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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/21584/2012

30. August 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,243 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE(LP) | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21584/2012 ACJC/1041/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2013, comparant par Me Serge Patek, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Karin Grobet Thorens, avocate, avenue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

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C/21584/2012 EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 mai 2013, A______ recourt contre le jugement JTPI/5720/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 23 avril 2013, et expédié pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Tribunal l'a débouté de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu'il a compensés avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 2), a laissé ces frais à sa charge (ch. 3) et l'a condamné à verser à B______ 717 fr. à titre de dépens (ch. 4). b. En substance, le premier juge a considéré que B______ avait rendu vraisemblable que la reconnaissance de dette produite par A______ était, en réalité, un contrat de sous-location simulé et qu'il n'était pas lié par une autre dette. Ledit contrat de sous-location ayant été résilié, au 31 janvier 2011, par A______, il ne pouvait être invoqué comme tire de mainlevée provisoire. c. A______ conclut à l’annulation de ce jugement et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens et au déboutement de toutes ses autres ou contraires conclusions. Il a produit, à l'appui de son recours, outre la procuration et le jugement entrepris, quatorze pièces dont neuf d'entre elles (pièces n os 5 à 7, 10 à 12, et 14 à 16) n'ont pas été soumises au premier juge. d. B______ conclut, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité des pièces produites par A______ et au rejet du recours. e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 31 mai 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits suivants ont été soumis au Tribunal de première instance : a. Le 13 septembre 2012, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour un montant de 15'522 fr., à titre de "montants dus du 1 er juillet 2012 au 31 août 2012 selon reconnaissance de dette du 28 août 2007". Le débiteur y a fait opposition. b. Par requête déposée le 27 septembre 2012 par devant le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer précité.

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C/21584/2012 A l'appui de celle-ci, il a produit un document intitulé "reconnaissance de dette", daté du 28 août 2007 et signé par les parties. Selon les termes de ce document, B______ s'est engagé à reprendre la dette contractée par A______ auprès de la Fondation Philanthropique C______(ci-après : Fondation C_______) d'un montant de 651'900 fr. et à s'acquitter de ce montant en mains d'A______ à raison de versements mensuels de 7'761 fr. chacun, à compter du 15 septembre 2007 jusqu'à l'extinction totale de la dette, soit pendant sept ans. c. Le Tribunal a entendu les parties le 25 janvier 2013. c.a A______ a persisté dans sa requête et précisé que la dette ne portait pas exclusivement sur des loyers mais également sur des honoraires de consultant, car B______ exploitait une clinique médicale. c.b B______ s'est opposé à la requête. Il a allégué que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 cachait en réalité un contrat de sous-location. Il suffisait, pour s'en convaincre, de lire la requête [d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire] formée par A______ [devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains], laquelle constituait un aveu judiciaire car ce dernier admettait que la reconnaissance de dette était en lien avec un contrat de sous-location (pièce n° 28 intimé). B______ a par ailleurs relevé que la reconnaissance de dette correspondait au franc près au montant total du contrat de bail principal et ne devait pas perdurer au-delà de la dette envers le bailleur principal, ce qui constituait un autre indice de l'existence d'un lien entre le bail principal et la reconnaissance de dette. En outre, le bail de sous-location liant les parties avait été résilié pour le 31 janvier 2011, ce qui revenait à dire qu'après cette date il n'existait plus de contrat de bail constituant un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 LP; tout au plus pouvait-il s'agir d'une indemnité pour occupation illicite, mais le sous-locataire avait libéré les lieux au 31 juillet 2012, alors que les montants réclamés correspondaient à la période postérieure, soit juillet et août 2012. B______ a produit, à l'appui de ses objections, un chargé contenant vingt-cinq pièces, dont le contenu sera, dans la mesure utile, examiné sous la lettre d ciaprès. c.c A teneur du procès-verbal, A______ n'a pas répondu aux arguments précités. Il a toutefois produit une pièce complémentaire, soit l'arrêt ACJC/1_______/2012 rendu le 23 mars 2012 par la Cour de céans entre les parties. Dans cette décision, la Cour a considéré que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 valait titre de mainlevée provisoire, B______ n'ayant pas rendu vraisemblable que ce titre était en réalité un contrat de sous-location simulé, le débiteur pouvant au demeurant

