Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé, ainsi qu'au Tribunal de première instance et avisé B______/1______ SA par Feuille d'Avis Officielle du ______ 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21661/2018 ACJC/1574/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 30 OCTOBRE 2019
Entre A______ SA, sise ______ [VS], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 janvier 2019, comparant en personne, et B______/1______ SA, anciennement sise ______ [GE], actuellement sans adresse connue, intimée, comparant en personne.
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C/21661/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/928/2019 du 11 janvier 2019, le Tribunal de première instance, considérant qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 80 LP n'avait été produite, a débouté A______ SA de ses conclusions de mainlevée provisoire dirigées contre "B______/2______ SA" (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance opérée et laissés à la charge de la précitée (ch. 2 et 3). Ce jugement a été expédié en vue de notification aux parties le 21 janvier 2019. Le pli comportant l'exemplaire destiné à "B______/2______ SA" a été retourné au Tribunal avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré". Par lettre du 25 janvier 2019, le Tribunal a requis de A______ SA l'indication d'une nouvelle adresse, à défaut de quoi il serait procédé à une notification par voie édictale. Le dossier ne comporte aucun élément permettant d'établir si une telle notification a été effectuée. B. Par acte du 29 janvier 2019 adressé au Tribunal et transmis le 5 février 2019 à la Cour de justice, A______ SA a déclaré contester le jugement précité. Elle a relevé que le Tribunal avait modifié sans explication la raison sociale de sa partie adverse, qui était B______/1______ SA. Elle a ajouté qu'elle avait compris que le juge avait prononcé "adjugé" et non "à juger" à l'issue de l'audience du 11 janvier 2019, de sorte qu'elle avait renoncé à produire d'autres pièces qu'elle avait en sa possession. Elle a déposé des pièces nouvelles. Le pli recommandé comportant copie de l'acte de recours adressé à B______/1______ SA, quai 3______ [no.] ______ à Genève, ainsi que cela résulte du Registre du commerce, a été retourné au greffe de la Cour de justice avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". A la requête de la Cour, A______ SA a indiqué une "potentielle adresse " de "B______". L'envoi expédié à cette nouvelle adresse est revenu avec la mention "A déménagé". Après que A______ SA s'était acquittée d'une avance de frais supplémentaire en 180 fr., un délai de dix jours pour répondre au recours a été imparti à B______/1______ SA par publication dans la Feuille d'avis officielle du ______ 2019.
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C/21661/2018 Aucune réponse n'a été déposée. Par avis du 19 septembre 2019, A______ SA a été avisée de ce que la cause était gardée à juger. C. a. D'octobre 2017 à août 2018, divers bulletins de livraison (portant les n° 0021, 00230026, 0045, 0050, 0070, 0078, 0079, 0086, 0089, 0167, 0168, 0188, 0234, 0256 0258, 0279, 0282, 0295, 0311, 0324, 0322, 0328, 0329, 0338, 0363, 0364, 0366, 0437, 0442) ont été établis par [la société] "C______, rue 4______ [no.] ______, [code postal] D______ [VS]" à l'adresse de "B______/1______ SA, rue 5______ [no.] ______" à Genève. Tous comportent une signature. b. Le 16 juillet 2018, à la requête de A______ SA, l'Office des poursuites a notifié à B______/1______ SA, à son siège social, un commandement de payer poursuite n° 6______ portant sur 18'297 fr. 60 et 4'855 fr. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi : "production ______ 6409" pour le poste 1 et "stockage ______ 8474/8475/8619/8739/8849/8850/8930/8931" pour le poste 2. La poursuivie a formé opposition. c. Le 18 septembre 2018, A______ SA saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée d'opposition dirigée contre B______/1______ SA, rue 5______ [no.] ______ à Genève, à concurrence de 21'152 fr. 60 et 90 fr. de frais de commandement de payer. Outre le commandement de payer précité, elle a produit copie des bulletins de livraison susmentionnés. Des convocations ont été adressées respectivement à A______ SA et à "B______/2______ SA", rue 5______ [no.] ______ à Genève, pour une audience du Tribunal fixée le 11 janvier 2019. Le dossier ne comporte aucune pièce permettant d'établir si la convocation adressée à "B______/2______ SA" a été reçue ou non. Par lettre du 28 décembre 2018, A______ SA a signalé au Tribunal que la convocation avait été adressée à "B______/2______ SA", laquelle était selon les renseignements qu'elle annexait une société anonyme en liquidation sise à E______ (VS), alors qu'elle avait dirigé sa requête à l'encontre de B______/1______ SA, dont l'adresse était selon ses renseignements quai 3______ [no.] ______ à Genève depuis juillet 2018. Elle précisait : "Nous n'aimerions pas être reboutés [sic] pour une question d'identité de personne morale".
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C/21661/2018 Le dossier ne comporte aucune réponse du Tribunal au courrier précité. A l'audience du Tribunal du 11 janvier 2019, seule A______ SA a comparu. A teneur du procès-verbal de l'audience, "B______/2______ SA" n'était pas présente; aucune mention relative à cette désignation ou à la citation à l'audience, n'a été protocolée. A______ SA a persisté dans sa requête; sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai. Emanant d'un justiciable agissant en personne, le recours sera considéré comme recevable, puisqu'il est possible d'en comprendre, malgré l'absence de conclusions formelles, que le recourant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, essentiellement en raison des vices formels qu'il souligne, puis l'admission de sa requête de mainlevée. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les pièces nouvelles ne sont pas recevables devant la Cour. 3. Il y a lieu de constater d'entrée de cause que la procédure de première instance a été entachée de multiples irrégularités. Pour une raison inexpliquée, la raison sociale de la partie intimée désignée par le recourant a été modifiée. La validité de la citation à l'audience du Tribunal adressée à l'intimée, dont on ignore si elle a atteint son destinataire, est ainsi douteuse; en dépit du courrier du recourant, qui faisait part de son
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C/21661/2018 incompréhension quant à la désignation erronée de sa partie adverse, aucune éventuelle rectification n'a été opérée avant l'audience. Lors de celle-ci, le juge n'a, à teneur du procès-verbal, pas relevé l'informalité, pas plus qu'il n'a interrogé la recourante à ce propos. Enfin, rien ne permet d'établir que le jugement entrepris aurait fait l'objet d'une notification valable à l'intimée. Il s'ensuit que le droit d'être entendues (art. 29 Cst) des parties a été gravement violé. Le jugement attaqué sera ainsi annulé. La cause sera retournée au Tribunal en application de l'art. 327 al. 3 let. a CPC, pour qu'il procède conformément à la loi, en citant l'intimée de façon régulière, cas échéant par voie édictale. En vertu du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), il pourrait s'imposer d'attirer l'attention de la recourante sur l'insuffisance des titres déposés avec la requête (cf. ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017 ad art. 84 n. 57), que la précitée a tenté de pallier, de façon certes irrecevable devant la Cour, par la production de pièces complémentaires jointes à son recours. 4. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et 180 fr. (art. 83 RTFMC), seront supportés par l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC), qui remboursera les avances consenties par la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/21661/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 janvier 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/928/2019 rendu le 11 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21661/2018-20 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 780 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA 780 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.