Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 juin 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23006/2018 ACJC/842/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 JUIN 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2019, comparant par Me F______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, représenté par sa direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
- 2/9 -
C/23006/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2993/2019 du 28 février 2019, reçu le 4 mars 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés par l'avance de frais fournie (ch. 2) et mis à charge de A______ (ch. 3), condamné ce dernier à rembourser à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ciaprès : AFC), la somme de 500 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que la créance de l'AFC à l'encontre de A______, constatée par un acte de défaut de biens, n'était pas prescrite. L'AFC avait valablement interrompu le délai de prescription d'un an, prévu à l'art. 149a LP, en requérant la poursuite de A______, héritier de feu B______, en date du 19 décembre 2017. Le poursuivi n'avait pas déclaré accepter la succession de ce dernier avant la fin du délai de répudiation. B. a. Par acte expédié le 14 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée définitive de l'opposition et déboute l'AFC de toutes ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, soit deux avis de saisie des 11 et 12 mars 2019 notifiés dans le cadre de la poursuite n° 1______. Préalablement, il a requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement, qui lui a été refusée par arrêt ACJC/558/2019 du 12 avril 2019, dont le sort des frais a été réservé avec la décision au fond. b. Dans sa réponse, l'AFC a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du greffe du 7 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______ était inscrit au Registre du commerce en tant que titulaire de l'entreprise individuelle C______. b. Entre 1996 et 2007, l'AFC a communiqué à B______ plusieurs bordereaux de taxation pour une somme totale de 83'903 fr. 70. Ceux-ci sont entrés en force.
- 3/9 -
C/23006/2018 c. B______ n'a pas payé les montants dus, de sorte que l'AFC a requis plusieurs poursuites à son encontre, qui ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens. d. Par jugement du 26 août 2010, le Tribunal a prononcé la faillite de B______. Dans le cadre de celle-ci, l'AFC a produit les actes de défaut de biens précités, ainsi qu'une créance supplémentaire. Le 14 juillet 2011, elle s'est vue délivrer un acte de défaut de biens n° 2______ pour la somme de 84'499 fr., dont il ressort que le failli a reconnu sa créance. e. Le ______ 2016, B______ est décédé à Genève. f. Les fils du défunt, A______ et D______, ont mandaté Me E______, notaire, aux fins de procéder au règlement de la succession de leur père. g. Par courriel du 1er décembre 2016, D______ a indiqué au stagiaire de l'Etude du notaire précité que "[Nous] avons pris connaissance de l'acte des poursuites. Nous comprenons la situation mais nous ne répudieront en aucun cas la succession et ce pour sauvegarder notre patrimoine immobilier". Les noms de D______ et A______ sont indiqués à la fin de ce courriel. Par courriel du 2 décembre 2016, l'Etude du notaire a répondu à D______ en ces termes : « Cher Monsieur, Je prends note de votre décision d'accepter la succession de votre père. Je me permets de préciser que la vente d'un/de plusieurs bien(s) immobilier(s) ne sera peut-être pas un choix, mais une obligation vu la situation financière du défunt. Nous en saurons plus quand l'Office nous aura indiqué quelles poursuites sont encore ouvertes ». h. Le 14 décembre 2016, Me E______ a établi un certificat d'héritier, attestant que D______ et A______ étaient les seuls héritiers réservataires de feu B______. Ce certificat a été homologué le 4 janvier 2017. i. Par courrier du 17 janvier 2017, le notaire a demandé à l'AFC un délai au 30 avril 2017 pour établir la déclaration fiscale 2016 du défunt. j. Le 26 janvier 2017, le Service des estimations immobilières et des inventaires successoraux a établi le procès-verbal d'inventaire de la succession de feu B______, dont il ressort que les biens de ce dernier ont été arrêtés à 10'655'105 fr. 09. k. Par courrier du 23 février 2017, l'AFC a indiqué au notaire qu'elle détenait à l'encontre de feu B______ neuf actes de défaut de biens, dont celui portant le n° 2______, pour un total de 127'404 fr. 85 et a sollicité la mise en place d'un plan de paiement.
