Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juillet 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21881/2025 ACJC/1126/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 29 JUIN 2026
Entre A______, agissant par la société B______ SAS, sise ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 28ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2026, représenté par C______ SARL, ______ (NE), et Madame D______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me E______, avocat, ______, France.
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C/21881/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5255/2026 du 7 avril 2026, reçu par le A______ le 14 avril 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la requête du précité tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par D______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), laissé à sa charge les frais judiciaires en 2'750 fr., compensés avec l’avance versée (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4). B. a. Le 22 avril 2026, le A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour de justice l’annule, reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse l’acte authentique conclu le 24 décembre 2007 par devant Me F______, notaire à G______ (H______- France), portant le numéro de référence 2008 2______ et prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par D______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 130'361 fr. 45 avec intérêts à 4,18% l’an dès le 5 décembre 2024 « et appliqué sur le solde en capital de la créance de 114'497 fr. 64 ». Subsidiairement, le fonds précité a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du même montant, avec suite de frais et dépens. b. D______ n’a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 29 mai 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Par contrat passé devant notaire le 24 décembre 2007, la société anonyme de droit français I______/3______ a prêté à D______ 155'635 euros destinés à acquérir un studio à usage locatif situé à J______ en [région] K______, France. Le prêt portait intérêts au « taux nominal initial de 5,25% l’an », étant précisé que ce taux était variable. Divers frais et assurances devaient en outre être réglés par l’emprunteuse, avec la conséquence que le « coût total du crédit » était de 154'271,72 euros. Le crédit était remboursable en 300 mensualités de 699,08 euros pendant les 8 premières années, puis de 1'173,07 euros pendant les 17 années suivantes. Le prêt était garanti par une hypothèque et une promesse de « délégation de loyers ». Sous le titre « copie exécutoire à ordre », cet acte authentique précise ce qui suit : « Les parties requièrent le notaire (…) de délivrer au prêteur une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d’endossement dans les conditions prévues par la loi numéro 76-519 du 15 juin 1976 et plus particulièrement les articles 6 al. 1, 7 et
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C/21881/2025 11 de ladite loi, ci-après littéralement rapportés. Cet endossement transférera à son bénéficiaire la propriété de la créance, avec tous les droits, garanties et sûretés attachés. En conséquence, le dernier bénéficiaire de l’endos aura seul droit, lors du remboursement du prêt, ou lorsque les sûretés se trouveront produire leurs effets, à l’exercice de tous les droits résultant du présent acte, par la représentation de la copie exécutoire, revêtue de l’endos à son ordre. L’endos au profit d’un autre établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial devra être daté et signé par l’endosseur, exprimer la valeur fournie et désigner l’établissement bancaire bénéficiaire de l’endossement, éventuellement, il sera signifié à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la copie exécutoire à ordre venait à être endossée au profit d’une personne physique ou morale autre qu’un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial, elle devrait être revêtue du texte des articles 6 al. 1 et 7 de la loi numéro 76-519 du 15 juin 1976 et son endossement serait établi par acte notarié dans les conditions prévues à l’art. 6 de ladite loi. Le paiement total ou partiel du capital et la mainlevée de l’inscription hypothécaire s’effectueraient alors conformément à toutes les dispositions des art. 7 et 10 de ladite loi ». Suit un rappel de la teneur des dispositions légales applicables. La page finale de cet acte authentique indique ce qui suit « La présente copie exécutoire à ordre unique, transmissible par voie d’endossement, a été certifiée conforme à l’original par le notaire (…) et délivrée au I______/3______ pour valoir titre exécutoire à concurrence de (…) 155'635 euros. Les intérêts dont cette somme est productive et tous les frais et accessoire ». Suit un rappel des dispositions légales au sens de la loi française du 15 juin 1976. b. Par courrier du 31 juillet 2023, notifié à D______ le 9 octobre 2023, la société anonyme de droit français I______/4______ a mis en demeure cette dernière de lui verser 18'905,66 euros, précisant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt dans les 30 jours dès réception. c. Le 10 septembre 2024, le I______/4______ a assigné D______ par devant le Tribunal judiciaire de L______, France, concluant notamment à ce que celui-ci prononce la vente forcée du studio situé à J______, propriété de D______ pour une mise à prix de 19'000 euros. Cette procédure est toujours pendante actuellement. d. Par document intitulé « Contrat de cession de créance », daté du 18 octobre 2024 et signé électroniquement, le I______/4______ a cédé au A______, représenté par sa société de gestion M______, un certain nombre de créances. Un tableau est annexé à ce contrat comprenant quatre colonnes, intitulées « Loan ID », « Operation ID » « Customer ID » et « Créance juridique
