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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/22487/2025

21. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,954 Wörter·~10 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 28 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22487/2025 ACJC/711/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, Division principale ressources, sise Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2026, et Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée.

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C/22487/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1242/2026 du 26 janvier 2026, le Tribunal de première instance a débouté la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS des fins de sa requête de faillite (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. compensés avec l’avance opérée, mis à la charge de la précitée (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4). Il a considéré que, faute de levée de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, il lui fallait constater, à titre préjudiciel, la nullité de la commination de faillite, de sorte que la requête de faillite devait être rejetée. B. Par acte du 6 février 2026 à la Cour de justice, la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS a formé recours contre le jugement précité. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au prononcé de la faillite de A______, sous suite de frais, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a produit des pièces nouvelles, soit sa décision du 24 mars 2025 levant l’opposition formée au commandement de payer susmentionné, des actes de la procédure A/2______/2025 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (close par arrêt DCSO/98/26 du 19 février 2026 rendu entre les parties, qui a rejeté la plainte de A______ et notamment considéré qu’une décision de mainlevée avait été notifiée à la précitée), dont la plainte de A______ intitulée « absence de notification d’une décision de levée d’opposition, et les observations de l’Office qui relève que la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS a annexé à sa réquisition de continuer la poursuite n° 1______ un tirage de sa décision du 24 mars 2025 levant l’opposition formée au commandement de payer, d’où l’établissement de la commination de faillite. Elle a également versé la page de couverture de son envoi au Tribunal du 22 décembre 2025, suivi d’une copie de sa décision du 24 mars 2025. A______ ne s’est pas déterminée. Par avis du 10 mars 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 3 septembre 2025, la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS a saisi le Tribunal d’une requête de faillite dirigée contre A______. Elle a produit un commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par l’Office cantonal des poursuites le 16 février 2025, portant sur 73'195 fr. plus

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C/22487/2025 intérêts moratoires à 4,5% l’an dès le 1er janvier 2025 (représentant la taxe sur la valeur ajoutée selon notification d’estimation n° 3______), frappé d’opposition, ainsi qu’une commination de faillite, poursuite n° 1______. b. A l’audience du Tribunal du 9 décembre 2025, elle n’était ni présente ni représentée. A______ a fait valoir que l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer n’avait pas été levée. Sur quoi, le Tribunal a annoncé qu’il interpellerait la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS en ce qui concernait la levée de l’opposition, et garderait la cause à juger après l’échéance du délai imparti à la précitée. c. Par ordonnance du 11 décembre 2025, le Tribunal a transmis à la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS une copie du procès-verbal de l’audience susmentionnée, et imparti à celle-ci un délai au 5 janvier 2026 pour déposer « tout document concernant la levée de l’opposition au commandement de payer ». Le 22 décembre 2025, la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS a adressé au Tribunal, sous une page de couverture « selon votre demande » « en annexe la pièce valant titre de créance », la notification d’estimation n° 3______ qu’elle avait établie à l’attention de A______ le 29 août 2024. EN DROIT 1. 1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir rejeté la requête de faillite au motif de la nullité de la commination de faillite, faute de levée de l’opposition formée au commandement de payer. 2.1 À l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination (art. 166 al. 1 LP).

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C/22487/2025 L’art. 171 LP dispose que le juge statue sans retard et même en l’absence des parties. Il doit prononcer la faillite sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a. Selon l’art. 172 LP, le juge rejette la réquisition de faillite dans les cas suivants : 1. lorsque l’autorité de surveillance a annulé la commination; 2. lorsqu’il a été accordé au débiteur la restitution d’un délai (art. 33, al. 4) ou le bénéfice d’une opposition tardive (art. 77), 3. lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis. L’art. 173 prévoit que lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée par l’autorité de surveillance saisie d’une plainte ou par le juge selon les art. 85 ou 85a, al. 2, le juge ajourne sa décision sur le jugement de faillite (al. 1), si le juge lui-même estime qu’une décision nulle a été rendue dans la procédure antérieure (art. 22, al. 1), il ajourne également sa décision et soumet le cas à l’autorité de surveillance (al. 2), il statue sur la réquisition de faillite après avoir reçu communication de la décision de ladite autorité (al. 3). 2.2 En l’espèce, la recourante a déposé avec sa requête de faillite les pièces prévues par l’art. 166 LP, à savoir le commandement de payer et la commination de faillite dirigés contre l’intimée. Cette dernière ayant, à l’audience du Tribunal du 9 décembre 2025, fait valoir que l’opposition qu’elle avait formée au commandement de payer n’aurait pas été levée, le premier juge a requis de la recourante qu’elle produise toute pièce utile à ce sujet. La recourante n’a pas déféré correctement à cette ordonnance, versant à la procédure non pas sa décision du 24 mars 2025 portant mainlevée de l’opposition, mais une pièce qui n’était pas requise, soit le titre de sa créance, comme elle l’a spécifié dans sa communication de couverture; à cet égard, la Cour relèvera que la tentative de la recourante de faire accroire, dans son bordereau de pièces déposé avec son recours, qu’elle aurait annexé à sa lettre de couverture, en dépit du libellé clair de celle-ci, ladite décision et non son titre de mainlevée, confine à la mauvaise foi. Cela étant, il apparaît qu’à réception du titre versé le 22 décembre 2025, le Tribunal n’a pas fait application de l’art. 132 CPC pour obtenir la pièce utile. Il n’a pas non plus tenté de se conformer aux art. 166, 172 et 173 LP, en attendant que l’autorité de surveillance se prononce, et a retenu à titre préjudiciel la nullité de la commination de faillite émise par l’Office, alors qu’il demeurait, certes par incurie procédurale de la recourante, dans l’ignorance de ce qu’il en était de la mainlevée de l’opposition. En tout état, il est acquis désormais, depuis la décision définitive de la Chambre de surveillance du 19 février 2026, que l’intimée avait dûment reçu notification de

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C/22487/2025 la décision de mainlevée de son opposition et a par conséquent soulevé devant le premier juge un argument infondé. Au demeurant, devant la Cour, l’intimée s’est abstenue de se déterminer, ce qui permet de considérer qu’elle ne conteste plus la régularité de la procédure de faillite dirigée contre elle. En définitive, au vu de ce qui précède, et pour éviter des décisions contradictoires, il sera considéré que le Tribunal a, à tort, retenu à titre préjudiciel la nullité de la commination de faillite, et que partant le rejet de la requête de faillite était sans fondement. Le jugement sera dès lors annulé. Il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC), en ce sens que la faillite de l’intimée sera prononcée. Les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 CPC) et qui sera dès lors condamnée à verser 200 fr. à l’Etat de Genève. L’avance versée par la recourante lui sera restituée. 3. L’intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. Elle sera condamnée à les verser à l’ETAT DE GENEVE, la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS se voyant restituer l’avance effectuée. Il ne sera pas alloué de dépens, la recourante procédant en personne et ne faisant pas valoir de circonstance qui commanderait d’en octroyer (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/22487/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 février 2026 par CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS contre le jugement JTPI/1242/2026 rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22487/2025-22 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Déclare A______ en état de faillite dès le 21 avril 2026 à 12 heures. Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 200 fr. à l’ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 300 fr. à l’ETAT DE GENEVE. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 300 fr. à la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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