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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.07.2020 C/21401/2019

28. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,449 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

LP.82.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21401/2019 ACJC/1066/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant par Me Pascal Petroz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Mme C______, juriste, c/o D______ fiduciaire, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/21401/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4602/2020 du 20 avril 2020, reçu par A______ le surlendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 17'928 fr. 75, plus intérêts à 5% l'an dès le 15 février 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge du précité, condamné à payer à B______ SA la somme de 500 fr. à ce titre (ch. 2), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat d'entreprise, lequel valait reconnaissance de dette. A______ restait devoir un solde de 17'928 fr. 75, résultant du devis n° 2______, montant qu'il n'avait pas contesté. La mainlevée provisoire devait ainsi être prononcée. B______ SA ne disposait d'aucun titre de mainlevée concernant les travaux à plus-value. La compensation invoquée par A______ concernant les pénalités de retard et les paiements intervenus en faveur des sous-traitants n'a pas été admise, cette question ressortant au juge du fond. B. a. Par acte expédié le 28 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. La requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été admise par décision présidentielle du 20 mai 2020 (ACJC/677/2020). c. Dans sa réponse du 22 mai 2020, B______ SA a conclu au rejet du recours. Elle a produit de nouvelles pièces. d. Par réplique du 8 juin 2020, A______ a persisté dans ses conclusions. e. Dans sa duplique du 22 juin 2020, B______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions et a nouvellement conclu à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens des deux instances. f. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 23 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ SA, sise à E______(GE), est une société qui a notamment pour but l'exécution de tous travaux et services de rénovation.

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C/21401/2019 F______ en est le directeur avec signature individuelle. b. Le 19 juillet 2018, A______, en qualité de maître d'ouvrage, et B______ SA, en qualité d'entrepreneur, ont conclu un contrat d'entreprise portant sur des travaux de façades ventilées à exécuter dans un immeuble sis à la route 3______, à G______, pour un montant de 76'973 fr. TTC (devis No 2______ signé par A______). Les conditions particulières et complémentaires relatives à l'exécution de ces travaux, également signées par A______, stipulent que "l'entreprise prévoit une durée des travaux de 8 semaines soit à fin octobre 2018, mais à partir du 15 novembre cette dernière devra se considérer déjà en retard, et après lettre d'avertissement par le client, l'entreprise sera pénalisée de CHF 200.- par jour calendaire de retard dès le 1 er décembre 2018". c. A______ a versé à B______ SA 13'000 fr. le 4 octobre 2018, 11'400 fr. le 5 octobre 2018, 5'000 fr. le 30 novembre 2018 et 8'000 fr. le 31 décembre 2018. d. Par courriel du 11 janvier 2019, B______ SA a informé A______ de ce que les dimensions des tôles que celui-ci avait communiquées au fournisseur n'étaient pas correctes, raison pour laquelle il était nécessaire de commander de nouvelles tôles en alu plié, étant précisé qu'une facture de 12'400 fr. auprès de ce fournisseur devait être préalablement réglée, ce qu'elle priait A______ de faire sans délai. e. Le 14 janvier 2019, B______ SA a envoyé à A______ une facture relative aux travaux de plus-values effectués à la route 3______, à G______, d'un montant de 40'172 fr. f. Le 15 janvier 2019, B______ SA a envoyé sa facture finale relative aux travaux effectués à la route 3______ d'un montant de 58'100 fr. 75, correspondant à un solde de 17'928 fr. 75 selon le devis n° 2______ et 40'172 fr. relativement aux plus-values correspondant aux travaux supplémentaires demandés par le client. Par courrier du lendemain, A______ a contesté la facture relative aux plus-values, demandant à B______ SA de lui confirmer par retour d'e-mail que celle-ci abandonnait le chantier dans son état actuel, de façon à ce qu'il prenne ses dispositions pour le terminer par ses propres moyens. g. A la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 6 mars 2019 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 17'928 fr. 75, plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2018 (sic) (poste 1), et de 40'172 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 janvier 2018 (sic) (poste 2). Dans la rubrique "titre et date de la créance", sont mentionnés "solde dû sur facture finale du 15.01.2018 (sic)" (poste 1) et la "plus-value selon facture du 14.01.2018 (sic)" (poste 2).

