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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.10.2020 C/20838/2019

9. Oktober 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,199 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

LP.278.al3; LP.271.al1.ch6

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 15.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20838/2019 ACJC/1436/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 OCTOBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2020, comparant par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, rue du Montde-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20838/2019 EN FAIT A. a. Les époux A______ et B______ se sont mariés le ______ 2014 et sont les parents de C______, née le ______ 2013. Ils se sont séparés en novembre 2015, B______ demeurant dans le domicile conjugal avec l'enfant. b. Le 3 juin 2016, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce (C/1______/2016), assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Le 23 novembre 2018, elle a actualisé ses conclusions tant sur le fond que sur mesures provisionnelles. Dans ce cadre, elle a admis recevoir de A______ la somme de 2'200 fr. à 2'700 fr. par mois en sus du loyer assumé par celui-ci et d'autres factures payées directement par lui (nounou, frais relatifs au véhicule). Après que A______ s'était déterminé par écrit sur mesures provisionnelles, le Tribunal a fixé une audience de plaidoiries le 25 juin 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, la cause étant alors gardée à juger sur mesures provisionnelles. B. a. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/504/2019 du 14 août 2019, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde de l'enfant (chiffre 2 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______ dès le 3 juin 2016, la somme de 3'000 fr., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ (ch. 4) et la somme de 12'200 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à l'entretien de l'épouse (ch. 5) et dit que les contributions figurant sous chiffres 4 et 5 du dispositif s'entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par A______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par A______ en mains de B______ ou encore des factures dont il s'était acquitté au titre de l'entretien de B______ et/ou de C______ dès le 3 juin 2016 également (ch. 6). b. Les contributions allouées sur mesures provisionnelles ont été calculées de la manière suivante. Pour B______, le Tribunal a retenu des charges effectives de 8'850 fr., comprenant le loyer (80% de 7'060 fr.-, soit 5'648 fr.), une prime d'assurance LAMal et LCA (448 fr. 70), des frais d'électricité (68 fr.), de frais Billag (38 fr.), des frais de téléphonie mobile et fixe (270 fr.), des frais de transports (estimés à 600 fr.), des frais de femme de ménage (estimés à 400 fr.) et des frais de nourriture (1'350 fr. retenus par référence au minimum OP). Ont été retenus en sus 1'500 fr. par mois au titre du maintien du train de vie antérieur, ainsi que 1'824 fr. par mois de charge fiscale, soit un total de 12'174 fr., arrondi à 12'200 fr.

