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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2020 C/22290/2019

6. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,842 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

LP.174

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 12 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22290/2019 ACJC/598/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 MAI 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2019, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, ______ (VD), intimée, comparant en personne.

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C/22290/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16215/2019 du 14 novembre 2019, reçu par A______ le 9 décembre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de cette dernière avec effet au 14 novembre 2019 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 120 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé à la Cour le 3 décembre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris et allégué être solvable. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Par décision du 17 janvier 2020, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. L'intimée ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire. d. Les parties ont été informées le 1er avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle C______, inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle fait valoir des difficultés financières liées à un manque de travail durant les années 2018 et 2019. Elle expose qu'elle essaie de régler ses paiements dès que possible et que la dette poursuivie a été réglée avant que ne soit prononcée la faillite. Au 16 mai 2019, le compte de l'entreprise auprès de D______ [BANQUE] présentait un solde de 0 fr. Le 28 janvier 2020, C______ s'est vue confier des travaux, en qualité de soustraitant, pour la somme totale 10'096 fr. 60, payable de manière échelonnée en fonction de l'avancement des travaux. La recourante a produit trois devis des 16 décembre 2019, 9 et 13 janvier 2020, établis par C______, pour des travaux en 53'968 fr. 50, 1'500 fr. et 13'462 fr. 50. Aucun de ces devis n'est signé "bon pour accord". La recourante faisait l'objet de plus d'une vingtaine de poursuites en cours au 14 janvier 2020, dont deux récentes au stade de la commination de faillite. Elle

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C/22290/2019 fait également l'objet de plusieurs saisies, pour un total de plusieurs milliers de francs. Des commandements de payer lui ont été récemment notifiés, et une poursuite a été ouverte le 7 mars 2020. D'une manière générale, les montants en poursuite oscillent entre quelques centaines (200 à 600 fr. en moyenne) et quelques milliers de francs (au maximum 6'700 fr.). La recourante fait l'objet de onze actes de défaut de biens pour un total de 9'402 fr.14. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés financières suite à une baisse de travail de son entreprise et qu'elle essaie de payer ses dettes. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts

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C/22290/2019 du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Sa solvabilité ne peut par contre être considérée comme vraisemblable. En effet, il ressort de ses propres allégations que la recourante rencontre des difficultés dans le paiement de ses dettes, ce que corrobore l'extrait des poursuites au 14 janvier 2020. Même des montants de peu d'importance ne sont pas réglés, les poursuites s'accumulent, et deux comminations de faillite récentes sont pendantes. Ses difficultés financières ne sont pas passagères, comme la recourante l'admet elle-même.

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C/22290/2019 La recourante ne rend par ailleurs pas vraisemblable que sa situation serait sur le point de s'améliorer. Elle n'a en effet pas rendu vraisemblable s'être fait confier des travaux pour des montants qui lui permettraient d'assainir sa situation. Plusieurs des devis versés à la procédure ne sont pas signés "bon pour accord". Il ressort ainsi du dossier que la recourante manque de liquidités depuis plusieurs années et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible de s'améliorer. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré qu'elle est solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le recours. * * * * *

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C/22290/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/16215/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22290/2019-5 SFC. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2020 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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