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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.09.2019 C/21151/2018

26. September 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,668 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

MAINLEVÉE PROVISOIRE;RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.10.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21151/2018 ACJC/1396/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2019, comparant par Me Lionel Zeiter, avocat, chemin du Centenaire 5, case postale 380, 1008 Prilly, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, ______ (ZH), intimée, comparant en personne.

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C/21151/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7705/2019 du 27 mai 2019, reçu le 29 mai 2019 par A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n o 1______, à concurrence de 82'820 fr. 85 avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2018, sous déduction des montants de 40'942 fr. 85, 9'542 fr. 85 et 21'241 fr. 25 versés par A______ SA les 26 février, 27 février et 17 avril 2018 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______ SA, condamnée ainsi à verser à B______ la somme précitée (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que le contrat d'adhésion, valablement signé, et ses annexes valaient reconnaissance de dette, s'agissant des arriérés de primes de la prévoyance professionnelle. Il résultait de l'"extrait détaillé du compte contrat retraçant en détail l'historique de la relation nouée entre les parties depuis le 1 er janvier 2015" (pièce 16 annexée à la requête de mainlevée) que le solde restant dû par A______ SA au 3 janvier 2018 était de 82'820 fr. 85. B. a. Par acte expédié le 7 juin 2019 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mainlevée du 17 septembre 2018. b. Dans sa réponse du 28 juin 2019, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle produit des pièces qu'elle n'a pas soumises au Tribunal et forme des allégués nouveaux. c. Dans sa réplique du 3 juillet 2019, A______ SA conclut à l'irrecevabilité des allégations et pièces nouvelles de sa partie adverse. Elle persiste dans ses conclusions pour le surplus. d. Les parties ont été informées le 14 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal : a. Sur réquisition de B______ (ci-après : B______), l'Office des poursuites a notifié le 2 février 2018 à A______ SA (ci-après : A______) un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur les sommes de 83'030 fr. 60 plus intérêts moratoires à 5% dès le 24 janvier 2018 à titre de "LPP 2______; Décompte final du 03.01.2018 résiliation au 31.07.2017" (poste 1) et de 800 fr. à titre de "Frais de traitement" (poste 2).

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C/21151/2018 A______ y a formé opposition. b. Par acte expédié le 17 septembre 2018 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition. Elle s'est bornée à alléguer ce qui suit : "Dans le but de réaliser la prévoyance professionnelle, le débiteur s'est affilié à la B______ fondation LPP Suisse Romande. Le contrat a été renouvelé le 11.09.2013 avec entrée en vigueur depuis le 01.02.2014. Le règlement du contrat précédent de 2007 est resté inchangé. Le compte-contrat a été résilié au 31.07.2017". Elle a précisé que A______ avait versé 40'942 fr. 85 le 26 février 2018, 9'542 fr. 85 le 27 février 2018 et 21'241 fr. 25 le 17 avril 2018. Elle a produit avec la requête, sans aucune explication, dix-sept pièces, dont certaines comprennent jusqu'à quarante pages. Les pièces déposées comprennent, outre le commandement de payer précité, notamment un contrat d'adhésion signé le 11 septembre 2013 par A______, ainsi que deux annexes qui en font partie intégrante (Plan de prévoyance ou la prévoyance professionnelle de base et Règlement des frais de gestion), diverses listes de salaires établies par A______, des documents intitulés "annonce" ou "avis de sortie" se rapportant à certains employés de A______, des documents non signés intitulés "décompte de primes" "état des assurances" ou "complément à l'état des assurances", une copie du courrier de résiliation du contrat d'adhésion portant la date du 7 septembre 2017, un courrier intitulé "résiliation du contrat d'adhésion n o 2______/AA : décompte final" daté du 3 janvier 2018, un document intitulé "décompte" envoyé le 24 avril 2018 à A______ et versé à la procédure sous l'intitulé "décompte après paiement partiel", ainsi que des documents intitulés "relevés de comptes" couvrant la période du 1 er janvier 2015 au 8 août 2018. c. Lors de l'audience du Tribunal du 22 mars 2019, B______ n'a été ni présente, ni représentée. A______ s'est opposée à la requête et a déposé une pièce. Elle a allégué que les calculs de B______ étaient erronés et que plus aucun montant n'était dû. A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour répondre par écrit à la requête. d. Dans sa réponse du 15 avril 2019, A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais judiciaires et dépens. En faisant référence essentiellement aux pièces de sa partie adverse, elle a contesté les calculs effectués par B______.