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C/20838/2019 Concernant l'enfant, le Tribunal a retenu que le montant de son entretien courant était de 2'115 fr. (arrondis), allocations familiales déduites, comprenant sa part au loyer (20% de 7'060 fr., soit 1'412 fr.), sa prime d'assurance maladie (175 fr. 90), ses frais de transports (45 fr.), des frais liés à la pratique d'activités extrascolaires (estimés à 300 fr.) et son minimum vital élargi (400 fr. + 20%, soit 480 fr.). Les frais de nourrice à hauteur de 4'000 fr. par mois ont été écartés, au motif que l'enfant était désormais scolarisée. Pour tenir compte du train de vie antérieur, le montant de la contribution a été arrêté à 2'500 fr., plus 456 fr. de charge fiscale, soit 3'000 fr. au total. Les éventuels frais de prise en charge de l'enfant devaient être payés au moyen de la contribution de 2'500 fr., fixée au-delà de l'entretien convenable. c. Dans l'état de faits, le Tribunal a retenu qu'il ressortait de la procédure que A______ avait effectué les versements suivants en mains de B______ : 2'700 fr. le 1er décembre 2017, 2'200 fr. le 29 décembre 2017, 2'600 fr. le 1er février 2018, le 28 février 2018, le 29 mars 2018, le 30 avril 2018, le 29 juin 2018 et le 31 juillet 2018, 600 fr. le 16 avril 2018, 2'280 fr. le 31 mai 2018, 2'000 fr. le 28 juin 2018 ainsi que 2'700 fr. le 31 août 2018, le 1 er octobre 2018 et le 31 octobre 2018, soit une somme totale de 33'480 fr. Il a alors considéré, que, s'agissant des sommes déjà versées par A______ au titre de l'entretien, venaient en déduction des contributions susmentionnées, notamment les loyers du domicile conjugal versés depuis le 3 juin 2016 en mains du bailleur ou de son représentant, les sommes versées en mains de B______ ou encore des factures acquittées par A______ au titre de l'entretien de son épouse et de leur fille telles que détaillées dans l'ordonnance (prime d'assurance LAMàl et LCA, Billag, SWISSCOM, SIG, etc.). Le 26 août 2019, A______ a formé appel contre cette ordonnance, sans solliciter la suspension de l'exécution des mesures provisionnelles. Aucune pièce nouvelle n'a été soumise à la Cour. Par arrêt ACJC/351/2020 du 21 février 2020, la Cour a confirmé l'ordonnance OTPI/504/2019 du 14 août 2019. Elle a notamment retenu que les montants versés par A______ à B______ entre le 30 juin 2016 et 31 octobre 2018 tels qu'arrêtés par le Tribunal dans ses motifs (soit 33'480 fr. + 31'800 fr. + 1'000 fr. 80), n'étaient pas remis en cause en appel. C. a. Par requête déposée le 18 septembre 2019 au Tribunal, dirigée contre A______, B______ a requis le séquestre, à concurrence de 179'286 fr. 45, des comptes détenus par le précité auprès de la banque D______ SA, case postale, Genève, BIC 1______, IBAN 2______, IBAN 3______, IBAN 4______, IBAN 5______, IBAN 6______, IBAN 7______, IBAN 8______ et IBAN 9______, des fonds propres détenus par A______ dans E______ LLP, au siège de Genève, sis

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C/20838/2019 10______, Genève, ainsi que des titres détenus par A______ auprès de F______ (SUISSE) SA, rue ______, c/o G______, Genève, compte N° 11______. Elle a fait valoir une créance d'arriérés de contributions d'entretien de 179'286 fr. 45 - soit 592'800 fr. (39 x 15'200 fr.) sous déduction de 413'513 fr. 55 déjà versés - due pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 sur la base de l'ordonnance précitée, et s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle a produit à l'appui de sa requête un tableau, établi par ses soins, des montants reçus de A______ entre le 30 juin 2016 et le 30 juillet 2019 (dont 6'000 fr. entre le 28 juin et le 30 juillet 2019), venant en déduction des contributions d'entretien fixées par le juge. Il en ressort notamment que A______ s'est acquitté du loyer en 7'060 fr. par mois de juin 2016 à septembre 2019, soit une somme totale de 275'120 fr. de la somme totale de 136'523 fr. au titre de "Maintenance" et de 650 fr. et 1'000 fr. pour "C______ Party". Pour rendre vraisemblable l'existence de biens à séquestrer, elle a produit la déclaration fiscale 2014 de A______, sur laquelle ceux-ci figurent, ainsi que des extraits de la déclaration américaine de A______ en 2014, 2015 et 2016, dont il ressort que celui-ci a perçu des revenus de E______ LLP (ci-après : E______), cabinet d'avocats, durant ces périodes. b. Par ordonnance OTPI/950/2019 du 20 septembre 2019, le Tribunal, considérant notamment que l'ordonnance sur mesures provisionnelles n'était pas exécutoire, ayant fait l'objet d'un appel, et ne constituait pas un titre mainlevée définitive, a rejeté la requête de séquestre. Par arrêt ACJC/1873/2019 du 18 décembre 2019, la Cour a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a retenu que l'effet suspensif n'avait pas été accordé à l'ordonnance invoquée à l'appui du séquestre, de sorte que celle-ci était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était réalisé. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis le 18 septembre 2019. D. a. Le 4 février 2020, A______ a formé opposition au séquestre. Il a motivé celleci par écritures du 28 février 2020, concluant notamment à la révocation de l'ordonnance de séquestre et à la levée de celui-ci, sous suite de frais et dépens. A______ a produit un tableau récapitulatif des montants versés à B______, pièces bancaires à l'appui, du 25 mai 2016 au 25 août 2019, soit 487'673 fr. (dont 12'460 fr. postérieurement au 25 juin 2019 au titre de loyer et de pension alimentaire également pris en compte par l'intimée dans son tableau - et 946 fr. 65 de frais d'école pour C______), auxquels il convenait d'ajouter 46'409 fr. au titre de la