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C/21881/2025 estimée 31/03/2024 en euros ». Toutes les indications figurant dans ce tableau sont caviardées, à l’exception d’une ligne portant le n° 5______ dans la colonne « Loan ID », le n° 6______ dans la colonne « Operation ID », le n° 7______ dans la colonne « Customer ID » et le chiffre 8______ dans la colonne « Créance juridique estimée 31/03/2024 en euros ». e. Par courriel du 19 mars 2025, C______ SARL a fait savoir à D______ que la créance de I______ avait été cédée à A______, « représentée par B______ SAS ». Elle a joint copie de l’acte de cession susmentionné. f. Les parties ont eu plusieurs échanges de courriels en vue de conclure un accord transactionnel, mais ces démarches n’ont pas abouti. Dans ce cadre, D______ a versé, le 4 décembre 2024, 12'000 fr. en mains de C______ SARL. g. Le 22 avril 2025, le A______ a fait notifier à D______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes suivantes : poste 1) 114'497 fr. 64 avec intérêts à 4,180% dès le 5 décembre 2024 au titre de « Solde dû au titre d’un acte authentique reçu le 24 décembre 2007 par Me F______, notaire à G______ (France). Créance cédée par le I______ selon acte (…) du 18 octobre 2024. La somme de 114'497 fr. 64 est la contrevaleur de 120'421, 92 euros » ; poste 2) 1'425 fr. 21 au titre d’intérêts arrêtés au 4 décembre 2024, contrevaleur de 1'498,95 euros ; poste 3) 5’680 fr. 73 au titre d’intérêts arrêtés au 26 août 2024, contrevaleur de 5'974,66 euros ; poste 4) 8'757 fr. 87 au titre « d’indemnité conventionnelle 7% », contrevaleur de 9'211, 01 euros et 4) Frais de recouvrement en 1'996 fr. 69, contrevaleur de 2'100 euros. Opposition a été formée à ce commandement de payer. h. Le 11 septembre 2025, A______, « agissant par la société B______ SAS », a déposé une requête par devant le Tribunal, prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans son recours. Il a fait valoir que l’acte authentique du 24 décembre 2007 valait titre de mainlevée définitive, subsidiairement provisoire. Il a exposé qu’il ne pouvait pas produire à l’appui de cette requête l’original de l’acte authentique car celui-ci avait été déposé auprès des instances judiciaires chargées de la réalisation forcée de l’immeuble de sa partie adverse. Il a produit en original un certificat prévu à l’annexe VI de l’art. 57 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (Convention de Lugano, ci-après CL 2007). Ledit certificat, établi par la Chambre des notaires de H______, et daté du 10 juillet 2025, indique que l’acte authentique du 24 décembre 2007, concernant un prêt hypothécaire dont le créancier est I______/3______ et le débiteur
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C/21881/2025 D______, est exécutoire contre le débiteur dans l’Etat d’origine au sens de l’art. 57 par. 1 CL 2007. i. Lors de l’audience du Tribunal du 19 janvier 2026, D______ a indiqué qu’elle admettait devoir le montant réclamé. Il y avait actuellement une autre procédure en France sur la même affaire. Elle a déposé une lettre de son avocat français demandant le renvoi de la cause à mai 2026 au motif qu’il venait d’être mandaté et n’avait pas eu le temps de préparer la défense de sa cliente. Le A______ n’était ni présent, ni représenté. A l’issue de l’audience le Tribunal a imparti à D______ un délai pour produire tout document utile en lien avec la procédure française. j. Dans le délai imparti, Me E______, a déposé au nom et pour le compte de D______, une écriture et des pièces. Il a fait valoir qu’il y avait litispendance et qu’il incombait au juge suisse d’en tirer les conséquences, notamment de renvoyer la cause dès mai 2026. D______ a notamment produit une copie des conclusions déposées par ses soins devant le Tribunal français. Il en ressort qu’elle a conclu le 2 mai 2025 au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle a notamment fait valoir que la créance de I______/4______ n’avait pas été valablement cédée au A______ et ne lui était pas opposable, à défaut de lui avoir été valablement notifiée. Elle invalidait le contrat de vente du bien immobilier et demandait la restitution du prix, étant précisé que l’organisme prêteur, qui avait manqué à ses obligations était tenu de l’indemniser, en particulier de la garantir contre l’insolvabilité du vendeur. k. Le 11 février 2026, A______ a déposé une détermination, persistant dans ses conclusions. Il a fait valoir qu’il n’y avait pas litispendance, car les procédures suisse et française n’avaient pas le même objet. l. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 9 mars 2026. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).
