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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 16.02.2026 C/21596/2025

16. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·858 Wörter·~4 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21596/2025 ACJC/269/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 FEVRIER 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2026, représentée par Me Antonia MOTTIRONI, avocate, Ardenter Law, rue Verdaine 6, 1204 Genève, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat, DROITS EGAUX AVOCATS, avenue Vibert 9, 1227 Carouge GE.

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C/21596/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/1425/2026 rendu le 28 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la présente cause, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de B______; Vu le recours formé le 9 février 2026 à la Cour de justice contre ce jugement par A______; Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité; qu'elle fait valoir qu'à défaut elle risquerait de subir une saisie de salaire et qu'il n'est pas dans l'intérêt de sa partie adverse de la priver des sources de revenu nécessaires au paiement de sa créance; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante ne démontre pas qu'elle serait exposée à d'importantes difficultés financières si elle devait s'acquitter du montant litigieux ni qu'elle ne pourrait pas obtenir remboursement du montant versé si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour; Qu'en tout état, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

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C/21596/2025 Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/21596/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/1425/2026 rendu le 28 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21596/2025-26 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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