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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.08.2008 C/215/2008

7. August 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,571 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

DÉCISION; RECONNAISSANCE DE LA DÉCISION; EFFET SUSPENSIF ; DÉCLARATION D'EXÉCUTION | Confirmé par l'ATF n.p. | LDIP.194. CNY.5

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.08.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/215/2008 ACJC/923/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 7 AOUT 2008

Entre COMPAGNIE X______SA, ayant son siège ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 mars 2008, comparant par Me Alain Veuillet, avocat, place du Port 1, 1204 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, et L'État Y______, soit pour elle le Gouvernement de ______, agissant par ______, à Y______, intimée, comparant par Me Maurice Harari, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/215/2008 EN FAIT A. Par acte du 20 mars 2008, la COMPAGNIE X______SA appelle du jugement du Tribunal de première instance, rendu le 13 mars 2008 et communiqué aux parties le même jour, reconnaissant le jugement rendu le 5 juin 2007 par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris, en la cause CCI no ______ entre l'État Y______ et la COMPAGNIE X______SA. En substance l'appelante conteste que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 puisse faire en l'état l'objet d'une reconnaissance en Suisse dès lors qu'elle n'est pas encore devenue obligatoire. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) L'État Y______ a sollicité la reconnaissance d’une sentence arbitrale CCI no ______ rendue dans la cause l'opposant à la COMPAGNIE X______SA, en date du 5 juin 2007, ainsi que de son addendum du 17 octobre 2007. Elle explique que dans son arrêt ______ du ______, le Tribunal fédéral a considéré que la procédure arbitrale CCI no ______, initiée par l'État Y______, valait action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP. Cette procédure arbitrale a pour origine un litige portant sur la validité de deux conventions conclues entre l'État Y______ et la COMPAGNIE X______SA, à savoir un protocole d’accord et une convention d’abandon de créances, datés du 31 juillet 2002. Les parties avaient, préalablement à cette sentence arbitrale, signé un acte de mission, fixant les règles à appliquer à la procédure d’arbitrage. b) En date du 5 juillet 2007, la COMPAGNIE X______SA a déposé une requête en correction et interprétation de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007. c) Par acte du 13 juillet 2007, à la demande de l'État Y______, la sentence arbitrale du 5 juin 2007 revêtue de l’exequatur en France, a été signifiée à la partie citée, à Genève, au Parquet du Procureur général. Cette signification mentionnait, page 2, les conditions dans lesquelles un appel de la décision accordant l’exequatur pouvait être interjeté, dans un délai de trois mois à compter de la date figurant en tête de l’acte, soit le 13 juillet 2007, devant la Cour d’Appel de Paris. d) Dans un document appelé ADDENDUM, daté du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral a partiellement admis la requête en correction d’erreurs matérielles et rejeté la requête en interprétation, déposée le 5 juillet 2007.

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C/215/2008 Cette seconde sentence dite «addendum» a été communiquée aux parties à une date non connue. Aucune ordonnance d’exequatur de cet addendum n’a été signifiée aux parties, comme cela avait été le cas de la sentence du 5 juin 2007. C. L’appelante conclut à l’annulation du jugement et à ce l'État Y______ soit déboutée de toutes ses conclusions. Se fondant sur un avis de droit, l'appelante soutient que la sentence du 5 juin n'a pas de caractère obligatoire dès lors que • le délai de recours en annulation a été prorogé par la notification de l'addendum du 17 octobre 2007 par le secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage; • ce délai ne saurait commencer à courir avant la signification de l'ordonnance d'exequatur concernant la sentence arbitrale du 5 juin 2007 et son addendum du 17 octobre 2007; • ce délai expirera trois mois après la signification d'une nouvelle ordonnance conférant l'exequatur à l'ensemble que forme la sentence et l'addendum ou à l'addendum seulement; • que jusqu'à son expiration, ce délai demeurera suspensif de toute exécution conformément à l'art. 1506 du nouveau code de procédure civile français. D. L’intimée conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance et au déboutement de l'appelante de toutes ses conclusions. Elle explique d'abord que c'est l'appelante elle-même qui s'est prévalue, dans son courrier du 14 décembre 2007 à l'Office des poursuites, qu'aucune déclaration d'appel n'avait été remise au greffe de la Cour internationale d'arbitrage contre la sentence du 5 juin 2007, ce qui est corroboré par l'avis de droit du professeur SCHWEIZER que l'appelante a produit à l'appui de ses démarches auprès de l'Office des poursuites. L'intimée soutient également que l'addendum du 17 octobre 2007 est une sentence rectificative qui n'affecte en rien l'autorité de la sentence originelle dès lors qu'elle laisse inchangée le dispositif de cette dernière. Selon l'intimée, le dépôt d'une requête en correction de sentence initiale ne suspend pas le délai pour recourir contre cette sentence. L'intimée soutient également que la reconnaissance et l'exécution de la sentence du 5 juin 2007 ne peuvent être refusées au motif que, durant le délai de recours en annulation, le nouveau code de procédure civile français prévoit l'effet suspensif (art. 1506 nCPC). E. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

