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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.04.2013 C/21408/2012

12. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,962 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; INSOLVABILITÉ ; | LP.174.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 15.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21408/2012 ACJC/445/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2013

Entre A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2012, comparant en personne, et B______SA, sise ______, Genève, intimée, comparant en personne.

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C/21408/2012 EN FAIT A. Par jugement du 6 décembre 2012 (JTPI/18190/2012), notifié à A______ le 14 décembre 2012, le Tribunal de première instance a déclaré celui-ci en état de faillite dès le 6 décembre 2012 à 14h15 (ch. 1), en application des art. 166 et 171 LP, et a arrêté les frais judiciaires à 120 fr. à la charge du failli (ch. 2 et 3). Il y est précisé que ce dernier - qui, à l'instar de la requérante B______, ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience du même jour - n'a fait état d'aucun des moyens prévus aux art. 172 et 173 LP. Ce jugement se rapporte au commandement de payer - non frappé d'opposition -, poursuite no 1______, portant sur des primes LAMal arriérées, par 937 fr. 90, plus frais administratifs, par 70 fr., ainsi qu'à la commination de faillite qui a suivi et a été notifiée le 16 août 2012 à A______. C'est sur cette base que B______ a requis du Tribunal, le 22 octobre 2012, l'ouverture de la faillite du débiteur. Il est ici précisé qu'A______ est titulaire, avec signature individuelle, de l'entreprise individuelle à l'enseigne «RESTAURANT E______», inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 2______ janvier 2011. B. Par acte déposé le 4 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, au fond à l'annulation du jugement et au rejet de la requête de faillite. A l'appui de sa requête d'effet suspensif, il a fait valoir, sans les étayer, les motifs suivants : «salariés (éviter le licenciement)»; «commandes en cours (assurer les engagements pris)»; «locaux en location (éviter la résiliation des baux)». Faisant valoir qu'il était solvable, il a produit une quittance établie le même jour par l'Office des poursuites et faisant état de l'encaissement des montants réclamés dans le cadre de la poursuite no 1______, ainsi que de frais administratifs. Au 7 janvier 2013, A______ faisait l'objet de quatre poursuites, pour 398 fr. 55, 2'857 fr. 45, 1'839 fr. 65 et 1'720 fr. 85, faisant suite aux réquisitions de C______ pour la première et de B______ pour les trois suivantes. Les trois premières poursuites se trouvaient au stade de la commination de faillite renvoyée au créancier (code 362), la dernière au stade de la poursuite notifiée sans opposition (code 200). Par lettre du 7 janvier 2013, la Cour a imparti au recourant un délai au 18 janvier 2013 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2011 et 2012 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur l'état des poursuites en cours.

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C/21408/2012 A______ n'a pas répondu, bien que cette lettre lui ait été distribuée au guichet de la poste le 9 janvier 2013. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours. Par lettre recommandée du 14 février 2013, la Cour a informé les parties de la mise en délibération de la cause. A______ n'a pas réclamé ce courrier. C. Précédemment, par arrêt du 14 novembre 2011 (ACJC/1475/2011, cause C/14300/2011), la Cour avait annulé un jugement prononçant la faillite de A______, sur requête de D______, tout en attirant son attention sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. Par arrêt du 19 décembre 2011 (ACJC/1644/2011, cause C/16151/2011), la Cour avait annulé un autre jugement prononçant la faillite de A______, sur requête de B______, tout en attirant son attention sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. aussi art. 174 al. 1, 1 ère phrase, LP). En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai - compte tenu des féries (art. 56 al. 1 let. b ch. 3 et 63 LP) - et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.4 Selon l’art. 174 al. 1, 2ème phrase, LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance (« pseudo-nova »), pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, in Commentaire romand, LP, 2005, n. 5 ad

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C/21408/2012 art. 174). Elles peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite (« vrais nova »), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174). 1.5 Le jugement de faillite n'est pas un jugement au fond qui statue sur une contestation civile ou administrative, mais la décision unilatérale d'un organe de la poursuite (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 1467). Il s'ensuit que la Cour n'est pas liée par les conclusions de la partie intimée dans l'hypothèse où elle acquiesce à l'annulation de la faillite. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie : 1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier; 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 130 s.). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante

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C/21408/2012 contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, le recourant, malgré la demande de la Cour du 7 janvier 2013, ne s'est pas prononcé sur les quatre poursuites en cours contre lui au même jour et il n'a nullement tenté d'étayer sa prétendue solvabilité, alors que la Cour l'avait rendu attentif, les 14 novembre et 19 décembre 2011, au fait qu'elle ne rétracterait plus de nouvelle faillite, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. Le fait que les poursuites en cours au 7 janvier 2013 ne sont pas nombreuses et ne portent pas sur des montants particulièrement élevés ne suffit pas à compenser le manque d'empressement du recourant à démontrer sa solvabilité et à éviter une faillite, comme le dénote du reste le fait qu'il n'a pas réclamé le dernier courrier recommandé de la Cour. 2.3 Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que le jugement de faillite ne saurait être annulé. Le recours sera, partant, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC), et couverts par l’avance de frais fournie, acquise à l’Etat (art. 111 al. 1 CPC). Des dépens ne sont pas dus à l'intimée, qui n'est pas représentée par un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) et ne s'est pas déterminée. 4. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/21408/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18190/2012 rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21408/2012-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.

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