Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 14.02.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21434/2018 ACJC/195/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 FEVRIER 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant en personne, et B______ SA, sise rue ______ [GE], intimée, comparant en personne.
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C/21434/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17533/2018 du 8 novembre 2018, reçu par A______ le 14 novembre 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la précitée avec effet au 8 novembre 2018 à 14h15 (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 26 novembre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris et allégué être solvable. b. Le 27 novembre 2018, A______ a complété son recours et produit des nouvelles pièces. c. Par décision du 28 novembre 2018, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. d. Dans le délai fixé à cet effet par la Cour, A______ a produit des pièces destinées à justifier de sa solvabilité. e. L'intimée n'a pas répondu au recours. f. Les parties ont été informées le 14 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants : a. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle C______ dont le but est notamment d'offrir des services de couture. Elle est inscrite au Registre du commerce depuis le 28 février 2018. L'Office cantonal des assurances sociales a procédé à l'affiliation de A______ comme personne de condition indépendante au 1 er août 2018. Le 8 novembre 2018, A______ a formé une demande de retrait de ses avoirs de deuxième pilier compte tenu de sa nouvelle activité indépendante. Entre octobre et décembre 2018, elle a perçu un montant total de 1'440 fr. 95 résultant de commandes de clients. b. Le 21 juin 2018, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 1'488 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2018, auquel s'ajoutaient des frais administratifs de 210 fr. et des intérêts échus de 25 fr. 50.
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C/21434/2018 Le 14 août 2018, B______ SA a fait notifier à A______ une commination de faillite. Par requête expédiée le 21 septembre 2018 au Tribunal, B______ SA a requis la mise en faillite de A______. Lors de l'audience du 8 novembre 2018, aucune des parties n'était présente ni représentée. c. Au 29 novembre 2018, A______ faisait l'objet de 93 poursuites depuis 2012 pour un montant total de 210'868 fr. Parmi ces poursuites, 26 avaient été soldées pour un montant de 20'045 fr. 35, 53 d'entre elles avaient abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant de 136'278 fr. 90 et deux étaient au stade de la commination de faillite. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, ad art. 174 LP n. 5). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., ad art. 174 LP n. 6). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans, voire avant, le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que la solvabilité de l'intéressée. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle allègue que le retrait de son deuxième pilier lui permettra d'assurer sa solvabilité. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et
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C/21434/2018 frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité consid. 2; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, la recourante a payé la dette pour laquelle elle était poursuivie par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Sa solvabilité ne peut par contre être considérée comme vraisemblable. Depuis 2013, la recourante a laissé de nombreuses poursuites s'accumuler contre elle. Au 29 novembre 2018, elle faisait l'objet de 93 poursuites, pour un montant total de 190'823 fr., déduction faite des 26 poursuites soldées par paiement à l'office des poursuites (dont sept paiements ont été effectués après réalisation). Parmi ces poursuites, 53 ont abouti à des actes de défaut de bien pour un montant total de http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011
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C/21434/2018 136'278 fr. 90. L'intéressée fait par ailleurs l'objet de poursuites depuis plusieurs années, de sorte que ses difficultés financières ne peuvent être qualifiées de passagères. Un grand nombre d'entre elles concerne des montants dérisoires (23 poursuites portent sur des montants de moins de 200 fr.), ce qui tend à démontrer l'importance de ses difficultés, la recourante n'étant pas en mesure de solder de faibles montants avant de faire l'objet de poursuites. Enfin, elle a attendu d'être déclarée en faillite pour payer la poursuite qui fait l'objet de la présente procédure et deux autres comminations de faillite lui ont été notifiées récemment. Contrairement à ce qu'allègue la recourante, aucune perspective d'amélioration concrète de la situation ne ressort du dossier. L'intéressée se contente d'affirmer que ses avoirs de deuxième pilier lui permettront d'assurer sa solvabilité. Elle ne fournit cependant aucune pièce permettant d'établir le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle, ni n'indique si la caisse de prévoyance a donné suite à sa demande de retrait. Quant aux revenus qu'elle tire de son activité indépendante, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'ils suffisent pour garantir sa solvabilité. Les seules pièces produites par la recourante, selon lesquelles elle a encaissé 1'440 fr. 95 de commandes de clients entre octobre et décembre 2018, tendent plutôt à démontrer le contraire. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut donc être considéré, au vu des éléments apportés par la recourante, que celle-ci a rendu vraisemblable qu'elle était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/21434/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17533/2018 rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21434/2018-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 7 février 2019 à 12h00. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110