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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/225/2013

13. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,708 Wörter·~34 min·3

Zusammenfassung

MESURE PROVISIONNELLE; TRANSMISSION D'INFORMATIONS | CPC.261

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.12.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/225/2013 ACJC/1487/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre A______SA, ayant son siège ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2013, comparant par Me Pierre-Yves Gunter, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Douglas Hornung, avocat, rue Général-Dufour 22, case postale 5539, 1211 Genève 11, en l’étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/225/2013 EN FAIT A. a. B______ a été engagée par A______SA (dénommée ci-après également : "la banque") en qualité d'apprentie du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, puis en qualité d'assistante de gestion, du 1er septembre 2009 au 30 avril 2010, et dès le 1er mai 2010 au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Dans l'exercice de ses tâches, elle a été affectée au ______ de Genève, du 1er mai 2010 au mois de mars 2012. b. A______SA allègue faire l'objet d'une pression accrue et importante des autorités américaines en raison de leur volonté de poursuivre les contribuables américains soupçonnés d'avoir fraudé le fisc américain. La banque indique avoir, dans ce contexte, été informée en avril 2011 par l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) de l'existence d'une requête d'entraide administrative formulée par l'autorité américaine et avoir, dans un premier temps, transmis à l'US Securities and Exchange Commission, par la voie de l'entraide administrative, "certains documents" caviardés. c. A______SA allègue que les documents transmis n'auraient pas satisfait les autorités américaines, qui auraient exigé d'elle la divulgation du nom des employés et des tiers apparaissant dans ces documents. La banque n'a pas produit la requête qu'elle aurait reçue des autorités américaines. Elle se réfère, à cet égard, à trois documents : premièrement, le courrier du ______ décembre 2011 - produit par l'intimée - adressé par le U.S. Department of Justice à des représentants américains de la banque C______, les invitant à communiquer une liste de documents figurant dans l'annexe dénommée "Appendix A"; deuxièmement, les recommandations reçues du Préposé à la protection des données, du ______ octobre 2012 (cf. A.l ci-après); troisièmement, le communiqué de presse du Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales du 10 août 2012, dans lequel ce dernier, après avoir résumé les faits, explique que les autorités de surveillance suisses et américaines étaient engagées dans une procédure d'assistance administrative et que les banques concernées négociaient directement avec les autorités judiciaires américaines en vue d'obtenir une conciliation extra-judiciaire. d. A teneur du communiqué de presse précité, le Conseil fédéral a, le 4 avril 2012, expressément autorisé les banques concernées - dont A______SA soutient faire partie - à transmettre directement aux Etats-Unis, sans passer par la voie de l'entraide, des données relatives à leurs activités transfrontières avec les Etats-

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C/225/2013 Unis, y compris, si la défense de leurs intérêts l'exigeait, des informations non caviardées relatives aux employés et collaborateurs externes, à l'exclusion de celles se rapportant aux clients, afin qu'elles puissent défendre leurs intérêts. Cette décision indiquait valoir autorisation au sens de l'art. 271 al. 1 CP - disposition pénale réprimant celui qui, sans y être autorisé, aura procédé sur le territoire suisse pour le compte d'un Etat étranger à des actes relevant des pouvoirs publics -; l'éventuelle responsabilité civile de l'institution du chef de ces communications était expressément réservée. Les prescriptions relatives à la protection des données et au droit du travail figuraient au premier plan. A______SA n'a pas produit cette décision du Conseil fédéral. En revanche, elle a produit un courrier du ______ mai 2012 par lequel la FINMA lui a confirmé que "la décision du Conseil fédéral" lui permettait de transmettre "directement", si nécessaire, aux autorités judiciaires américaines les données concernant ses collaborateurs. e. Le 27 avril 2012, B______ a été informée, oralement, par son supérieur hiérarchique, D______, que des documents d'affaires internes comportant son nom allaient être transmis aux autorités américaines. f. Par courrier du 30 mai 2012, B______ a signifié à A______SA qu'elle s'opposait à la transmission de son nom à des tiers, a fortiori à des autorités étrangères. S'estimant trahie par son employeur, elle invitait A______SA à lui faire une proposition visant à mettre un terme, d'un commun accord, à son contrat de travail, moyennant le versement d'une indemnité équitable. g. Le ______ juin 2012, A______SA a confirmé à B______ avoir transmis, sur la base de l'autorisation du Conseil fédéral et de la FINMA, des documents aux autorités américaines, sans caviardage, dans lesquels figurait son nom. h. Entre juin et juillet 2012, A______SA a invité B______ à venir consulter à ______ les documents en question. Comme il lui avait été précisé que la présence de son conseil n'était pas autorisée, B______ ne s'est pas rendue à ______ et n'a dès lors pas pris connaissance de ces documents. i. Par courrier du 14 juillet 2012, B______ a manifesté à A______SA sa colère quant à l'impossibilité dans laquelle elle avait été mise de pouvoir s'opposer à la communication de ses données aux autorités américaines, aux risques d'arrestation qui en découlaient et qui la limitaient dans sa liberté de mouvement. Elle ajoutait avoir constamment suivi les directives internes de la banque et donné entière satisfaction à son employeur, et demandait une confirmation écrite selon laquelle aucune enquête interne n'était en cours la concernant. Elle estimait que