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C/21584/2012 reprendre son argumentation devant le juge du fond éventuellement saisi de l'action en libération de dette. d. Il ressort, notamment, des pièces produites devant le premier juge par B______, ce qui suit : d.a Les parties ont été liées par un bail de sous-location oral pour un appartement de 7 pièces sis au 6 ème étage de l'immeuble sis ______, à Genève. B______ était le sous-locataire et A______ le locataire principal. Le sous-loyer n'a pas fait l'objet d'un avis de fixation du loyer initial. d.b Selon les pièces bancaires produites, B______ avait constitué un ordre permanent pour le versement, à A______, d'un montant mensuel de 7'750 fr., versements qui ont été effectués - à teneur des pièces produites - les 15 juillet, 14 août et 8 septembre 2008. B______ a, en outre, produit des extraits de son compte bancaire d'où il résulte qu'il a versé à A______, en mai, juillet et août 2009, puis janvier, février, avril et mai 2010, la somme de 7'750 fr.; ces avis de débit mentionnent : "quai du Mont- Blanc" ou "loyer" ou "loyer Mt-Blanc". d.c A______ était, pour ce même objet, lié par un contrat de bail à terme fixe du 12 janvier 2007 à la bailleresse, la Fondation C_______. Le contrat avait été conclu pour une durée - déterminée et non prolongeable - de six ans, du 1 er septembre 2007 au 31 août 2013. Le loyer convenu - charges comprises s'élevait à 56'940 fr. jusqu'au 31 août 2012, puis 183'600 fr. du 1 er septembre 2012 au 31 août 2013. Cela représente au total 468'300 fr. (56'940 fr. x 5 ans = 284'700 fr. + 183'600 fr.). d.d Un litige est survenu entre les parties, relatif à des défauts de la chose louée allégués par les sous-locataires (B______ et son épouse) et le retard dans le paiement du sous-loyer allégué par le locataire principal (A______). d.e Par avis de résiliation du bail en cas de demeure du locataire le contrat de sous-location a été résilié, le 21 décembre 2010, pour le 31 janvier 2011. d.f Un - premier - commandement de payer, poursuite n° 2_______ a été notifié par A______ à B______ le 10 décembre 2010, pour un montant de 46'500 fr., au titre de "sous-loyers du 1 er juin au 30 novembre 2010, reconnaissance de dette du 28 août 2007", auquel il a été formé opposition. Par jugement du 18 mars 2011, le Tribunal a levé, provisoirement, l'opposition au commandement de payer précité.

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C/21584/2012 B______ a formé, le 17 mai 2011, une action en libération de dette par-devant le Tribunal des baux et loyers. Cette cause n'a pas encore été tranchée, à teneur des pièces versées à la présente procédure. d.g Parallèlement, B______ a formé diverses autres requêtes devant le Tribunal des baux et loyers. L'une d'elles a abouti au jugement JTBL/1_______/2012 du 21 septembre 2012 qui a fixé à 4'445 fr., charges non comprises, le sous-loyer mensuel de l'appartement litigieux. d.h B______ et son épouse ont quitté l'appartement sous-loué le 31 juillet 2012. d.i A______ a fait notifier plusieurs - autres - commandements de payer à B______, tous fondés sur la reconnaissance de dette du 28 août 2007 : soit les poursuites n° 3_______ pour 54'327 fr. (notifiée le 5 août 2011), n o 4_______ pour 31'044 fr. (notifiée le 16 novembre 2011), n o 5_______ pour 46'566 fr. (notifiée le 6 juin 2012) et n o 6_______ pour 15'522 fr. (notifiée le 3 août 2012). Toutes ces poursuites ont été frappées d'opposition par le débiteur. d.j Le 20 août 2012, A______ a déposé par-devant le Tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains (France) une requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en vue de faire inscrire ladite hypothèque sur le bien immobilier de B______ sis sur la commune d'Excenevex. Dans cette requête, le conseil français d'A______ indique que la somme réclamée dans les commandements de payer notifiés par ce dernier à B______ les 30 mai 2012 [recte : 6 juin 2012] pour 46'566 fr. et 2 août [recte : 3 août] 2012 pour 15'522 fr., correspondait aux "loyers" de novembre 2011 à juin 2012. e. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 25 janvier 2013. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC) doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé, conformément aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté le dernier jour du délai (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon les formes prévues par la loi, le présent recours est recevable.