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C/20838/2019 moitié des impôts 2014 et 2015, 10'000 fr. pour le rachat de la H______ [voiture], et 60'000 fr. de prêt. Outre les versements pris en compte par B______, A______ a ainsi exposé avoir versé 3'170 fr. (arrondis) à titre de primes d'assurance-maladie pour B______ et sa fille, 52'365 fr. de frais scolaires, extrascolaires et divers pour C______, 10'000 fr. à la nounou, et 9'221 fr. de frais de véhicule. Les versements de respectivement 18 fr., 300 fr. et 600 fr. pris en compte par B______ pour la même période, pour un total de 1'518 fr., ne figurent pas sur le document établi par A______. Enfin, A______ a soutenu que le montant dû au titre des pensions alimentaires selon l'ordonnance du 14 août 2019 était de 576'587 fr. (arrondis), soit 562'400 fr. (37 x 15'200 fr., de juillet 2016 à juillet 2019) + 14'187 fr. (15'200/30 x 28, pour juin 2016). b. Le 3 avril 2020, B______ a conclu notamment au rejet de l'opposition et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de procéder à l'exécution du séquestre, sous suite de frais et dépens. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 avril 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. E. Par jugement OSQ/14/2020 du 26 mai 2020, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l’opposition formée le 28 février par A______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2019 dans la cause n° C/20838/2019 (chiffre 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a arrêté à 750 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par ce dernier (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du 14 août 2019, sur laquelle se fondait la créancière pour requérir le séquestre, n'avait pas d'effet suspensif ex lege et que l'opposant n'avait pas établi qu'il en aurait obtenu le prononcé dans la procédure pendante devant la Cour de justice. Partant, cette ordonnance était exécutoire au moment du dépôt de la requête en séquestre. Il a ensuite considéré que le dispositif de l'ordonnance était suffisamment clair pour valoir titre de mainlevée définitive. A teneur des pièces produites, la créance de 592'800 fr. (soit 5'200 fr. x 39 mois) correspondant aux contributions d'entretien dues pour le période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 était vraisemblable. La créancière reconnaissait que l'opposant avait payé le loyer ainsi que des contributions d'entretien pour un montant supérieur à

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C/20838/2019 celui retenu par le Tribunal dans son ordonnance du 14 août 2019, soit à concurrence de 413'513 fr. 55, qu'il convenait de porter en déduction de sa créance. Les versements que l'opposant alléguait avoir payés en sus étaient justifiés par les pièces bancaires produites, mais ils avaient trait à des paiements effectués avant le prononcé de l'ordonnance du 14 août 2019, de sorte que l'opposant aurait dû les faire valoir devant le juge du fond. Il n'appartenait pas au Tribunal d'interpréter le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge du fond ni de revoir le calcul du montant qui devait être déduit de l’arriéré de contribution réclamé. A ce stade, l’opposant ne pouvait se prévaloir du fait que les factures liées à l'entretien de son épouse et de sa fille, qu'il avait payées avant le prononcé de l’ordonnance, avaient éteint sa dette. Il en résultait que la créance de 179'286 fr. 45 était rendue vraisemblable. L'existence des biens dont le séquestre était requis avait été rendue vraisemblable par pièces. F. Le 11 mai 2020, le Tribunal a ordonné un nouveau séquestre, requis par B______, sur les biens de A______, pour une créance de 73'200 fr., alléguée due au titre de contributions d'entretien selon l'ordonnance du 14 août 2019, pour la période de novembre 2019 à avril 2020. A______ a formé opposition à ce séquestre le 20 mai 2020. La cause a été enregistrée sous C/12______/2020. G. a. Par acte expédié à la Cour le 12 juin 2020, A______ a formé recours contre le jugement OSQ/14/2020 du 26 mai 2020, qu'il a reçu le 3 juin 2020, concluant à son annulation, à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2019, et à la levée immédiate du séquestre, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. b. Par réponse expédiée le 9 juillet 2020 à la Cour, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. A______ a répliqué le 22 juillet 2020, persistant dans ses conclusions, et a produit de nouvelles pièces. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