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C/215/2008 EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 347, 349 et 356 LPC). Lorsqu'il se prononce sur une demande d'exequatur indépendamment du droit de la poursuite, le juge statue en premier ressort (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 472A LPC). 2. L'appelante soutient que la sentence du 5 juin 2007 n'a pas de caractère obligatoire. 2.1 En application de l’art. 194 LDIP, le juge doit se référer à la Convention de New York, du 10 juin 1958 (RS 0.277.12), sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, dont les parties n’ont, d’ailleurs, à raison, pas contesté l’applicabilité. Le juge de l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère comportant obligation de payer doit vérifier que les conditions formelles de l'art. IV de la Convention de New-York sont établies, soit, concrètement, que la partie requérante produise l'original (ou une copie authentique) de la sentence et de la convention d'arbitrage, ou une copie certifiée conforme de ces documents (HONSELL/VOGT/ SCHNYDER, Internationales Privatrecht, Commentaire bâlois, p. 1750 n. 42). 2.2 Le juge de l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère comportant une obligation de payer ne peut rejeter la requête que si la partie contre laquelle l'exequatur est requise apporte la preuve (Beweis erbringt, art. V ch. 1 de la Convention de New-York) : • que le compromis arbitral n’était pas valable (let. a); ou • que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (let. b); ou • que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu (let. d); ou • que la sentence arbitrale n'est pas encore obligatoire (noch nicht verbindlich) (let. e). C’est à la partie qui s’oppose à l’exequatur d’apporter la preuve de l’un des motifs de refus, au sens de la disposition susmentionnée. A cet effet, il lui appartiendra, le cas échéant, d’établir le contenu du droit étranger. Pour obtenir l’exécution de la sentence, il n’est pas nécessaire que celle-ci soit exécutoire dans le pays d’origine; il suffit qu’elle soit susceptible d’obtenir l’exequatur dans l’Etat requis de l’exécuter, la Convention de New York voulant éviter le «double exequatur»

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C/215/2008 (arrêt du Tribunal fédéral 4P.173/2003 c. 3.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5P.353/2004 c. 2). 3. L'appelante conteste d'abord que l'addendum du 17 octobre 2007 soit une simple sentence rectificative. 3.1 Le Tribunal fédéral a déjà expliqué, dans une autre espèce, la différence qu'il convenait d'opérer entre une sentence additionnelle (addendum) - soit celle que le Tribunal arbitral rend lorsqu'il a omis de statuer sur une prétention ou une conclusion qui lui a été soumise - et une sentence rectificative - soit celle que le Tribunal arbitral rend sans rien ajouter à la sentence initiale qui ne s'y trouve déjà. Accessoire de la sentence originaire, la sentence rectificative partage le sort de celle-là et devient ipso facto caduque en cas d'annulation de la sentence originaire. Ce n'est donc pas une sentence nouvelle, mais une décision qui fait "partie intégrante de la sentence" (ATF 131 III 166). S'agissant d'une sentence rectificative, le Tribunal fédéral a encore expliqué qu'elle tendait à corriger un élément du dispositif de cette dernière qui serait erroné au regard de la décision du tribunal arbitral, telle qu'elle ressort des motifs de la sentence. Sa vocation consiste à permettre la correction d'une erreur matérielle (erreur de calcul, erreur de plume, erreur typographique, etc.) affectant une sentence originelle, par opposition à une erreur intellectuelle ou de droit, sans toucher à l'autorité dont cette sentence est revêtue (arrêt du Tribunal fédéral 4P.154/2005). 3.2 En l'occurrence, le Tribunal arbitral n'a pas complété la sentence du 5 juin 2007 parce qu'elle l'aurait considérée lacunaire; il a simplement accepté la correction d'erreurs matérielles sur quelques points des considérants qui n'ont aucune incidence sur le dispositif de la sentence originaire qui n'a pas été touché par l'addendum du 17 octobre 2007. Il a en revanche rejeté la demande d'interprétation de la sentence du 5 juin 2007. Si le Tribunal arbitral a intitulé "addendum" sa sentence du 17 octobre 2007, c'est parce que l'art. 29 al. 3 du règlement d'arbitrage de la CCI, auquel les parties se sont soumises, énonce que "la décision de corriger ou d'interpréter la sentence est rendue sous la forme d'un addendum...". Cette question de terminologie mise à part, il n'en demeure pas moins que l'on n'est ni en présence d'une sentence additionnelle, dès lors que le Tribunal arbitral n'a pas omis de statuer sur une prétention ou conclusion qui lui était soumise, ni en présence d'une sentence rectificative dans la mesure où le dispositif de la sentence du 5 juin 2007 n'a pas été modifié par l'addendum du 17 octobre 2007. 3.3 L'appelante soutient encore que le délai d'exercice du recours en annulation qui pourrait être dirigé contre la sentence du 5 juin 2007 est "nécessairement prorogé depuis la notification de l'addendum du 17 octobre 2007". Selon elle, ce