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C/225/2013 A______SA l'avait mise en danger en lui donnant l'instruction d'exécuter des ordres en violation des lois américaines. La présence de son nom sur la liste de ceux transmis aux autorités américaines réduisait à néant ses perspectives de retrouver un emploi dans le milieu bancaire. En outre, A______SA avait refusé de lui garantir qu'elle n'aurait plus à traiter de clients non déclarés. Pour ces motifs, elle a signifié à A______SA sa démission pour justes motifs et sollicité une indemnité, représentant six mois de salaire, pour atteinte à sa personnalité et violation de l'article 328 CO. j. Par demande déposée au greffe du Tribunal de première instance le 19 juillet 2012, B______ a requis, en substance, que A______SA soit enjointe de lui remettre une copie des pièces communiquées aux autorités américaines ("droit d'accès"). Cette procédure est toujours pendante. k. Le ______ septembre 2012, le Préposé fédéral à la protection des données a ouvert diverses procédures d'éclaircissement des faits (relatifs à l'envoi par plusieurs banques - dont A______SA - aux autorités américaines de documents contenant les noms d'employés et anciens collaborateurs). A______SA s'est, dans ce cadre, engagée à informer les collaborateurs concernés par la transmission de données, préalablement à celle-ci, de la teneur des indications qu'elle s'apprêtait à fournir (documents, périodes, etc.) ainsi qu'à leur octroyer un délai pour consulter les pièces correspondantes. l. Le ______ octobre 2012, le Préposé à la protection des données a communiqué à A______SA ses recommandations visant à définir un procédé de transmission de données personnelles conforme aux dispositions légales applicables à la protection des données. Il a considéré comme admissible que les banques refusent de remettre aux employés en cause une copie des données qu'elles s'apprêtaient à communiquer (1), confirmé le respect au droit d'accès aux documents également aux anciens employés (2.1), et invité la banque à impartir aux employés concernés un délai approprié pour recevoir l'information sur les documents les concernant (2.2). Le préposé a, par ailleurs, évoqué la situation dans laquelle l'employé s'opposerait à l'envoi, aux autorités américaines, des documents contenant des données le concernant (2.3), en précisant ceci : "Spricht sich eine betroffene Person gegenüber der A______SA gegen die Übermittlung von Dokumenten aus, die ihren Namen enthalten, so nimmt die A______SA eine Interessenabwägung für den konkreten Einzelfall vor. Will die A______SA dann die Dokumente trotzdem ohne Schwärzung des Namens übermitteln, muss sie die betroffene Person darüber informieren und über ihre Rechte aufklären".