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C/20838/2019 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 2. Le recourant a produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200;). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités). Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignorés les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid. 2.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, les pièces postérieures au 20 avril 2020, date de la dernière audience devant le Tribunal et à laquelle la cause a été gardée à juger sur opposition, sont à proprement parler nouvelles (vrais novas) et partant recevables. Les pièces antérieures à cette date auraient pu être produites devant le Tribunal. Le recourant expose qu'il n'en a eu connaissance que le 19 mai 2020, de sorte qu'elles seront également déclarées recevables, étant relevé qu'elles ne sont en tout état pas pertinentes pour la solution du litige. http://intrapj/perl/decis/140%20III%20466 http://intrapj/perl/decis/140%20III%20466 http://intrapj/perl/decis/5P.296/2005 http://intrapj/perl/decis/ACJC/1016/2010

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C/20838/2019 3. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits à plusieurs égards. 3.1 Le recours est recevable pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). A cet égard, il faut alléguer les faits qui le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir, et enfin, exposer en quoi ces faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2014 du 1 er octobre 2015 consid. 4.1; 5A_574/2012 du 17 décembre 2012 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, les faits omis par le Tribunal aux dires du recourant ont été retenus dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure de leur pertinence pour la solution du litige. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 valait titre de mainlevée définitive, alors qu'elle n'était pas définitive au moment du prononcé de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, il sollicite l'annulation de l'arrêt de la Cour ACJC/1873/2019, au motif qu'il n'en a pas eu connaissance et qu'il n'a pas pu faire valoir ses moyens avant que celui-ci ne soit rendu. Cet arrêt devrait être corrigé par la Cour dans le cadre de la présente décision. 4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le CPC contient une définition du caractère exécutoire des décisions (art. 336 al. 1 CPC), qui inclut les décisions non entrées en force (let. b). Il y a désormais lieu d'admettre que toute décision ayant force exécutoire constitue un titre à la mainlevée définitive, indépendamment de son entrée en force de chose jugée, tant formelle que matérielle (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 48 ad art. 80 LP). Une décision peut être exécutoire avant d'être entrée en force de chose jugée. Tel est le cas en matière des mesures provisionnelles, notion qui inclut les mesures protectrices de l'union conjugale, dans la mesure où, sauf décision contraire (art. 315 al. 5 CPC), l'appel ne suspend pas la force exécutoire (art. 315 al. 4 CPC) alors que l'entrée en force est suspendue. Contrairement à la jurisprudence antérieure, une décision exécutoire avant d'être entrée en force constitue elle aussi un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ABBET, op. cit., n. 50 ad art. 80 LP).

