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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.05.2012 C/22152/2011

25. Mai 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,493 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; CONTRAT BILATÉRAL | Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance. Lorsque la qualification juridique d'un contrat est discutable, les conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un et l'autre plan. | LP.82.1. CPC.326.1. CPC.253

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.05.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22152/2011 ACJC/754/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 MAI 2012

Entre A_______SA, sise _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2012, comparant en personne, et B_______SA, sise _______à Genève, intimée, comparant en personne,

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C/22152/2011 EN FAIT A. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 janvier 2012, A_______SA recourt contre le jugement JTPI/573/2012 rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de première instance, communiqué aux parties le 26 janvier 2012, par lequel il a débouté A_______SA de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée par B_______SA au commandement de payer, poursuite no 11_______T, que lui a fait notifier A_______SA. En substance, le premier juge a considéré que le devis et le courrier valant contrat, produits par A_______SA, n'étaient pas signés par la partie citée, de sorte que ces pièces ne valaient pas titre de mainlevée. b. A l'appui de son recours, A_______SA allègue que ces documents valant contrat qui ont été produits étaient bel et bien signés par B_______SA. Elle produit à nouveau le devis estimatif du 9 mars 2011 et le courrier valant contrat du 14 mars 2011, sur lesquels elle a mis en valeur les signatures en y apposant la mention : "signature B_______". c. B_______ a répondu par acte expédié à la Cour le 23 février 2012. Elle allègue d'abord que le document daté du 14 mars 2011 est en réalité un bon de commande effectué sur la base d'un devis estimatif établi par A_______SA le 9 mars 2011. Elle allègue ensuite ne pas être débitrice du montant litigieux dès lors qu'elle n'était que la représentante de Mme C_______ et M. D_______, maîtres d'œuvre, et était chargée à ce titre de l'examen des devis, des commandes, de la facturation et du suivi du chantier. Elle invoque enfin avoir retourné, le 5 août 2011, la demande d'acompte après l'avoir modifiée pour tenir compte du fait que seul un montant de 5'530 fr. 14, correspondant à la livraison des dalles et du matériel, pouvait être retenu. B_______SA produit deux pièces à l'appui de sa réponse. La première (no 1) est un "premier rappel" du 21 juin 2011 adressé par A_______SA à Mme C_______ et M. D_______ p.a. B_______SA, qui avait déjà été produite devant le premier juge. La seconde (no 2) est un devis de A_______SA, situation 40524, du 20 mai 2011 adressé à Mme C_______ et M. D_______ p.a. B_______SA, comportant des annotations manuscrites. Cette seconde pièce est nouvelle. d. Par écriture expédiée au greffe de la Cour de justice le 5 mars 2012, A_______SA réplique aux arguments soulevés par B_______SA dans son écriture du 23 février 2012 et produit dix pièces numérotées de 1 à 8. Les pièces 3 à 8 sont nouvelles et répondent aux allégués de B_______SA. B. Les faits soumis au premier juge sont les suivants :

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C/22152/2011 a. Le 9 mars 2011, A_______SA, sise _______ à Genève, a adressé un devis estimatif à B_______SA, sise _______ à Genève, d'un montant total de 18'190 fr. 30, TVA comprise, arrêté à 18'000 fr., pour l'installation de jeux sur la toiture de l'immeuble au 4 rue E_______ à Genève. Ce devis présente, en bas de la deuxième page, deux signatures dont l'une aurait, selon A_______SA, été apposée par M. B_______ pour approbation. b. Par courrier du 14 mars 2011, B_______SA a informé A_______SA de l'adjudication des travaux de fourniture et pose d'appareils sanitaires pour l'appartement de Mme C_______ et M. D_______, 4 rue E_______ à Genève, selon l'offre du 9 mars 2011, pour un montant de 18'000 fr. Ce document contient une signature apposée sur le timbre humide de la société B_______SA. Il n'est pas contresigné par A_______SA. Figure au bas du document un encart avec la mention : "Facture à établir à Mme C_______ et M. D_______, c/o B_______SA, sise_______". c. Le 23 mai 2011, A_____SA a adressé à Mme C_______ et M. D_______, B______SA, une facture intitulée "Situation n. 40631", d'un montant de 12'945 fr. 95, pour "Travaux exécutés suite à votre commande du 14 mars 2011. Installation de jeux sur la toiture de l'immeuble". A_______SA a adressé deux rappels, des 21 juin 2011 et 13 juillet 2011, à Mme C_______ et M. D_______, p.a. B_______SA, pour la facture susmentionnée; puis, deux autres rappels, les 22 juillet et 10 août 2011, ont été adressés à M. B_______. d. Le 26 septembre 2011, A_______SA a fait notifier à B_______SA un commandement de payer, poursuite no 11_______T, d'un montant de 12'945 fr. 95, en règlement de la facture du 23 mai 2011. La poursuivie a formé opposition. C. a. Par requête reçue par le Tribunal de première instance le 18 octobre 2011, A_______SA, a requis la mainlevée de l'opposition faite à la susdite poursuite. A l'appui de la requête figurent notamment copies signées du devis estimatif du 9 mars 2011 et de l'adjudication des travaux du 14 mars 2011. b. Le Tribunal a rejeté d'emblée, en invoquant l'application des art. 253 et 256 al. 1 CPC, la requête comme étant à l'évidence infondée. Le jugement a été notifié aux deux parties.