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C/215/2008 délai expirera trois mois après la signification d'une ordonnance d'exequatur de l'addendum du 17 octobre 2007. Pour l'intimée, le délai pour recourir contre la sentence arbitrale du 5 juin 2007 est écoulé depuis longtemps dès lors que l'addendum du 17 octobre 2007 a laissé inchangé le dispositif de la sentence originaire et qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire renaître la possibilité de recourir contre la sentence arbitrale. En l'occurrence, cette question peut rester indécise pour les motifs qui seront exposés ci-après. 4. L'appelante soutient que la sentence arbitrale n'est ni définitive ni exécutoire et qu'elle n'a par conséquence aucun caractère obligatoire dès lors qu'elle peut encore faire l'objet d'un recours en annulation selon le nouveau code de procédure civile français, recours qui aurait ex lege un effet suspensif. 4.1 L'exequatur sera refusée lorsque la sentence peut encore faire l'objet d'un recours ordinaire devant un tribunal étatique, lorsqu'elle a été déclarée nulle ou annulée dans l'état d'origine ou lorsque l'effet suspensif a été accordé à un recours en nullité par l'autorité compétente. Pour obtenir l'exécution de la sentence, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit exécutoire dans le pays d'origine, les auteurs de la convention ayant voulu écarter l'exigence d'une exequatur dans le pays d'origine de la sentence, de même que toute autre procédure destinée à confirmer la force exécutoire de la sentence dans ce pays. Il suffit que la sentence soit devenue "obligatoire" ("binding") pour les parties. Tel est le cas lorsqu'un recours ordinaire n'est pas ou plus ouvert à son encontre. En revanche, la sentence n'est pas obligatoire selon l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York si, dans le pays d'origine, elle a été annulée ou si, pour la durée d'une procédure d'annulation en cours, ses effets ont été suspendus par l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 5P.292/2005 consid. 3.2). Il est admis par la doctrine majoritaire que l'effet suspensif d'un recours ne constitue un motif d'opposition selon l'art. V ch. 1 let. e de la convention de New York que s'il a été décidé par l'autorité judiciaire qui a pu vérifier que la requête de suspension était fondée, ce qui n'est pas le cas d'une suspension qui résulterait de plein droit de la loi d'origine (POUDRET/BESSON, Droit comparé de l'arbitrage international, 2002, n. 923; PATOCCHI/JERMINI, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, n. 117 ad art. 194 LDIP). 4.2 En l'occurrence, l'effet suspensif découle directement de l'art. 1506 du nouveau code de procédure civile française, ce qui ne suffit pas pour refuser l'exequatur de la sentence arbitrale du 5 juin 2007 et de la sentence corrective du 17 octobre 2007.

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C/215/2008 L'appelante ne soutient au demeurant pas avoir interjeté un recours en annulation en France contre la sentence arbitrale du 5 juin 2007 ou la sentence corrective du 17 octobre 2007 ni d'avoir obtenu du juge compétent la suspension de l'exécution desdites sentences. Au surplus, un des conseils de l'appelante indiquait lui-même, dans son courrier du 19 décembre 2007 au juge d'instruction, que la sentence arbitrale du 5 juin 2007 était "désormais en force", admettant par là, que le motif que l'appelante invoque désormais pour s'opposer à la reconnaissance de la sentence arbitrale est dépourvu de fondement. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec le premier juge que rien ne s'oppose à la reconnaissance en Suisse de la sentence arbitrale du 5 juin 2007. 5. Vu l'issue du litige, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel, qui comprennent une indemnité de procédure à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée (art. 176 al. 1, 181, 313 et 356 LPC). * * * * *

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C/215/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la COMPAGNIE X______SA contre le jugement JTPI/3941/2008 rendu le 13 mars 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/215/2008-JS SS. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne la COMPAGNIE X______SA aux dépens d'appel, ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'État Y______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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