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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.03.2019 C/22341/2018

4. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,135 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

LP.174

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 07.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22341/2018 ACJC/313/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 MARS 2019

Entre A______ SARL, sise ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2018, comparant en personne, et

B______ AG, sise ______, ______ (SG), intimée, comparant en personne.

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C/22341/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/19069/2018 du 3 décembre 2018, reçu par A______ SARL le 10 décembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de cette dernière (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge les frais judiciaires en 150 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 14 décembre 2018 A______ SARL a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation, indiquant être solvable et avoir payé sa dette. Elle a produit, sur demande de la Cour, différentes pièces à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle était solvable. b. Par décision du 18 décembre 2018, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. B______ AG n'a pas répondu au recours. d. Les parties ont été informées le 5 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but social tous travaux dans le domaine de la construction. b. Le 7 septembre 2018, B______ AG lui a fait notifier une commination de faillite poursuite n° 1______portant sur 1'179 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 8 octobre 2018. c. Le 4 octobre 2018, B______ AG a requis la faillite de A______ SARL. d. A______ SARL a soldé le 24 octobre la poursuite précitée. e. Elle ne s'est pas présentée à l'audience de faillite fixée au 3 décembre 2018, étant précisé qu'elle n'a pas réclamé l'envoi recommandé contenant la citation à comparaître à cette audience. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

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C/22341/2018 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 168 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l'avance. Elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter. Le juge rejette la réquisition de faillite lorsque le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais (art. 172 ch. 3 LP). 2.1.2 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, une citation à une audience est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise lorsque le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. La fiction de notification ne s'applique pas, faute pour le destinataire d'avoir pu s'attendre à une notification, à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP). La commination de faillite ne crée pas un lien de procédure devant le juge de la faillite, de sorte qu'après la notification d'une commination de faillite, le débiteur ne saurait devoir s'attendre à recevoir un avis d'audience de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3, JdT 2012 II 457). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le Tribunal n'aurait pas dû prononcer la faillite de la recourante puisque la dette a été payée en capital intérêts et frais le 24 octobre 2018, soit avant le jour de l'audience de faillite à l'issue de laquelle le jugement querellé a été prononcé. A cela s'ajoute que la recourante n'a pas valablement été convoquée à l'audience du 3 décembre 2018. En effet, les conditions d'une notification fictive de la citation à cette audience ne sont pas réalisées, car la recourante ne pouvait pas s'attendre à cette notification. L'on ne saurait ainsi lui faire grief de n'avoir pas fait à cette occasion état du paiement intervenu depuis le dépôt de la requête de faillite. Le prononcé de la faillite doit ainsi être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la solvabilité de la recourante. 3. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Il n'y a pas lieu de modifier la condamnation de la recourante aux frais de première instance car la dette poursuivie n'a été réglée qu'après le dépôt de la requête de faillite. http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/18890002/index.html#a168 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=138+III+225%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-225%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir

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C/22341/2018 Les frais de recours, arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront quant à eux laissés à charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC. L'avance de frais du même montant versée par la recourante lui sera restituée. * * * * *

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C/22341/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/19069/2018 rendu par le Tribunal de première instance le 3 décembre 2018 dans la cause C/22341/2018-22 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité. Rejette la requête de faillite formée par B______ AG le 4 octobre 2018. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., et les met à charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SARL l'avance de frais en 220 fr. qu'elle a versée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 LTF). http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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