Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 22.01.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21918/2019 ACJC/85/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JANVIER 2020
Pour A______ SA, sise ______, p.a. Mme B______, ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 décembre 2019, comparant en personne.
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C/21918/2019 EN FAIT A. Par requête du 1er octobre 2019, reçue par le Tribunal de première instance le lendemain, dirigée contre C______, domicilié en France, A______ SA a requis le séquestre des créances salariales versées à celui-ci par son employeur, D______ SA, rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève. Elle a fait valoir des créances d'arriérés de primes d'assurance LAMal de juin à octobre 2018, de 2'252 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 29 août 2018, 30 fr. de frais de rappel et 95 fr. de frais d'encaissement. Elle a allégué que C______ était employé salarié de D______ SA, à Genève. A______ SA a produit les pièces suivantes : - une police d'assurance de C______ valable dès le 1 er juin 2018, concernant l'assurance-maladie LAMal et l'assurance des soins E______, d'un montant de 450 fr. 45 par mois; dite police mentionne que les conditions générales d'assurance (CGA) édition 2018 sont applicables; l'assureur responsable est F______ SA à G______ [ZH]. A______ SA peut fournir des prestations de service pour le compte de F______ SA; - trois décomptes de primes, établis respectivement les 12 juillet, 10 août et 13 septembre 2018, concernant les primes de juin à octobre 2018; - un extrait de compte concernant C______ du 1 er octobre 2019; - un courrier non daté du Service de l'assurance-maladie du Département de la cohésion sociale de la République et canton de Genève, requérant de F______ SA l'affiliation d'office de C______, domicilié en France, l'employeur de celui-ci étant D______ SA à Genève; - un courrier du Secrétariat aux Migrations de la Confédération suisse du 31 mai 2019 à A______ SA, mentionnant que C______ est employé de D______ SA à Genève. B. Par ordonnance SQ/1262/2019 du 9 décembre 2019, reçue le 11 décembre suivant par A______ SA, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif) et arrêté à 200 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la précitée, compensés avec l'avance de frais fournie par elle (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ SA n'avait pas la légitimation active, dès lors qu'elle n'était pas créancière des montants requis en séquestre, l'assureur et le créancier des primes d'assurance étant F______ SA. La délégation de certaines tâches administratives de cette dernière à une entité dénommée "A______" ne permettait pas à A______ SA de se substituer à F______ SA pour procéder à
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C/21918/2019 l'encaissement des primes, aucune cession de créance n'étant par ailleurs intervenue. C. Par acte expédié à la Cour de justice le 19 décembre 2019, A______ SA a formé recours contre ladite ordonnance, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour admette sa légitimation active et ordonne le séquestre requis, sous suite de frais et dépens. Elle a formé de nouveaux allégués et produit une pièce nouvelle (CGA édition 2018). Elle a été informée par pli du greffe du 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_508/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20589
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C/21918/2019 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante a formé de nouveaux allégués et produit une pièce nouvelle. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n. 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 3.2 Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués et la pièce nouvelle produite sont irrecevables. Ainsi, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu à tort qu'elle ne disposait pas de la légitimation active, faute d'être créancière du débiteur. 4.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse et qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). 4.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20III%2029 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_344/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_279/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/11/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20589 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20III%20111 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20III%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20589
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C/21918/2019 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 4.3 Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP exige un titre spécial de créance, qui peut être soit un titre de mainlevée définitive, comme un jugement http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20III%2029 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_870/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20232 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_508/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_402/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/107%20III%2033 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/100%20III%2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B.130/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_877/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_870/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_877/2011
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C/21918/2019 exécutoire, soit un titre de mainlevée provisoire (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, op. cit., n. 70 et ss ad art. 271 LP; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 54, 58 et 59 ad art. 271 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. citées). 4.4 En l'espèce, la recourante fonde essentiellement son recours sur des faits nouveaux et sur la pièce nouvellement produite, lesquels sont irrecevables. Sur la base des allégués et des pièces versées en première instance, le Tribunal a, à bon droit, retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle était créancière des montants requis dans la présente procédure. En effet, la police d'assurance-maladie mentionne que l'assureur responsable est F______ SA et que la recourante peut fournir des prestations de services pour cette dernière. Dite police ne stipule pas que la recourante pourrait se substituer à elle pour procéder au recouvrement des primes non payées. Il ne résulte par ailleurs pas des autres pièces que la recourante serait cessionnaire de F______ SA, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas. Le grief de la recourante est ainsi infondé. Par ailleurs, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur en Suisse. En effet, la seule pièce produite, soit un courrier du Secrétariat aux Migrations de la Confédération suisse du 31 mai 2019, ne permet pas de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que C______ était employé de la société D______ SA à Genève au jour du dépôt de la requête de séquestre. 4.5 Le recours sera dès lors rejeté. 5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%2087 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_465/2014
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C/21918/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 19 décembre 2019 par A______ SA contre l'ordonnance SQ/1262/2019 rendue le 9 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21918/2019-4 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.