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C/20838/2019 4.2 En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles sur laquelle l'intimée s'est fondée pour requérir le séquestre était exécutoire, le recourant n'ayant pas sollicité l'effet suspensif à l'appel interjeté contre dite ordonnance. Partant, indépendamment de son entrée en force de chose jugée formelle, elle valait titre à la mainlevée définitive. Le grief est infondé. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'arrêt ACJC/1873/2019 du 18 décembre 2019, aujourd'hui définitif, rendu dans le cadre d'un recours contre un refus de séquestre, auquel le débiteur ne participe pas, sans que l'on puisse retenir une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 5. Le recourant reproche ensuite au Tribunal d'avoir considéré que l'ordonnance du 14 août 2019 comportait une condamnation claire de payer un montant déterminé et valait, partant, titre à la mainlevée définitive. 5.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter. Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au

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C/20838/2019 paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6 et les références citées). 5.2 En l'espèce, l'ordonnance du 14 août 2019 condamne le recourant à verser à l'intimée et à sa fille des montants déterminés de 3'000 fr. et 12'200 fr. (soit 15'200 fr. au total) respectivement, au titre de contribution à leur entretien, dès le 3 juin 2016, soit pour une période rétroactive (échéant le 13 août 2020, correspondant à 38 mois). Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, le premier juge a déterminé les montants venant en déduction des contributions dues pour cette période rétroactive. Certes, ceux-ci ne ressortent pas du dispositif, lequel se limite à prévoir à ce titre les loyers acquittés par le recourant, ainsi que des versements opérés par celui-ci en mains de l'intimée et des factures acquittées au titre de l'entretien de l'intimée et de sa fille, mais des motifs de la décision. En effet, dans ceux-ci, le Tribunal a retenu, d'une part, que le loyer de l'intimée était de 7'060 fr. et que celui-ci avait été acquitté par le recourant dès le 3 juin 2016, ce qui correspond à la somme totale de 268'280 fr., soit 38 mois (juin 2016 à juillet 2019) x 7'060 fr. D'autre part, le Tribunal, dans les motifs de sa décision, a retenu que le recourant avait versé la somme totale de 33'380 fr. en mains de l'intimée entre le 1 er

décembre 2017 et le 31 octobre 2018, ainsi que 31'800 fr. en 2016, et qu'il s'était acquitté des primes d'assurance LAMal et LCA de son épouse et de sa fille le 30 septembre 2016 à concurrence de 1'080 fr. 80, soit au total 66'260 fr. 80. Ainsi, les montants venant en déduction des contributions dues rétroactivement sont clairs et totalisent 334'540 fr. 80 (66'260 fr. 80 + 268'280 fr.). Il en résulte que l'ordonnance du 14 août 2019 vaut bien titre à la mainlevée définitive. Le grief n'est ainsi pas fondé. 6. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de l'intimée était vraisemblable, alors que, d'une part, les contributions pour le mois de juin 2016 ne sont pas de 15'200 fr. mais de 14'186 fr. 70 (15'200 fr. / 30 jours x 28 jours), et que, d'autre part, il a démontré avoir payé plus que ce qui était admis par l'intimée, soit la totalité de ce qui était dû voire davantage.

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C/20838/2019 6.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). 6.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l'art. 81 al. 1 LP, que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (ATF 135 III 315 consid. 2.5; 138 583 consid. 6 et note de PELLATON, in droit matrimonial, newsletter octobre 2012). Le poursuivi ne peut remettre en cause l'existence de la créance établie par un jugement (ou une décision administrative) que par les voies de droit ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_271/2013 du 26 juillet 2013 consid. 5.1.2). 6.2 En l'espèce, à teneur du titre exécutoire produit par l'intimée à l'appui de sa requête de séquestre, le recourant a été condamné à verser, par mois, 15'200 fr. à titre de contributions d'entretien, dès le 3 juin 2016. Il est donc exact que le montant dû pour ce mois-là est de 14'186 fr. 70 (15'200 fr. /30 x 28) et non de