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C/22152/2011 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, soumise à la procédure sommaire, seule la voie du recours est ouverte (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), à compter de la notification de la décision motivée. A Genève, l'instance de recours est la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 lit. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est par conséquent recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recours limité au droit a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, tome II, p. 453, n. 2516). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit à l'appui de son recours le devis estimatif du 9 mars 2011 et le courrier d'adjudication des travaux du 14 mars 2011, documents qu'elle avait déjà soumis au premier juge. Partant, il ne s'agit pas de pièces nouvelles. 2.3 L'intimée n'avait, quant à elle, pas été invitée par le premier juge à répondre à la requête de mainlevée qui avait été d'emblée rejetée comme infondée (art. 253 CPC). Elle a ainsi, pour la première fois, pu faire valoir ses arguments devant l'instance de recours. En procédure ordinaire, la partie défaillante en première instance est recevable à se prévaloir devant la Cour de faux nova (faits ou moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux), aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, lorsque c'est sans sa faute qu'elle n'a pu comparaître ou répondre (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 65 ad art. 317). En l'espèce, l'absence de réponse de l'intimée devant le premier juge n'était pas fautive. Afin de garantir le droit d'être entendu de celle-ci, il convient, par analogie avec la solution préconisée ci-dessus, d'autoriser l'intimée à présenter dans sa réponse au recours, sans limitation, tous ses moyens de défense, en fait et

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C/22152/2011 en droit. Les allégations de l'intimée ainsi que la nouvelle pièce qui les accompagne sont ainsi recevables. Par voie de conséquence, les allégués de faits contenus dans la réplique du 5 mars 2012 de la recourante, ainsi que les pièces nos 3 à 8 produites en réponse aux allégués de sa partie adverse, bien que nouveaux, seront également déclarés recevables. La Cour considère en effet qu'il aurait été contraire au principe de célérité de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il donne l'occasion à la partie citée de se déterminer sur la requête (art. 253 et 318 al. 1 let c CPC). 2.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre civile se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée car elles n'avaient pas été signées par la partie citée. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserves ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance. Lorsque la qualification juridique d'un contrat est discutable, les conditions de la mainlevée doivent être réunies sur l'un et l'autre plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 3.2 Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le

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C/22152/2011 créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 s. ad art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral non publié 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). 3.3 Dans le cas présent, la Cour constate que le devis estimatif du 9 mars 2011 est signé par la recourante. Les éléments de ce devis sont ensuite repris intégralement, y compris le prix total de 18'000 fr., dans le courrier d'adjudication des travaux adressé par l'intimée à la recourante le 14 mars 2011. Ce courrier du 14 mars 2011 est signé par l'intimée, contrairement à ce qu'indique le jugement entrepris. L'intimée, dans sa réponse au recours, ne conteste d'ailleurs pas avoir adjugé les travaux à la recourante. Ce courrier d'adjudication des travaux du 14 mars 2011 vaut dès lors conclusion d'un contrat d'entreprise et peut être assimilé à une reconnaissance de dette dès lors que l'intimée a reconnu devoir payer à la recourante le montant total de 18'000 fr., sous réserve, naturellement, de l'exécution régulière de la prestation par la recourante. C'est donc à tort que le premier juge a dénié aux pièces produites par la requérante la qualité de titre de mainlevée. Ce constat ne conduit toutefois pas au prononcé de la mainlevée. 3.4 Il a été rappelé ci-dessus que le juge doit vérifier d'office, notamment, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre de mainlevée. En l'espèce, le devis du 9 mars 2011 établi par la recourante concernait l'installation de jeux sur la toiture d'un immeuble à la rue des Falaises 4. Dans le courrier d'adjudication des travaux en faveur de la recourante, l'intimée a expressément indiqué que la facture devait être établie au nom de Mme C_______ et M. D_______, et envoyée à l'adresse de l'intimée. Ce faisant, la recourante pouvait comprendre que l'intimée n'agissait qu'en qualité de représentante (art. 32 CO) de Mme C_______ et M. D_______, ce qu'elle semble d'ailleurs avoir compris puisqu'elle a adressé sa facture du 23 mai 2011, et ses deux premiers rappels, à "Mme C_______ et M. D_______ p.a. B_______ SA". Dès lors, l'identité entre la poursuivie - l'intimée -, d'une part, et les débiteurs - Mme C_______ et M. D_______ -, d'autre part, ne peut pas être retenue ici. Partant, la mainlevée de l'opposition ne peut être prononcée. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le jugement entrepris sera confirmé dans son résultat, par substitution de motif.

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C/22152/2011 5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais, arrêtés à 600 fr., couverts par l'avance qu'elle a déjà opérée et qui reste acquise à l'Etat (art. 61 OELP, art. 106 et 111 CPC). La recourante sera également condamnée à payer une indemnité équitable à l'intimée, arrêtée à 300 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 let. c, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC), E 1 05.10), cette indemnité étant justifiée par la démarche accomplie par celle-ci devant la Cour. 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/22152/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______SA contre le jugement JTPI/573/2012 rendu le 16 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22152/2011-4 SML. Au fond : Rejette ledit recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance faite par A_______SA qui reste ainsi acquise à l'Etat. Les met à la charge de A_______SA. Condamne A_______SA à verser une indemnité de 300 fr. à B_______SA. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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