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C/225/2013 m. Le 15 novembre 2012, A______SA a informé B______ qu'une nouvelle transmission de documents était prévue, à savoir : "[…] des e-mails internes (y compris les fichiers joints) portant sur des clients domiciliés aux États-Unis ainsi que sur des activités transfrontières avec les États-Unis en général. Les rapports et procès-verbaux en relation avec ces e-mails seront également transmis. Ces documents d'affaires datent tous d'une période allant d'octobre 2002 à juillet 2011. Toute information permettant d'identifier des clients a été rendue illisible". B______ était invitée à prendre contact avec la helpline de la banque si elle se sentait concernée par la description ci-dessus des catégories de documents et la période mentionnée. n. Par courrier du 16 novembre 2012, B______ s'est opposée à toute communication faite en dehors des règles sur l'entraide. Elle priait la banque de l'informer si les données concernées portaient sur sa personne, et, le cas échéant, de lui donner accès auxdites données avec un délai raisonnable pour pouvoir se déterminer sur leur remise, tout en s'abstenant de toute communication dans l'intervalle. o. Le 19 novembre 2012, A______SA a indiqué qu'elle se conformerait à la recommandation du Préposé à la protection des données. Elle informait ainsi B______ que son nom apparaissait dans moins de dix documents. Cette dernière pouvait consulter les documents auprès du service juridique de la banque à ______, hors la présence de tiers. Cette consultation devait intervenir avant le 30 novembre 2012. Elle disposerait alors d'un délai de trois jours pour, le cas échéant, s'opposer à la transmission, auquel cas la banque procéderait à une pesée des intérêts et lui communiquerait sa décision ainsi qu'un délai raisonnable pour initier une procédure judiciaire. p. Le conseil de B______ a informé A______SA, par courrier du 20 novembre 2012, qu'il accompagnerait sa mandante lors de la consultation des documents, le 29 novembre 2012, et que celle-ci souhaitait par ailleurs lever des copies. A______SA s'est opposée, le 22 novembre 2012, à la présence d'avocats ainsi qu'à la remise de copies des documents, en précisant que le procédé qu'elle avait prévu et qui ne donnait pas ces possibilités n'avait pas été critiqué par le Préposé à la protection des données. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, B______ n'a pas consulté les documents litigieux. q. Par courrier du 27 novembre 2012 adressé à B______, A______SA a, dès lors, décrit en ces termes les documents dont la transmission était prévue : "1. ______ of November 2009 listing ______ as holder of ______ certificate for the US, and without certificate for Canada. Ce document est un tableau récapitulatif daté de novembre 2009 sur lequel figure le nom de Mme B______ en tant que titulaire du certificat ______ pour les USA.

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2. ______ listing ______ as "involved person" in relation to certain bookings that led to loss (such as credit or debit card bookings etc). Ce document est un tableau interne daté de novembre 2010 répertoriant les pertes liées à certaines relations commerciales. Le nom de Mme C______ figure dans ce document en sa qualité de "involved person" pour une des relations commerciales. 3. ______ of September 2008 listing ______ as a new joiner in the function fo Assistant ______ offshore, and participant in the onboarding program. Ce document est un procès-verbal daté de septembre 2008 du "Management Meeting" qui indique la nouvelle fonction de Mme C______ et sa participation au "onboarding program". 4. ______ of October 2008 listing ______ as participant in the onboarding program. Ce document est un procès-verbal interne daté d'octobre 2008 qui liste Mme C______ en qualité de participante au "onboarding program". 5. ______ of April 2009 listing completion of onboarding program for ______. Ce document est un procès-verbal interne daté d'avril 2009 qui indique que Mme C______ a achevé le "onboarding program". 6. ______ of September 2009 listing ______ as joiner in the function of Assistant ______ offshore. Ce document est un procès-verbal interne daté de septembre 2009 qui indique que Mme C______ occupe dorénavant la fonction d'assistante "______ offshore". 7. ______ of November 2008 listing the ongoing onboarding program of ______. Ce document est un procès-verbal interne daté de novembre 2008 qui indique que Mme C______ participe au "onboarding program"." r. B______ s'est opposée, le 30 novembre 2012, à la transmission des documents précités. s. Par courrier du 20 décembre 2012, A______SA a fait part au conseil de B______ de sa décision en ces termes : "A______SA a examiné les documents internes qui concernent votre mandante. Il ressort d'un examen approfondi d'une part, que tous les documents faisant l'objet de l'opposition de votre mandante sont pertinent[s] pour l'enquête et correspondent aux requêtes d'informations soumises par les autorités américaines. D'autre part, une profonde pesée des intérêts a mené à la conclusion que les intérêts d'une transmission aux autorités américaines de ces documents sont prépondérants (l'intérêt public relatif à une coopération non-limitée par A______SA est en effet prépondérant). S'appuyant sur ces constatations, A______SA a décidé de ne pas faire suite aux oppositions de Madame C______ et de transmettre les documents en question aux autorités américaines le lundi 7 janvier 2013 à partir de 18 heures". Cette échéance a été reportée au 11 janvier 2013. t. Le ______ juin 2013, le Préposé à la protection des données a publié une note à l'attention des banques sur la transmission de données personnelles aux autorités américaines, en complément de ses recommandations du ______ octobre 2012. Il a rappelé que les principes de la LPD étaient à observer strictement en cas de transmission de données personnelles d’employés et de tiers, principes dont il rappelait la teneur comme suit : "1. Principe de proportionnalité : en vertu de ce principe, seules peuvent être traitées (terme englobant la transmission) les données nécessaires à l’atteinte d’un but précis (art. 4, al. 2, LPD).