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C/20838/2019 15'200 fr. Ainsi la créance en séquestre de l'intimée pour la période du 3 juin 2016 au 31 août 2019 était de 591'786 fr. 70 (38 x 15'200 + 14'186 fr. 70), sous déduction de 413'513 fr. 55 (montant admis par l'intimée), soit 178'273 fr. 15. En revanche, il est erroné de prétendre que le juge du séquestre aurait dû tenir compte des montants que le recourant soutient avoir versé à l'intimée à titre de contributions pour la période antérieure au jugement rendu sur mesures provisionnelles. Celui-ci ne vaut titre mainlevée définitive que déduction faite des sommes qui y sont mentionnées (cf. supra). A l'instar du juge de la mainlevée définitive, et comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, il n'appartenait pas au juge du séquestre, qui statue en procédure sommaire et sur la base de la seule vraisemblance, de tenir compte d'éléments qui auraient dû être soumis au juge ayant rendu la décision exécutoire sur laquelle se fonde la requête. Cela étant, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte les montants supérieurs à 334'540 fr. 80 fr. (tels qu'arrêtés par le juge des mesures provisionnelles – cf. consid. 5.2 supra) que l'intimée a admis devoir venir en déduction de sa créance totale. Le recourant ne saurait d'ailleurs s'en plaindre. Reste à examiner si les sommes payées par le recourant après la décision sur mesures provisionnelles auraient dû être prises en compte par le juge du séquestre, respectivement de l'opposition. Cette question peut toutefois rester indécise en l'espèce, car cela ne concerne que les frais d'écolage de C______ de 946 fr. 65, lesquels ne peuvent être considérés, à tout le moins au stade de la vraisemblance, comme faisant partie des contributions d'entretien, ceux-ci n'étant pas visés par la décision sur mesures provisionnelles. Peu importe que l'intimée ait souhaité qu'ils le soient et qu'elle continue de le soutenir dans le cadre de la procédure de divorce. Les autres versements opérés par le recourant postérieurement à l'ordonnance du 14 août 2019 se recoupent avec les montants que l'intimée a admis avoir reçus et a porté en déduction de sa créance. En conclusion, sur la base des titres produites, le séquestre devait être ordonné à concurrence de 178'273 fr. 15 (591'786 fr.70 – 413'513 fr. 55). Le jugement entrepris sera en conséquence annulé et modifié dans ce sens (art. 327 al. 3 let. b CPC). 7. Enfin, le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que les biens à séquestrer avaient été rendus vraisemblables. Il soutient que l'intimée ne cherche qu'à nuire à sa réputation en sollicitant le séquestre d'une part de biens qu'il détiendrait auprès du cabinet de E______, tout en sachant qu'il n'en était plus associé depuis le 1 er semestre 2018, et d'autre part des actions F______ (SUISSE) SA (ci-après : F______), acquises avant le mariage et vendues le 19 juin 2014. Ce faisant, il ne fait que répéter, mot pour mot, ce qui figure dans son opposition à séquestre

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C/20838/2019 devant le premier juge, sans critiquer la solution retenue par ce dernier dans le jugement querellé ni exposer en quoi elle serait contraire au droit. 7.1.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-àdire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, CR-CPCP, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). 7.1.2 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 7.2 En l'espèce, le grief du recourant n'est pas motivé, celui-ci se contentant de reprendre les arguments avancés devant le premier juge. A cela s'ajoute que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intimée a rendu vraisemblable tant l'existence de biens dont il serait titulaire auprès de E______ que celle de titres de F______

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C/20838/2019 qu'il détiendrait. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas formellement. Il ne rend pas vraisemblable à cet égard que le fait qu'il ne soit plus associé du cabinet de E______ l'empêcherait d'en percevoir encore des revenus, ni qu'il ait vendu la totalité des titres F______. Ce grief est également infondé, pour autant qu'il soit recevable. En conclusion, le recours sera rejeté pour l'essentiel. 8. Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas revenu sur la répartition des frais de première instance. Le recourant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à L'ETAT DE GENEVE (art. 111 al. 1 CPC). Il sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 89 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/20838/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2020 par A______ contre le jugement OSQ/14/2020 rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20838/2019-25 SQP. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Cela fait, admet partiellement l'opposition formée le 4 février 2020 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20838/2020-25 SQP. Confirme le séquestre des biens et avoirs appartenant à A______, à hauteur de 178'273 fr. 15. Ordonne la levée du séquestre pour le surplus. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/20838/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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