- 4/9 -
C/23006/2018 Par courrier du 1 er mars 2017, Me E______ a confirmé à l'AFC qu'il était en charge du règlement de la succession de feu B______, mais que s'agissant du traitement des dettes, Me F______, avocat, était mandaté par les héritiers. l. Par courrier du 6 mars 2017, l'AFC a requis de Me F______ une détermination quant à la mise en place d'un plan de paiement d'ici au 7 avril 2017. Par courrier du 3 avril 2017, l'avocat précité a sollicité de l'AFC une prolongation dudit délai. m. Par courriel du 20 avril 2017, l'AFC a envoyé à Me F______ une copie des actes de défaut de biens détenus à l'encontre de feu B______, avec la précision que la somme due s'élevait désormais à 125'278 fr. 40. n. Par courriers des 22 mai et 6 juillet 2017, le notaire a requis de l'AFC un délai au 30 juillet 2017, respectivement au 31 octobre 2017, pour compléter la déclaration de succession, au motif que la situation patrimoniale du défunt était complexe. o. Par courrier du 31 juillet 2017, l'AFC a octroyé à Me F______ un délai au 1 er septembre 2017 pour la mise en place d'un plan de paiement, précisant être en possession d'un nouvel acte de défaut de biens à hauteur de 2'592 fr. 70. Le 20 octobre 2017, sans réponse de l'avocat, l'AFC a imparti un délai au 20 novembre 2017 aux héritiers pour s'acquitter du montant de 127'871 fr. 10, précisant qu'à défaut elle procéderait par la voie de l'exécution forcée. p. Par courriers des 10 novembre 2017, 12 janvier et 13 février 2018, Me E______ a encore sollicité de l'AFC des délais, respectivement au 22 décembre 2017, 15 février 2018 et 15 avril 2018 pour compléter la déclaration de succession. q. Le 19 décembre 2017, l'AFC a requis auprès de l'Office des poursuites la poursuite de A______, pris personnellement et en sa qualité d'héritier de feu B______, à hauteur de 84'499 fr. L'acte de défaut de biens n° 2______ est mentionné comme titre de la créance. r. Le 11 janvier 2018, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 84'499 fr. Le poursuivi y a formé opposition. s. Par courrier du 5 mars 2018 adressé à l'AFC, Me F______ a opposé la prescription de la créance pour justifier l'opposition précitée. Il a indiqué que A______ avait immédiatement accepté la succession de son père, de sorte que le
- 5/9 -
C/23006/2018 délai d'un an, prévu à l'art. 149a LP, avait commencé à courir le 31 octobre 2016, soit après une suspension de deux semaines après le décès. t. Par courrier du 3 juillet 2018, l'AFC a demandé à Me E______ à quelle date la succession avait été acceptée par A______ et si cela avait été fait par actes concluants ou par déclaration expresse, auquel cas cette déclaration devait être produite d'ici au 10 juillet 2018. Le notaire a répondu ne pas avoir connaissance de ce que A______ et D______ avaient répudié la succession de leur père. u. Par courrier du 16 juillet 2018, l'AFC a requis de Me E______ les courriers par lesquels A______ et D______ avaient accepté la succession. Par courrier du 23 juillet 2018, le notaire a répondu n'avoir « pas connaissance de courrier concernant l'acceptation de la succession par les héritiers Messieurs D______ et A______. ». v. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2018, l'AFC a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. w. Lors de l'audience du 17 décembre 2018, A______ s'est prévalu de la prescription de la créance de l'AFC, au motif que le délai d'un an de l'art. 149a LP avait commencé à courir dès le lendemain de son acceptation de la succession de son père, qui avait eu lieu par courriel du 1 er décembre 2016. L'AFC a déclaré que ledit délai de prescription avait commencé à courir à l'échéance du délai de répudiation, soit le 17 janvier 2017. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrit (art. 130, 321 CPC), le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).
- 6/9 -
C/23006/2018 1.3 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant, ainsi que les faits s'y rapportant, sont irrecevables. 2. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir considéré le courriel du 1 er décembre 2016 comme étant une déclaration d'acceptation de la succession de son père. Selon lui, la prescription d'une année, prévue à l'art. 149a LP, était acquise lorsque l'intimé a requis la poursuite n° 1______ en date du 19 décembre 2017. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, les décisions des autorités administratives suisses, notamment celles fiscales (art. 80 al. 2 ch. 2 LP; art. 36 al. 4 LPGIP). Dans ce cas, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne se prévale notamment de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Il incombe à ce dernier d'établir que la dette est éteinte (art. 8 CC; ATF 124 III 501 consid. 3b). La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit, à l'égard des héritiers du débiteur, au plus tard par un an à compter de l'ouverture de la succession (art. 149a al. 1 LP). Ce délai est toutefois suspendu pendant l'inventaire (art. 586 al. 2 CC) ou pendant le délai de répudiation (art. 567 al. 1 CC) (REY-MERMET, Commentaire romand, LP, 2005, n° 4 ad. art. 149a LP). La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent (art. 134 al. 2 CO). 2.1.2 Selon l'art. 537 al. 1 CC, la succession s'ouvre par la mort. Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession et sont donc tenus personnellement de ses dettes (art. 560 CC). Aux termes des art. 566 al. 1 et 567 al. 1 CC, les héritiers légaux ou institués ont toutefois la faculté de répudier la succession, dans un délai de trois mois. Celui-ci court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). Cela étant, une acceptation peut être
