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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 31.07.2013 C/23024/2011

31. Juli 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·592 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

ORGANISATION(EN GÉNÉRAL) | CPC.317

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier le 08.08.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23024/2011 ACJC/950/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 31 JUILLET 2013

Entre A______SARL, sise rue ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2013, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, Mme B______, ______ (GE), intimé, comparant en personne,

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C/23024/2011 Vu le jugement JTPI/8367/2013 du 10 juin 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête de l'OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, a prononcé la dissolution de A______SARL et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, présentant une carence dans son organisation légale, n'a pas rétabli celle-ci dans les délais impartis; Vu l'appel interjeté en temps utile par la société dissoute à l'encontre de cette décision, l'appelante déclarant avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie; Attendu que l'OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE a confirmé à la Cour être en possession des documents nécessaires à cet effet et a déclaré acquiescer à l'appel; Considérant que la valeur litigieuse de la présente cause est nécessairement supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute, en l'espèce de 20'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que les faits nouveaux invoqués en appel (art. 308 al. 1 lit. b et al. 2 CPC) sont recevables, les conditions de l'art. 317 CPC étant réunies; Que l'appel doit être admis et la décision querellée annulée, la situation légale ayant été rétablie en cours de procédure, comme le confirme l'OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE; Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure d'appel, l'appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 400 fr. pour la procédure de première instance et à 400 fr. pour la procédure d'appel. * * * * *

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C/23024/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______SARL contre le jugement JTPI/8367/2013 rendu le 17 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23024/2011-4 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de A______SARL. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______SARL les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 400 fr. pour la première instance et 400 fr. pour l'appel. Dit en conséquence que l'avance de frais effectuée par la société appelante pour la procédure d'appel (400 fr.) est acquise à l'Etat. Condamne A______SARL à verser à l'Etat 400 fr. correspondant aux frais judiciaires de première instance. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad intérim; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président ad intérim : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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