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C/21401/2019 A______ a formé opposition totale audit commandement de payer le jour même. h. Par requête expédiée le 20 septembre 2019 au Tribunal, B______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. i. A l'audience du Tribunal du 7 février 2020, B______ SA a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Il a expliqué que les plus-values réclamées n'avaient jamais été formellement acceptées, de sorte qu'il n'existait pas de titre de mainlevée pour ce poste. S'agissant du solde à payer résultant du contrat d'entreprise, il a admis l'existence d'un titre de mainlevée, mais a excipé de l'extinction de la dette et de compensation. Selon lui, le chantier avait accusé un retard de 56 jours. B______ SA n'avait pas terminé le chantier, raison pour laquelle il avait dû faire appel à un fournisseur de substitution. Il a également allégué avoir payé directement les soustraitants avant l'arrêt du chantier. B______ SA lui était ainsi redevable d'un montant de 11'200 fr. au titre des pénalités de retard (56 x 200 fr.) et d'environ 27'000 fr. pour l'exécution par substitution. A______ a, notamment, versé à la procédure, en cours d'audience, des titres, dont une attestation signée par F______ le 21 novembre 2018 l'autorisant à régler directement les commandes de matériel concernant le chantier sis route 3______ à G______, les montants avancés ou réglés par A______ étant considérés comme des acomptes pris en compte lors du décompte final de B______ SA, ainsi que quatre factures de la société H______ SARL des 15 janvier 2019 de 9'626 fr. 27, 30 mars 2019 de 6'768 fr. 64, 28 juin 2019 de 7'808 fr. 25 et 19 juillet 2019 de 6'698 fr. 94, accompagnées des justificatifs de paiement. B______ SA a expliqué que A______ était un architecte chevronné, ayant participé quotidiennement au chantier et que les retards dudit chantier étaient exclusivement dus aux travaux de plus-values exécutés sur la base d'un accord oral. Elle a contesté les paiements allégués en faveur des sous-traitants. Elle a par ailleurs fait état de ce que A______ n'avait pas respecté les délais de paiement convenus dans le contrat de base, raison pour laquelle elle avait cessé les travaux. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

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C/21401/2019 En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 1.5 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). Dès lors, les pièces nouvellement versées par l'intimée sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Par ailleurs, la conclusion nouvelle formée par l'intimée dans sa duplique est également irrecevable. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/100%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20583 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20528 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_577/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_40/2013

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C/21401/2019 l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). En particulier, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation. Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable l'existence des défauts signalés à temps, mais également chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (VEUILLET, op. cit., n. 145, 146, 183 et 185 ad art. 82 LP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_465/2014

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C/21401/2019 Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). 2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références; STAEHELIN, op. cit., n. 93 s. ad art. 82 LP; GILLIERON, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P_459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.290/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20Ia%20408 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_413/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/658/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1211/1999 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1969%20II%2032 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_43/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20III%20501 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20III%20501 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.459/2002 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140

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C/21401/2019 Lorsque le débiteur se prévaut de la compensation, il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in : SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2; VEUILLET, op. cit., n. 127 ad art. 82 LP avec les références). 2.4 Dans le présent cas, le recourant ne conteste à bon droit pas l'existence d'une reconnaissance de dette relativement aux travaux convenus dans le contrat d'entreprise, justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. Les factures que le recourant a produites à l'appui de son exception de compensation ne rendent pas immédiatement vraisemblable qu'il serait titulaire de créances à ce titre à l'encontre de l'intimée. En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il était en droit de régler directement les factures par l'exécution par substitution et d'en réclamer le remboursement à l'intimée. Les factures du matériel dont le poursuivant a été autorisé par l'intimée le 21 novembre 2018 ont été portées en déduction de la facture finale et ne font pas l'objet de la poursuite. Par ailleurs, le dossier ne permet pas de déterminer si un retard dans l'exécution des travaux existait ni si l'intimée en était responsable. Il est rappelé à cet égard qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important. Cet examen relève de la compétence du juge du fond. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'extinction partielle par compensation de la dette requise en poursuite. Le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée n'ayant pas - valablement - sollicité de dépens, il ne lui en sera pas alloué (art. 95 al. 3 let. c CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_467/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2016%20I%20481 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_83/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_833/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20334

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C/21401/2019

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4602/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21401/2019-8 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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