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C/225/2013 Le [Préposé] estime que cette définition s’applique aux personnes ayant organisé, suivi ou surveillé des relations d'affaires concernant des personnes américaines. 2. Principe de transparence : conformément à l’art. 4, al. 2 et 4, LPD, les banques informent au préalable les personnes concernées sur l’étendue et la nature des documents à livrer, de même que sur la période concernée. Ce devoir d’information vaut à l’égard des collaborateurs anciens et actuels, comme à l’égard des tiers. Sont des tiers également les personnes juridiques, telles que les autres banques. 3. Droit d’accès : les banques accordent aux personnes concernées un délai suffisant pour que, conformément à l’art. 8 LPD, celles-ci puissent avoir accès à tous les documents les concernant. 4. Motifs justificatifs : si une personne concernée s’oppose à ce que la banque transmette des documents contenant son nom, la banque doit peser les intérêts en présence dans le cas concret. Elle doit alors, en vertu de l’art 13 LPD, faire valoir des motifs justificatifs pour pouvoir procéder à la transmission et doit, par ailleurs, remplir les conditions de l’art. 6 LPD pour pouvoir transmettre des données dans un pays ne disposant pas d’une législation assurant un niveau de protection adéquat. 5. Prétentions : si, après avoir pesé les intérêts en présence, la banque décide de transmettre des données contre la volonté de la personne concernée, cette dernière peut intenter une action en protection de la personnalité auprès d’un tribunal civil conformément à l’art. 15 LPD."

B. a. Par acte déposé le 11 janvier 2013 au greffe du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal), B______ a requis, sur mesures superprovisionnelles, qu'il soit fait interdiction à A______SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'États tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, informations ou documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à sa personne et/ou pouvant l'identifier. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu, à titre préalable, à ce que le Tribunal ordonne la production par A______SA de "la demande américaine du ______ décembre 2011 lui ordonnant directement, sans passer par les voies de l'entraide, de [transmettre] toute une série de données dont le détail est connu grâce à la publication de l'Appendix A", ordonne au Conseil fédéral de produire une copie "de son "autorisation" du 4 avril 2012 dans son intégralité", et ordonne à la FINMA de produire un certain nombre de documents; principalement, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______SA, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'États tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, des données, informations ou documents comportant le nom et/ou des données ou informations relatives à sa personne et/ou pouvant l'identifier, avec suite de frais et dépens. Elle a, en outre, pris des conclusions au fond en constatation du caractère illicite de la communication aux autorités américaines par A______SA de données la concernant et en interdiction de la transmission de ces données.