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C/21881/2025 En l'espèce, le recours a été formé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Le Tribunal a retenu que le recourant n’avait pas produit l’endossement constaté par acte notarié nécessaire à teneur du titre produit pour une cession de créance. Le caractère exécutoire de la cession de créance n’était dès lors pas établi. A cela s’ajoutait que le certificat conforme à l’annexe VI de la CL 2007 daté du 10 juillet 2025 produit par le recourant ne mentionnait pas le nom de ce dernier. L’exequatur de l’acte authentique requis par le recourant devait dès lors être refusé et celui-ci débouté de toutes ses conclusions. Le recourant fait valoir, pour la première fois devant la Cour, qu’il est constitué sous forme d’une structure sans personnalité morale pouvant agir uniquement par représentation d’une société de gestion, en l’espèce B______ SAS. Il s’agissait d’un outil monétaire et financier soumis à des règles particulières dérogeant au droit commun. Une cession de créance en sa faveur pouvait s’opérer « sans formalités lourdes ». Ces faits étaient notoires en droit français, raison pour laquelle le recourant n’avait pas cru nécessaire de les alléguer devant le Tribunal. Ces faits ressortaient en outre des pièces déposées par l’intimée, notamment de ses allégations formulées dans le cadre de la procédure française. Le fait que le certificat prévu par la CL 2007 ne mentionne pas son nom comme créancier n’était pas déterminant. Le titre authentique devait dès lors être reconnu et exécuté en Suisse et la mainlevée de l’opposition prononcée. 2.1.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours. Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 al. 1 CPC). 2.1.2 Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. La qualité pour agir (ou légitimation active) est une question de droit matériel. Elle appartient en principe au titulaire du droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.1). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Dès lors qu'elle constitue une condition de droit matériel de la prétention invoquée, elle doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le
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C/21881/2025 cadre de l'application du droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2014 du 26 mars 2014 consid. 2.3). 2.1.3 La présente cause revêt un caractère international puisque le recourant a son siège en France et l’intimée son domicile en Suisse. La Suisse et la France ont ratifié la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL 1988; RO 1991 2436 ss) qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 autant pour la France que pour la Suisse. Quant à la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12) elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. Selon l’art. 61 al. 1 CL 2007, les dispositions de cette convention ne sont applicables qu’aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’un acte authentique, dans l’Etat requis. A teneur de l’art. 50 al. 1 CL 1988, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat lié par la convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat lié par la convention, conformément à la procédure prévue aux art. 31 et suivants CL. L’acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l’État d’origine (art. 50 al. 3 CL 1988). Les art. 46 à 49 CL 1988 sont applicables, en tant que de besoin. La partie qui invoque la reconnaissance d’un acte authentique ou sollicite la délivrance d’une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité et tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée (art. 46 et 47 CL 1988). A défaut de production des documents précités l’autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser (art. 48 CL 1988). 2.2 En l’espèce, la reconnaissance et l’exécution du titre produit par le recourant doit être examinée à la lumière des dispositions de la CL 1988 puisque l’acte a été reçu le 24 décembre 2007, soit avant le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur pour la Suisse de la CL 2007. Dans le cadre de l’exequatur requis par le recourant, le Tribunal a examiné d’office la légitimation active de celui-ci, conformément à la loi.