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C/21151/2018 e. Dans une réplique spontanée, reçue par le Tribunal le 1er mai 2019, B______ a allégué des faits nouveaux. Elle a déposé des pièces nouvelles, à savoir un contrat d'adhésion signé le 28 mai 1998 par A______, ainsi que divers décomptes, non signés, intitulés "récapitulation annuelle des contributions et des primes" pour les années 2014 à 2018. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Ainsi, les allégations et pièces nouvelles de l'intimée ne sont pas recevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette. 3.1 3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20456 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20297

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C/21151/2018 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2). Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 122, n. 47 et 48). Une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance dette ne relève en rien d'un formalisme excessif, d'autant plus lorsque ce titre de mainlevée résulte du rapprochement de plusieurs pièces (arrêt du Tribunal fédéral 5P_259/2002 du 16 octobre 2002 consid. 3). La convention d'affiliation a une institution de prévoyance, comportant adhésion aux dispositions réglementaires fixant le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés, signée par l'employeur, et les bordereaux de salaires, signés par l'employeur, constituent un titre à la mainlevée provisoire dans la poursuite en paiement de la contribution de l'employeur, nonobstant les adaptations légales, postérieures à l'affiliation, des montants limites du salaire coordonné (ATF 114 III 71 - JdT 1990 II 140 notamment p. 142, dont il résulte que dans le cas d'espèce la convention d'affiliation comportait également le taux de cotisation). 3.1.2 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP). 3.1.3 La requête de mainlevée doit contenir l'allégation des faits nécessaires au prononcé de la mainlevée. Dans les cas simples, la désignation du titre et la description de l'essentiel de son contenu est suffisante. Des allégations plus détaillées seront en revanche nécessaires, par exemple si le titre résulte d'une pluralité de documents, si l'exigibilité de la créance ou l'une des trois identités ne https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20627 https://intrapj/perl/decis/ACJC/1178/2016 https://intrapj/perl/decis/1969%20II%2032 https://intrapj/perl/decis/5A_735/2012 https://intrapj/perl/decis/5P.449/2002

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C/21151/2018 résulte pas immédiatement du titre (en particulier si la détermination du montant dû selon le titre nécessite certaines opérations arithmétiques) ou encore si le créancier se prévaut de la survenance d'une condition suspensive (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 56 ad art. 84 LP). En procédure sommaire, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. En principe, la phase d'allégation est close après que les parties se sont exprimées une fois. Si le Tribunal n'a pas ordonné de second échange d'écritures, mais qu'un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une "réplique", les faits nouveaux ne sont alors pas admissibles. Ainsi, en procédure sommaire, les parties sont tenues de présenter leurs arguments dans le premier échange d'écritures (ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.1). Ainsi, un allégué de fait ou un moyen de preuve n'est en principe présenté à temps que s'il est articulé dans les premières écritures, c'est-à-dire dans la requête ou dans la détermination sur cette requête (BASTONS BULLETTI, in CPC Online newsletter du 11 avril 2018). 3.2 En l'espèce, le poste 1 du commandement de payer mentionne, comme cause de l'obligation, un décompte final du 3 janvier 2018, lequel n'a pas été produit avec la requête de mainlevée. Par ailleurs, afin d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, qui vise des cotisations de prévoyance professionnelle, l'intimée s'est bornée à déposer diverses pièces, sans fournir aucune explication, notamment sur la manière de calculer lesdites cotisations. En outre, le taux de cotisations ne résulte pas des pièces portant la signature de la recourante, notamment de la convention d'adhésion. Ainsi, ce dernier document ne permet pas, même rapproché des autres pièces produites, de déterminer l'exactitude du montant déduit en poursuite. La volonté de la recourante de payer le montant en question ne ressort clairement d'aucune des pièces produites. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'interpréter les nombreuses pièces déposées avec la requête. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire. Il est superflu d'examiner si les allégations nouvelles formées par l'intimée dans la réplique spontanée au Tribunal et les pièces annexées à celles-ci (réplique et pièces qui sont à nouveau déposées par l'intimée devant la Cour) sont recevables (cf. ci-dessus consid. 3.1.3). En effet, ces allégations et pièces ne permettent pas davantage d'établir la volonté de la recourante de payer le montant déduit en poursuite. Le recours sera donc admis et, dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la requête de mainlevée sera rejetée.

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C/21151/2018 4. Les frais judiciaires de première instance et de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec les avances effectuées (soit 400 fr. pour la première instance et 220 fr. pour le recours), lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser 220 fr. à la recourante à titre de remboursement des frais judiciaires de recours et 380 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance et de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 laCC). * * * * *

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C/21151/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/7705/2019 rendu le 27 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21151/2018-15 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette la requête de mainlevée formée le 17 septembre 2018 par B______ à l'encontre de A______ SA. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ SA 220 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de recours et 1'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Condamne B______ à verser 380 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa

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C/21151/2018 notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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