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C/225/2013 b. Par ordonnance du 11 janvier 2013, la requête de mesures superprovisionnelles a été admise. c. A______SA a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens. A l'appui de sa réponse, la banque a produit les recommandations reçues du Préposé à la protection des données le ______ octobre 2012, le communiqué de presse du Secrétariat d'Etat aux questions internationales sur la coopération avec les autorités américaines du 10 août 2012 (cf. let. A.c et A.l supra), le contrat de travail de B______ et deux articles du Règlement du personnel (édition 2010), ainsi que la lettre de la FINMA du ______ mai 2012. Elle n'a pas produit la demande reçue des autorités américaines, alléguant que tant le fait que les autorités américaines ont demandé des pièces que la nature des pièces requises étaient notoires. Elle a relevé que le Préposé à la protection des données avait clairement indiqué qu'elle avait transmis des documents relatifs au marché US contenant des noms de collaborateurs et des noms de tiers car, en cas de non coopération, elle aurait été exposée sans aucun doute à des risques considérables ("weil sich die Bank durch unkooperatives Verhalten zweifellos erheblichen Risiken ausgesetzt hätte") (cf. A.l supra). d. Le 9 janvier 2013, A______SA a annoncé à ses employés qu'une nouvelle transmission de documents allait intervenir. Elle a informé, le 25 janvier 2013, B______ que son nom apparaissait dans les documents concernés, de sorte qu'elle était invitée, si elle le souhaitait, à venir les consulter. Ces documents étaient décrits comme suit : "- Divers rapports de direction (management reports) sous forme de présentations "power point". Le nom de Mme C______ figure dans [ces] documents en tant qu'une des assistantes/trainees du responsable - actuel et passé - du bureau ______. - Echanges d'emails entre divers employés du précédent bureau ______ et un avocat américain au sujet d'un client qui demandait des déclarations fiscales." e. Lors de l'audience par devant le Tribunal, le 18 mars 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a requis la production des requêtes complémentaires des autorités américaines visant à la transmission d'informations additionnelles. Le conseil de A______SA a indiqué ne pas avoir de connaissance directe de la manière dont la collaboration entre sa cliente et les autorités américaines se déroulait. Sous réserve de clarifications, l'on pouvait partir de l'idée que les nouvelles transmissions d'informations faisaient suite à des requêtes complémentaires de la part des autorités américaines.

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C/225/2013 A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. C. Par ordonnance OTPI/917/2013 du 21 juin 2013, communiquée aux parties pour notification le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de mesures provisionnelles, s'est déclaré incompétent à raison de la matière pour statuer sur les prétentions de B______ en tant qu'elles étaient fondées sur les art. 327 et 328 CO (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête préalable en production de pièces de B______ (ch. 2), a fait interdiction à A______SA de transmettre, communiquer ou porter à la connaissance de tiers ou d'Etat tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, les documents listés dans les courriers de A______SA au conseil de B______ des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013 (dont il a énuméré le contenu) (ch. 3), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (ch. 4), rejeté la requête pour le surplus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis ceux-ci à la charge de A______SA, et condamné celle-ci à les payer à B______, qui en avait fait l'avance (ch. 6 et 7), condamné A______SA à verser 5'000 fr. à titre de dépens à B______ (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). En substance, le premier juge a estimé qu'en l'espèce les conditions à l'octroi des mesures provisionnelles, au sens de l'art. 261 al. 1 CPC, sollicitées par B______ contre son ancien employeur, étaient remplies. Il a, notamment, retenu que le contenu des documents litigieux désignait clairement B______ comme étant directement impliquée dans les activités visées par l'enquête des autorités pénales américaines, de sorte que le risque d'une éventuelle arrestation et/ou d'une inculpation aux Etats-Unis de cette dernière était rendu vraisemblable. Le Tribunal a dès lors admis la requête visant à faire interdiction à A______SA de transmettre des données contenant les noms et/ou les données de B______, mais a limité cette interdiction aux documents figurant dans les listes des 27 novembre 2012 (cf. let. A.q infra) et 25 janvier 2013 (let. B.d infra), estimant qu'il ne pouvait, sans procéder à un examen concret des intérêts en présence, étendre l'interdiction, de manière plus générale, aux éventuels documents susceptibles d'être transmis à l'avenir. Il a également rejeté la requête en production de documents formée par B______, estimant que les pièces produites par les parties suffisaient, au stade des mesures provisionnelles, à rendre vraisemblable les faits pertinents pour statuer sur le litige. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 juillet 2013, A______SA forme appel contre l'ordonnance précitée, dont elle demande l'annulation des chiffres 3, 4, 6 à 9 du dispositif. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par B______, et, subsidiairement, au