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C/21584/2012 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). En l'espèce, les pièces nos 5 à 7, 10 à 12, 14 à 16 produites par le recourant n'ont pas été soumises au premier juge. Conformément aux dispositions et principes sus-rappelés, ces pièces et les allégués de faits s'y rapportant seront écartés des débats. 3. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu, à tort, que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 était en réalité un contrat de sous-location simulé. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, consid. 2.1). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143, 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 87 ss ad art. 82 LP, avec les références). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserves ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les

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C/21584/2012 éléments nécessaires en résultent. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1). 3.3 La procédure de mainlevée - définitive ou provisoire - est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite; le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue ou si elle doit être levée, définitivement ou provisoirement; la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance déduite en poursuite, mais l'existence d'un titre au bénéfice d'une présomption légale ou naturelle permettant de reconnaître au commandement de payer un caractère exécutoire (ATF 132 III 141-142 consid. 4.1.1, JdT 2006 II 187-188; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 733a). Le rôle du juge de la mainlevée n'est donc pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ATF 124 III 501 consid. 3a). 3.4 En l'espèce, aux termes de la reconnaissance de dette du 28 août 2007, le recourant déclare reprendre la dette de l'intimé d'un montant de 651'900 fr. auprès de la Fondation C_______, il reconnaît devoir cette somme à l'intimé et s'engage à l'acquitter, sans réserve ni condition, par versements mensuels de 7'761 fr. dès le 15 septembre 2007. Ce document contient les critères de l'art. 82 LP, de sorte qu'il vaut titre de mainlevée. Il n'apparaît pas pertinent qu'à teneur de l'art. 175 al. 1 CO (reprise de dette), le reprenant s'oblige en principe à libérer le débiteur en payant le créancier ou se charge directement de la dette du consentement de celui-ci. En l'espèce, les parties, qui ont intitulé le document du 27 août 2008 "reconnaissance de dette" et non "reprise de dette", ont convenu que l'intimé règlerait la somme convenue (qu'il reconnaissait devoir) par mensualités en mains de l'appelant. Il n'appartient pas à la Cour d'interpréter ce titre, mais de vérifier s'il remplit les conditions de l'art. 82 LP, ce qui est le cas en l'espèce. Reste à déterminer si les objections soulevées par le débiteur pouvaient faire échec à la mainlevée, comme l'a retenu le premier juge. 4. 4.1 Pour faire échec à la demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, il incombe au débiteur de faire valoir et rendre

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C/21584/2012 immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5P. 321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n° 785, p. 198 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 45). Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254 al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (GILLIERON, op. cit., n° 786 p. 198; SCHMIDT, Commentaire romand LP, n° 30-32 ad art. 82 LP, p. 341; ATF 130 III 321, consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006, consid. 3.2). 4.2 Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation (art. 18 CO) d'en apporter la preuve, étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 287 et jurisprudence citée). 4.3 L'intimé soutient que la reconnaissance de dette du 28 août 2007 dissimulerait en réalité le contrat de sous-location conclu entre les parties, le recourant agissant, sous le couvert de ladite "reconnaissance de dette", en recouvrement des loyers (ou indemnités pour occupation illicite) de juillet et août 2012, lesquels ne seraient au demeurant en partie pas dus puisque l'appartement litigieux a été libéré le 31 juillet 2012. 4.3.1 L'intimé allègue que la dette qu'il aurait reprise - à teneur de la reconnaissance de dette du 28 août 2007 - serait en réalité le bail principal conclu entre le recourant et la Fondation C_______. Le versement des mensualités de la reconnaissance de dette avait d'ailleurs débuté au même moment que le bail principal, soit en septembre 2007. Ensuite, le montant de la reconnaissance de dette, de 651'900 fr., correspondait au franc près au montant du loyer principal payé par l'intimé, sur une durée de sept (sic) ans; le sous-loyer, soit 7'750 fr., correspondait, à 11 fr. près, au montant des mensualités prévues dans la reconnaissance de dette, soit 7'761 fr. En outre, la reconnaissance de dette prévoyait qu'il ne demeurait lié qu'à la condition que l'intimé demeure obligé par

