’appelant soutient que c’est arbitrairement que le Tribunal a considéré que la condition de l’urgence au prononcé de mesures provisionnelles faisait défaut. Il affirme qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les problèmes allégués en lien avec la trappe à fumée avaient été réglés. Ce faisant, il perd de vue qu’il lui appartenait, en tant que requérant, non seulement d’alléguer précisément les faits y relatifs, mais encore de rendre vraisemblables ses allégués. Or, l’appelant n’a versé que la « pièce P6 », qui est en réalité une écriture. Il a dès lors échoué à rendre vraisemblables ses affirmations, notamment une urgence à statuer, de sorte que c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que les conditions d’octroi des mesures provisionnelles n’étaient pas réunies. Ce constat scelle l’issue du litige, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’appelant. 3.3 L’appel se révèle infondé, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4’000 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelant sera dès lors condamné à verser 2'560 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il sera en outre condamné à verser 2'500 fr. aux intimées, prises conjointement et solidairement, à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473

- 14/15 -

C/23073/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l‘appel interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/865/2025 rendue le 18 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23073/2025–12 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 4'000 fr., partiellement compensés avec l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'560 fr. Condamne A______ à verser à B______ et C______ SA, prises conjointement et solidairement, 2'500 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

- 15/15 -

C/23073/2025

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/23073/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.04.2026 C/23073/2025 — Swissrulings