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C/225/2013 renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants. b. Dans sa réponse, B______ conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au déboutement de A______SA de toutes ses conclusions. Elle produit quatre pièces nouvelles, à savoir le procès-verbal de l'audience du ______ juillet 2013 dans le cadre de la procédure C/1______ ("droit d'accès") entre les parties (pièce n° 63), une note du ______ juin 2013 du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (ci-après, le Préposé à la protection des données) à l'attention des banques (pièce n° 64), un courrier du Préposé à la protection des données du ______ juillet 2013 (pièce n° 65) et un courrier échangé entre les parties le ______ mai 2013 (pièce n° 66). c. Le 7 août 2013, A______SA a adressé au greffe de la Cour sa détermination sur les pièces nouvellement déposées par sa partie adverse. B______ n'a pas exercé son droit à dupliquer. d. Les parties ont été informées le 31 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.] 2011, n° 11 et n° 71 ad art. 91 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC); dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011, consid. 4.2; ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. L'intimée produit, en appel, quatre pièces nouvelles.

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C/225/2013 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération devant la Cour que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ainsi, la partie qui aura été négligente devant le premier juge en subira les conséquences, puisque le fait ou moyen de preuve tardivement présenté sera déclaré irrecevable. La rigueur de ces principes est toutefois atténuée lorsque la procédure est gouvernée par les maximes d'office et inquisitoire (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 4 s. ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement versées par l'intimée en appel concernent des faits ayant eu lieu postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge de sorte que, produites avec la diligence requise, elles sont recevables. 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir admis que l'intimée avait rendu vraisemblable le risque d'une éventuelle arrestation et/ou d'une inculpation aux Etats-Unis. Elle considère que l'intimée n'a, au contraire, apporté aucun élément probant permettant de rendre vraisemblable ce risque, en particulier en ne précisant pas en quoi chaque document visé par les deux listes, des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, serait de nature à donner d'elle une image nécessairement coupable aux yeux des autorités américaines. Elle critique l'appréciation que le premier juge a faite de ces documents, en particulier l'absence d'analyse de risque fondée sur le contenu de chacun des documents. Elle estime que le premier juge a, lors de l'examen des faits pertinents, constaté de manière inexacte certains faits. 3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n° 7 ad art. 261). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n° 10 ad art. 261). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF138 III 378 consid. 6.3; BOHNET, op. cit., n° 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n° 8 ad art. 261;

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C/225/2013 HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261), ce qui est largement admis en matière d'atteinte à la personnalité (BOHNET, op. cit., n° 13 ad art. 261). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261), qui y est implicitement contenue (HUBER, op. cit., n° 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2 = RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c = SJ 1991 p. 113). 3.2 A teneur des principes sus-évoqués, il appartenait à l'intimée de rendre vraisemblable devant le Tribunal qu'elle était - ou risquait d'être - l'objet, en raison de l'envoi par l'appelante aux autorités américaines des documents figurant dans les listes des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013, d'une atteinte illicite à un droit dont elle est titulaire, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle alléguait. 3.2.1 L'art. 328 al. 1 CO prévoit que l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Sur la base de cette disposition, le travailleur qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Dans plusieurs décisions, le Tribunal fédéral a admis l'application de l'art. 328 CO après la fin des rapports de travail (ATF 135 III 405 consid. 3.2, 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C.379/2002 du 22 avril 2003 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne semble pas non plus exclure l'application de l'art. 28 CC à la protection de la personnalité du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_325/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4). Selon la doctrine, il paraît plus logique et satisfaisant d'appliquer la disposition générale relative à la protection de la personnalité des art. 27ss CC aux faits survenus après la fin des rapports de travail (BETTEX, Panorama II en droit du travail, 2012, p. 62).