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C/21584/2012 la dette principale qu'il avait contractée auprès de la Fondation C_______, comme cela est le cas entre un bail principal et un bail de sous-location. 4.3.2 Contrairement à l'opinion de l'intimé - et du premier juge -, ces éléments ne sont pas suffisants à rendre vraisemblable que le titre litigieux serait un contrat de sous-location simulé. Le bail principal (à terme fixe) était conclu pour une durée déterminée de six ans - du 1 er septembre 2007 au 31 août 2013 -, non renouvelable. Le total des loyers pour cette période s'élevait donc à 468'300 fr. (cf. let. B.dc supra) et non 651'900 fr. allégués par l'intimé, montant qui aurait correspondu à une période de sept ans. Les mensualités dues à teneur du titre litigieux n'étaient pas non plus identiques au sous-loyer, il y a une différence de 11 fr. En outre, le loyer principal était dû à compter du 1 er septembre 2007 alors que les mensualités prévues par la reconnaissance de dette étaient dues dès le 15 septembre 2007. Ainsi, le seul fait que l'intimé ne restait obligé qu'aussi longtemps que le recourant l'était également à l'égard de la Fondation C_______, n'est pas suffisant à rendre vraisemblable l'objection soulevée. 4.3.3 Le premier juge est parvenu à une autre conclusion, en premier lieu, car il a retenu un fait erroné : il a constaté par erreur que la somme due selon la reconnaissance de dette, soit 651'900 fr., "correspond[ait] exactement" au loyer du bail principal calculé sur sept ans, alors que ce contrat n'a, en fait, été conclu que pour six ans. En second lieu, le premier juge a interprété la documentation remise par l'intimé : il a estimé que la clause de la reconnaissance de dette qui prévoyait que l'intimé ne demeurerait engagé qu'à la condition que l'appelant demeurait luimême obligé à la Fondation C______"amen[ait] à penser" que la reconnaissance de dette était liée au bail principal. Or, à teneur des principes rappelés ci-devant, le juge de la mainlevée ne peut statuer qu'en se fondant sur les titres produits (art. 254 al. 1 CPC), sans pouvoir interpréter ni ces documents ni la volonté des parties. 4.3.4 Le seul fait troublant réside dans la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée en France par le recourant le 20 août 2012, où il est indiqué que les commandements de payer notifiés à l'intimé les 30 mai [recte : 2 juin] et 2 [recte : 3] août 2012 représentaient des "loyers" impayés, respectivement, de novembre 2011 à avril 2012, et en mai et juin 2012. Toutefois, comme la Cour de céans l'a retenu dans son arrêt ACJC/823/2013 du 28 juin 2013 rendu entre les parties, on ne saurait se fonder sur cette seule écriture de l'avocat français du recourant - émanant d'une autre procédure - pour considérer d'emblée que l'intimé aurait admis, en parlant de "loyers", que la

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C/21584/2012 reconnaissance de dette du 28 août 2007 serait une simulation. Cette allégation n'est ainsi pas suffisante à rendre vraisemblable que les parties, en signant la reconnaissance de dette du 28 août 2007, auraient en réalité voulu autre chose que ce qui y est indiqué (art. 18 al. 1 CO). La Cour ne statuant que sur titres, les éléments apportés en l'espèce par l'intimé pour justifier son objection ne sont pas propres à renverser la vraisemblance de la dette contenue dans la reconnaissance de dette du 28 août 2007 produite par le recourant. 4.4 Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris consacre une violation de l'art. 82 LP. Le recours sera dès lors admis et la mainlevée de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence du montant réclamé. L'intimé pourra, au demeurant, reprendre son argumentation devant le juge du fond éventuellement saisi de l'action en libération de dette, lequel pourra procéder à une instruction des faits allégués par chacune des parties. 5. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais des deux instances, fixés respectivement à 400 fr. pour la première et à 600 fr. pour la seconde (art. 106 al. 1 CPC; art. 26 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC]; art. 61 OELP). Ces frais sont couverts par les avances opérées par le recourant, lesquelles restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser 1'000 fr. au recourant. L'intimé sera également condamné aux dépens du recourant arrêtés à 1'700 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/21584/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5720/2013 rendu le 23 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21584/2012- JS SML. Déclare irrecevables les pièces n os 5 à 7, 10 à 12, 14 à 16 produites par A______ et les allégués de faits s'y rapportant. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement entrepris et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de recours à 600 fr. Met ces frais à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat. Condamne en conséquence B______ à rembourser 1'000 fr. à A______. Condamne B______ à verser 1'700 fr. à A______, à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/21584/2012 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

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