- 7/9 -
C/23006/2018 déclarée, avant l'expiration du délai de répudiation, par l'héritier qui souhaite mettre fin à la période d'incertitude coïncidant avec ledit délai. Le législateur n'a toutefois pas fixé les conditions de cette acceptation (SANDOZ, Commentaire romand, CC II, 2016, n° 32 ad. art. 570 CC). La doctrine actuelle considère que cette déclaration est soumise en grande partie aux mêmes exigences de forme que la répudiation. Les deux sortes de déclaration sont au demeurant de même nature : il s'agit de l'exercice d'un droit formateur. Certains auteurs semblent admettre la possibilité d'une acceptation tacite ou par acte concluant (SANDOZ, op. cit., n° 8 et 9 ad. art. 571 CC). D'autres auteurs considèrent que l'acceptation doit être adressée à l'autorité compétente afin de garantir la sécurité du droit, et aussi en raison de ce que celleci doit être mise au courant de l'acceptation, faute de quoi elle doit ordonner la liquidation officielle de la succession par l'office des faillites (ROUILLER/GYGAX, Commentaire du droit des successions, 2012, n° 6 ad art. 570 CC et les références citées). Enfin, des auteurs estiment que l'acceptation peut s'exprimer par une déclaration correspondante de l'héritier à un créancier ou même à un cohéritier (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n° 977, p. 515, et les références citées). En tous les cas, le fait de demander la délivrance d'un certificat d'héritier n'est pas un acte d'immixtion entraînant la déchéance du droit de répudier (ATF 133 II 1 consid. 3.1.1, in SJ 2007 I 182). En effet, un tel certificat ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession; il n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 7.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a eu connaissance de sa qualité d'héritier au jour du décès de son père. Le délai de répudiation a ainsi commencé à courir le ______ 2016, suspendant de ce fait la prescription d'une année de l'art. 149a LP. Le recourant soutient que ce délai de prescription a commencé à courir le 2 décembre 2016, lorsqu'il avait accepté la succession de son père par courriel du 1 er décembre 2016 adressé au stagiaire-notaire de l'Etude de Me E______. Or, ce courriel a été rédigé et envoyé par le frère du recourant. Bien que ce dernier soit cohéritier dans la succession de feu B______, il ne pouvait pas accepter celleci au nom et pour le compte du recourant. La simple mention du nom de ce dernier à la fin du courriel, sans aucune signature électronique, ne suffit pas à admettre qu'il a accepté la succession ou encore déclaré accepter celle-ci à son frère. En effet, l'acceptation d'une succession étant un droit formateur,
- 8/9 -
C/23006/2018 inconditionnel et irrévocable, le recourant aurait dû manifester son intention de manière claire et individuelle. En outre, par courrier du 5 mars 2018, le conseil du recourant a indiqué à l'intimé que ce dernier avait immédiatement accepté la succession de son père, sans autre explication et sans référence au courriel du 1 er décembre 2016, précisant que le délai de l'art. 149a LP aurait commencé à courir le 31 octobre 2016. Par ailleurs, le notaire en charge de la succession a lui-même indiqué à l'intimé, le 23 juillet 2018, ne pas avoir connaissance d'une déclaration expresse d'acceptation de la succession du de cujus de la part du recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, les questions formulées par l'intimé dans ses courriers des 3 et 16 juillet 2018 étaient sans équivoque et portaient sur l'existence et la forme, cas échéant, d'une déclaration d'acceptation. Dans ces circonstances, le courriel du 1 er décembre 2016 ne représente pas une déclaration d'acceptation de succession. D'autant plus que le recourant aurait encore pu requérir la liquidation officielle de la succession (art. 593 CC) au vu des nombreuses dettes du de cujus. Il sied également de relever que le recourant n'allègue pas avoir accepté la succession de son père par actes concluants, notamment par une immixtion dans les affaires de celle-ci. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, l'établissement du certificat d'héritier n'a pas entraîné la déchéance du droit de répudier. Le premier juge a donc, à bon droit, retenu que le délai de prescription d'un an de l'art. 149a LP avait commencé à courir à la fin du délai de répudiation de trois mois, soit le 17 janvier 2017. L'intimé ayant requis la poursuite du recourant le 19 décembre 2017, la créance fondée sur l'acte de défaut de biens n° 2______ n'est pas prescrite. Par conséquent, le recours est infondé de sorte qu'il sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), fixés, pour la présente décision et celle rendue le 12 avril 2019 sur effet suspensif, à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui comparaît en personne et ne justifie d'aucune démarche particulière (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
- 9/9 -
C/23006/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2019 par A______ contre le jugement JTPI/2993/2019 rendu le 28 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23006/2018-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais effectuée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.