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C/225/2013 3.2.2 En l'espèce, l'intimée a mis fin aux rapports de travail la liant à l'appelante par courrier du 14 juillet 2012. L'appelante l'a informée par courriers des 27 novembre 2012 et 25 janvier 2013 de son intention de transmettre aux autorités américaines des données comportant son nom et des informations la concernant. Ces faits étant postérieurs à la résiliation du contrat de travail, ils peuvent, à teneur des principes sus-évoqués, faire l'objet d'une requête fondée sur les art. 328 al. 1 CO et 28 CC et, partant, être invoqués par l'intimée. Il en découle également que, sur la base des dispositions légales précitées, la juridiction civile ordinaire est compétente pour connaître des mesures provisionnelles requises. Il reste à examiner si l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle est ou risque d'être l'objet d'une atteinte et, dans l'affirmative, que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. 3.2.3 En l'occurrence, les documents litigieux n'ont pas été produits. Ils ont été décrits dans deux courriers de l'appelante, le premier du 27 novembre 2012 et le second du 25 janvier 2013. A la lecture de ceux-ci, il y a lieu de constater, à l'instar du premier juge, que le nom de l'intimée figure dans le document n° 2 listé dans le premier courrier, comme personne impliquée ("involved person") pour l'une des relations commerciales de la banque, dans un tableau interne répertoriant les pertes liées à certaines relations. Il s'agit donc d'un document lié à l'activité commerciale de la banque. Les autres documents visés dans ce premier courrier portent sur la personne de la requérante, à savoir sur ses qualifications et son évolution au sein de la banque (obtention du certificat ______ pour les USA, participation au "onboarding program"). Par ailleurs, dans les deux documents visés par le courrier de la banque du 25 janvier 2013, l'intimée apparaît, premièrement, comme étant sous les ordres directs du responsable du bureau ______ de la banque, et, deuxièmement, impliquée dans des échanges de courriels avec un avocat américain au sujet d'un client de la banque "qui demandait des déclarations fiscales". Dès lors, il y a lieu d'admettre, au vu des deux seules listes précitées et sur la base d'un examen sommaire, que l'intimée a rendu vraisemblable que les documents litigieux la concernent personnellement, d'une part, et la désignent, d'autre part, comme impliquée dans les activités commerciales du ______ de l'appelante, étant directement en contact avec certaines relations commerciales américaines. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il était rendu vraisemblable, au stade des mesures provisionnelles, que ces documents étaient de nature à désigner,

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C/225/2013 aux yeux des autorités américaines, l'intimée comme impliquée dans l'enquête américaine dont l'appelante allègue faire l'objet. Il y a lieu de considérer, avec le premier juge, qu'il est rendu suffisamment vraisemblable que la personnalité de l'intimée peut se trouver gravement menacée par l'envoi des documents litigieux. Il est en effet notoire (art. 171 CPC) que les employés des banques suisses visés par les demandes des autorités américaines ont couru (et courent vraisemblablement encore) le risque d'être inculpés, voire retenus sur sol américain pour être interrogés, ces situations s'étant concrètement présentées pour certains d'entre eux (cf. notamment AUBERT, La communication aux autorités américaines, par des banques, de données personnelles sur leurs employés : Aspects de droit du travail, in RSDA, 1/2013, p. 40ss, p. 43, n° 7a). L'appelante soutient que les documents litigieux, s'ils "désignent certes l'intimée comme étant impliquée dans les activités commerciales de la banque et couvertes par l'enquête menée par les autorités américaines", ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la possibilité d'une éventuelle arrestation de la requérante et/ou d'une inculpation aux Etats-Unis. Il suffit toutefois de constater qu'en l'état, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable que la requête des autorités américaines - dont la Cour ignore le contenu - l'aurait contrainte à transmettre des informations relatives à l'intimée, et cas échéant quelles informations; elle n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elle s'exposerait à une sanction de la part des autorités américaines ou subirait un préjudice, si elle ne transmettait pas immédiatement les documents litigieux. En l'absence d'informations plus détaillées sur les motifs ayant conduit l'appelante à décider de transmettre des documents contenant des données personnelles de l'intimée et relatives à son activité professionnelle, il sera retenu que la menace d'une atteinte à la personnalité de l'intimée a été rendue suffisamment vraisemblable. Au demeurant, le trouble n'étant pas de nature à disparaître de luimême avec l'écoulement du temps, l'intimée est fondée à agir pour protéger sa personnalité (art. 28a CC), et ce quelle que soit la gravité de l'atteinte (ATF 127 III 481 consid. c, résumé in SJ 2001 p. 554). Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions pour l'octroi des mesures provisionnelles requises étaient remplies. 4. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir interdit la transmission des documents litigieux sans tenir compte du fait que cette interdiction allait au-delà de ce qui était nécessaire en vue de sauvegarder les intérêts personnels de l'intimée, le libellé du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris interdisant également la transmission et la communication de documents qui ne permettraient plus d'identifier l'intimée, par exemple après avoir été caviardés.

