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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.07.2020 C/21853/2019

28. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,283 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

LP.80; CPC.107.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21853/2019 ACJC/1065/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JUILLET 2020

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2020, comparant par Me Pierre Fauconnet, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Alexandre Favre, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/21853/2019 Vu le jugement JTPI/5477/2020 du 13 mai 2020, par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 5'439 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, sous déduction de 800 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), mis à la charge de A______ SA, condamnée à les verser à B______, ainsi que 660 fr. à titre de dépens (ch. 3 et 4); Vu le recours expédié à la Cour le 29 mai 2020, aux termes duquel A______ SA conclut à l'annulation du jugement précité et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 5'439 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2017, sous déduction de 800 fr., et à ce qu'il soit statué sur les frais et dépens des deux instances; Vu la réponse au recours du 19 juin 2020, dans laquelle B______ conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif du jugement querellé en tant qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 5'439 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, sous déduction de 800 fr., et à ce que dite mainlevée soit prononcée, mais avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2017, comme sollicité par la recourante, l'Etat de Genève devant être condamné en tous les frais et dépens; Attendu EN FAIT que par jugement du Tribunal des Prud'hommes du 27 juin 2018, confirmé par arrêt de la Cour du 22 mai 2019, A______ SA a été condamnée à verser à B______ la somme brute de 13'731 fr. 85, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er novembre 2016, la partie qui en a la charge étant invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles; Que le 12 juillet 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 13'731 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, a été notifié à A______ SA, à la requête de B______, le titre de créance étant l'arrêt de la Cour du 22 mai 2019 précité; Qu'opposition totale y a été formée; Que le 25 septembre 2019, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 13'731 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016, sous suite de frais et dépens; Que par arrêt 4A_319/2019 du 17 mars 2020, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de la Cour susmentionné et condamné A______ SA à payer à B______ 6'812 fr. 55, montant soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er novembre 2017, et statué sur les frais;

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C/21853/2019 Que lors de l'audience devant le Tribunal du 13 mai 2020, B______ a réduit ses conclusions, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral; Que A______ SA a reconnu le montant réclamé sous déduction des cotisations sociales qu'elle s'est engagée à verser; Considérant, EN DROIT, qu'en matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC); Que la procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC); Qu'en l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; Que le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATTF 142 III 78); Qu'en l'espèce, seul est remis en cause le dies a quo des intérêts dus; que les parties s'accordent à dire qu'il s'agit du 1er novembre 2017 et non du 1er novembre 2016, comme retenu par le Tribunal; Qu'il sera fait droit aux conclusions de la recourante, non contestées par l'intimé; Que la quotité et la répartition des frais de première instance, arrêtées conformément à la loi, seront confirmées (art. 318 al. 3 CPC); Que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); Que l'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties (RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 107 CPC); Que les frais judiciaires du recours seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, vu l'issue du litige (art. 107 al. 2 CPC); Qu'il ne peut être mis de dépens à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1); Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui a répondu au recours par une simple lettre de son conseil et qui n'a pas conclu à ce que la recourante soit condamnée à lui en verser. * * * * *

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C/21853/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/5477/2020 rendu le 13 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21853/2019-20 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 5'439 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2017, sous déduction de 800 fr. Confirme le jugement pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite en conséquence l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ SA la somme de 300 fr. versée à titre d'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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