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C/21881/2025 C’est à juste titre qu’il a constaté que le recourant n’avait pas établi qu’il était légitimé à agir sur la base du titre authentique dont il se prévalait. Le titre en question lie en effet le I______/3______, et non le recourant, à l’intimée. Il prévoit des modalités particulières de cession, qui varient selon que le cessionnaire est un établissement bancaire financier ou de crédit à statut légal spécial ou une autre personne physique ou morale. Dans les deux cas, un endossement est nécessaire. Lorsque le cessionnaire est un établissement bancaire financier ou de crédit à statut légal spécial, l’endos doit comporter des modalités précises et être signifié à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les autre cas, l’endos doit être établi par acte notarié et comporter la mention de plusieurs dispositions légales françaises. Or, devant le Tribunal, le recourant n’a fourni aucune explication à l’appui de la validité de la cession dont il se prévaut. Il n’a en particulier pas allégué les éléments de fait nécessaires permettant de déterminer s’il était un établissement bancaire financier ou de crédit à statut légal spécial ou non. Les allégations fournies sur ce point pour la première fois devant la Cour sont irrecevables car tardives. Il importe peu que des indications sur la « cession d’une créance au profit d’un fonds commun de titrisation » qui, selon le recourant « appelle des conditions juridiques particulières », figurent dans une des écritures qu’elle a déposées devant le juge français et qui a été produite par l’intimée. L’acte de cession produit par le recourant ne répond manifestement pas aux conditions figurant dans l’acte authentique dont il se prévaut. En premier lieu, le cessionnaire n’est pas l’entité inscrite sur le titre, mais une autre entité, appelée I______/4______. De plus, cet acte ne respecte pas les conditions de forme de la cession telle que prévue par l’acte authentique. Tout d’abord, le transfert ne s’est pas fait par endossement, ni par acte notarié. Ensuite, le tableau, partiellement caviardé, annexé à la copie d’acte de cession produite par le recourant, ne contient pas le nom de l’intimée et ne permet pas de déterminer si la créance cédée est bien celle qui fait l’objet de la présente procédure. La cession n’a de plus pas été signifiée à l’intimée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme l’exige l’acte authentique du 24 décembre 2007. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il ressort des documents déposés par l’intimée devant le juge français que celle-ci conteste bien la validité de la cession. Le fait que l’intimée, qui comparaissait en personne, ait déclaré devant le Tribunal qu’elle admettait devoir le montant réclamé n’est pas déterminant, étant souligné qu’elle n’a pas précisé à qui le montant en question était dû. En tout état
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C/21881/2025 de cause, la question de la légitimation active doit être examinée d’office par le juge de sorte que le fait que l’intimée ne se soit pas expressément prévalue de cet élément lors de l’audience du Tribunal n’est pas déterminant. Le certificat conforme à l’annexe VI de la CL 2007 produit par le recourant ne lui est d’aucun secours. Ce document, établi postérieurement à la cession dont il se prévaut, confirme plutôt l’invalidité de ladite cession, puisqu’il n’indique pas que le recourant est créancier de la créance litigieuse mais mentionne le I______/3______ en cette qualité. Cette mention est au demeurant conforme à celle qui figure sur le titre authentique. Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a refusé à bon droit de reconnaître et exécuter l’acte authentique du 24 décembre 2007 puisque le recourant n’avait pas la légitimation active. 3. Le recourant fait valoir que, même à supposer que l’acte authentique ne puisse pas être reconnu et exécuté en Suisse, il vaudrait titre de mainlevée provisoire. L’intimée ne le contestait pas, puisqu’elle s’était acquittée d’un premier acompte de 12'000 fr. le 4 décembre 2024. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'article 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Seul le créancier destinataire de la reconnaissance de dette est légitimé à requérir la mainlevée. Le juge de la mainlevée doit examiner d’office l’existence d’une identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 72 et 74 ad art. 82 LP). 3.2 En l’espèce, le titre produit ne vaut pas titre de mainlevée provisoire en faveur du recourant car celui-ci n’est pas désigné comme créancier dans le titre. Conformément à ce qui a été relevé ci-dessus, il n’est pas non plus au bénéfice d’une cession de créance valable. Le fait que l’intimée ait versé un montant en décembre 2024 est quant à lui dénué de pertinence dans ce cadre. Le recours sera dès lors rejeté.
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C/21881/2025 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 3’125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; 26 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas répondu au recours.
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C/21881/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par le A______ contre le jugement JTPI/5255/2026 rendu le 7 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21881/2025-28 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge du A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 3’125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.