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C/225/2013 4.1 Bien que l'art. 261 CPC ne fasse pas expressément référence au principe de la proportionnalité, ce principe s'applique en matière de mesures provisionnelles non seulement pour de leur prononcé, mais aussi pour leur contenu (HUBER, op.cit., n° 23 ad art. 261 CPC). Il découle de ce principe que la mesure doit être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour atteindre le but visé, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant (HOHL, op. cit., n° 1766). Il découle encore du principe de la proportionnalité que la mesure requise ne peut aller plus loin que ce qui peut être obtenu par la décision finale (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 262 CPC). 4.2 En l'occurrence, la demande émanant des autorités américaines sur la base de laquelle l'appelante envisage de transmettre à ces dernières des données relatives à l'intimée ne figure pas au dossier, pas plus que les documents litigieux. Partant, il n'est pas possible de déterminer, par un examen sommaire, si ces documents, même caviardés, permettraient encore d'identifier l'intimée et, donc, de porter atteinte à sa personnalité, ou non. Il sera rappelé que l'appelante a allégué être requise par les autorités américaines de leur divulguer les noms des employés et des tiers apparaissant dans les documents caviardés qu'elle leur avait précédemment transmis, car ces documents n'auraient pas satisfait lesdites autorités. L'appelante ne rend dès lors pas vraisemblable qu'une autorisation limitée à l'envoi de documents caviardés serait d'une quelconque utilité. Par conséquent, c'est à bon escient que le premier juge a ordonné l'interdiction pure et simple de la transmission des documents, pour les motifs retenus au considérant précédent. 5. 5.1 L'appelante fait grief au premier juge de lui avoir fait supporter l'entier des frais de la cause, et de ne pas lui avoir alloué de dépens, en violation de l'art. 104 ss CPC. Elle estime que l'intimée a succombé sur la quasi-totalité de ses conclusions, une partie de sa requête ayant par ailleurs été déclarée irrecevable. 5.1.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 5.1.2 En l'espèce, l'intimée a obtenu gain de cause sur ses conclusions principales, à savoir l'interdiction de transmission des documents litigieux. Elle n'a succombé que sur ses conclusions préalables visant la production de pièces. C'est par ailleurs à tort que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour traiter la requête sous l'angle de l'art. 328 CO (cf. consid. 3.2.2 supra).

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C/225/2013 Partant, le Tribunal n'a violé ni l'art. 106 CPC ni l'art. 95 CPC en faisant intégralement supporter les frais judiciaires de première instance à l'appelante et en ne lui octroyant pas de dépens, celle-ci ayant succombé dans une très large mesure et sur l'essentiel. Les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors confirmés. 5.2 L'appelante succombe intégralement en appel (art. 106 al. 1 CPC). Elle sera par conséquent condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 37 et 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]), lesquels sont compensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). 5.3 Les dépens alloués à l'intimée, débours et TVA compris, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 al. 3 et 96 CPC; art. 84, 85, 88, 90 RTFMC; art. 20 al. 2, 25 et 26 LaCC), que l'appelante sera condamnée à payer à l'intimée. 6. Le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Les motifs de recours sont limités au sens de l'art. 98 LTF. * * * * *

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C/225/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______SA contre les chiffres 3, 4, 6 à 9 du dispositif de l'ordonnance OTPI/917/13 rendue le 21 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/225/2013-11 SP. Au fond : Confirme les chiffres 3, 4, 6 à 9 de ladite ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. Les met à la charge de A______SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais opérée par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______SA à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente :

Daniela CHIABUDINI La greffière :

Véronique BULUNDWE

Indications des voies de recours : La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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