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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.04.2020 C/21781/2019

20. April 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,885 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

LP.190

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier du 05.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21781/2019 ACJC/542/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 AVRIL 2020

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2019, représentée par M. F______, mandataire, [à l'adresse] ______, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/21781/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17241/2019 du 5 [sic] décembre 2019, expédié pour notification aux parties le 4 [sic] décembre 2019, le Tribunal de première instance, considérant que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette faute de contrat signé et d'indication sur le salaire horaire et le nombre d'heures convenu, a rejeté la requête de faillite sans poursuite préalable formée par A______ SA contre B______ SA (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais opérée, et laissés à la charge de la précitée (ch. 2), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. Par acte du 16 décembre 2019, A______ SA a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la faillite sans poursuite préalable de B______ SA. Celle-ci ne s'est pas déterminée. L'extrait du registre des poursuites qui la concerne énumère de nombreuses poursuites pour un total supérieur à 330'000 fr., et des actes de défaut de biens pour un total de près de 300'000 fr, dont les créanciers sont notamment la Confédération suisse, la SUVA, la Caisse genevoise de compensation, l'Etat de Genève, la Fondation supplétive LPP. Par avis du 29 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Le 30 septembre 2019, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de faillite sans poursuite préalable de B______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, ayant pour but l'exécution de travaux d'ébénisterie et de menuiserie notamment. Elle a produit trois factures, datées du 7 janvier 2019 et numérotées 1______, 2______ et 3______, émises à l'adresse de B______ SA, portant sur 2'590 fr. 90, 2'384 fr. 70 et 2'624 fr. 10 respectivement. Ces factures mentionnent qu'il s'agit de mise à disposition de personnel, à savoir, pour la première de C______ (45 heures au prix unitaire de 49 fr. 40, et 1,5 heures au prix unitaire de 61 fr. 75 accomplies durant la semaine 49, plus 18 fr. par jour pendant 5 jours à titre de frais), pour la deuxième de D______ (43 heures au prix unitaire de 49 fr. 40 accomplies durant la semaine 49, plus 18 fr. par jour pendant 5 jours à titre de frais) et pour la troisième de E______ (45 heures au prix unitaire de 49 fr. 40, 2 heures au prix unitaire de 61 fr. 75, accomplies durant la semaine 48 plus 18 fr. par jour pendant 5 jours à titre de frais). A chacune des factures précitées est annexé un relevé d'heures hebdomadaire en faveur de B______ SA; le premier relevé est relatif à

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C/21781/2019 C______ pour la semaine du 3 au 8 décembre 2018 et fait état de 9h00 par jour du lundi au jeudi et de 10h50 le vendredi, ainsi que de 18 fr. par jour, le deuxième relevé est relatif à D______ pour une semaine non spécifiée (l'intérimaire a inscrit la date du 7 décembre à côté de sa propre signature) et fait état de 8h30 le lundi, 10h00 les mardi et mercredi, 9h30 le jeudi et 9h le vendredi ainsi que de 18 fr. par jour, le troisième relevé est relatif à E______ pour la semaine 48 (26 au 30 novembre) et fait état de 9h30 les lundi, mardi et jeudi, de 10h00 le mercredi et de 8h30 le vendredi. Le premier et le troisième relevés comportent une signature à la rubrique "timbre et signature du client". A______ SA a déposé en outre une sommation adressée à B______ SA ainsi qu'un extrait du registre des poursuites de celle-ci, faisant état d'occurrence pour un montant total supérieur à 300'000 fr. ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant avoisinant 300'000 fr. Aucune des parties ne s'est présentée ou fait représenter à l'audience du Tribunal du 2 décembre 2019. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite sans poursuite préalable, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 et 194 al. 1 LP). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable. 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancière, puisqu'elle n'avait pas produit de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. 3. 3.1.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. Le motif de la faillite posé à l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, soit la suspension de paiements, est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse

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C/21781/2019 de désintéresser son principal créancier. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension de paiements. La suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_354/2016 du 22 novembre 2016 consid. 6.2.1). 3.1.2 Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable selon l'art. 190 al. 1 LP doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier. La loi exige la simple vraisemblance et non une vraisemblance qualifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.1.2.1). Des faits sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a relevé que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Si le créancier produit, par exemple, des contrats avec le débiteur, des factures, des annexes relatives aux paiements, ceux-ci constituent, dans la règle, des indices concernant l'existence de la créance dans la mesure alléguée (Kren Kostkiewicz, Kommentar zum SchKG, 2017, n. 7 ad art. 272 LP; décision du Tribunal cantonal zurichois PS160176 du 6 octobre 2016 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, afin de rendre vraisemblable sa qualité de créancière, la recourante a produit devant le Tribunal trois factures, assorties des relevés d'heures correspondant, dont deux d'entre elles comportent du moins une signature à la rubrique du client. A teneur du dossier, l'intimée n'a pas contesté lesdites factures ni la sommation d'en régler les montants. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la recourante a ainsi rendu vraisemblable sa qualité de créancière, même si les relevés d'heures sont muets sur le tarif horaire convenu, étant précisé que l'intimée, qui a reçu tant la requête de faillite que le recours, n'a pas non plus contesté cette qualité. Dès lors, le grief que la recourante adresse au jugement, qui a retenu qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable sa qualité de créancière, est fondé.

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C/21781/2019 Pour le surplus, l'extrait du registre des poursuites révèle que l'intimée ne règle pas ses dettes, en particulier celles qu'elle a envers des créanciers de droit public depuis plusieurs mois sinon années. Il s'ensuit qu'elle se trouve en situation de suspension de paiement. Le jugement attaqué sera donc annulé et, dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la faillite sans poursuite préalable de l'intimée sera prononcée. 4. Les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48, 52 let. b et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui sera ainsi condamnée à verser le montant précité à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui ne prend pas de conclusions sur ce point. * * * * *

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C/21781/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/17241/2019 rendu le 5 [sic] décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21781/2019-8 SFC. Au fond : Annule ce jugement et, statuant à nouveau : Prononce la faillite sans poursuite préalable de B______ SA avec effet au 20 avril 2020 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 750 fr., les met à la charge de B______ SA et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser à A______ SA 750 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.

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