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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.03.2019 C/20828/2018

12. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,251 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; INSOLVABILITÉ | LP.174.al1; LP.174.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 18.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20828/2018 ACJC/372/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 12 MARS 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2018, comparant en personne, et B______ SA [caisse maladie], Service d'encaissement, ______, intimée, comparant en personne.

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C/20828/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17738/2018 du 12 novembre 2018, expédié pour notification aux parties le 19 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 12 novembre 2018 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2), mis à la charge du précité, condamné en conséquence à les rembourser à B______ SA (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 23 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement son annulation. Il a indiqué souhaiter régler la créance et la suspension de la faillite jusqu'au 31 janvier 2019, un échéancier de paiement jusqu'au mois de janvier 2019 étant proposé. Le 28 novembre 2018, A______ a produit copie du jugement et un courrier de B______ SA du 30 octobre 2018, refusant de lui accorder un arrangement de paiement. Il a indiqué n'avoir pas pu se rendre à l'audience du Tribunal pour des raisons de santé et a persisté dans sa proposition de règlement de la dette par mensualités. Il a encore déposé, le 29 novembre 2018 un acte de recours, sollicitant l'annulation du jugement rendu par le Tribunal et a produit la quittance de paiement des frais judiciaires de recours en 220 fr. b. Par arrêt présidentiel du 4 décembre 2018, la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée (ACJC/1690/2018). c. Par courrier reçu le 12 décembre 2018 par la Cour, A______ indiquait refuser la décision de mise en faillite, dès lors qu'il avait respecté ses engagements et que la créance avait été totalement acquittée. Il a produit une quittance établie par l'Office des poursuites le 6 décembre 2018 attestant du règlement de la dette en capital, frais et intérêts. d. Dans le délai fixé à cet effet par la Cour, A______ a versé à la procédure une note explicative relative à sa situation personnelle et financière. En particulier, il a exposé être retraité et disposer, après paiement de ses charges, d'une somme approximative de 3'000 fr. pour se nourrir et régler les autres charges personnelles de sa famille. Il réglait une dette auprès de C______ de 4'954 fr. 35, selon un arrangement financier. Il a sollicité la bienveillance de la Cour.

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C/20828/2018 Il a produit son relevé de compte postal relativement à l'année 2018, un détail de ses charges et revenus mensuels pour l'année 2019 ainsi qu'un extrait du Registre des poursuites, annoté de ses observations. e. Dans sa réponse du 8 janvier 2019, B______ SA a confirmé que la poursuite en cause avait été soldée. Elle a précisé que A______ restait lui devoir un montant de 9'604 fr. 30 concernant les arriérés de primes et de prestations. f. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le 17 avril 2018, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur les sommes de 6'106 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2017, 644 fr. 35 et 200 fr., à titre d'arriérés de primes d'assurance maladie LAMal et prestations LAMal, et frais administratifs. A______ n'a pas formé opposition au commandement de payer. b. Le 28 juin 2018, B______ SA a fait notifier à A______ une commination de faillite. c. Par requête expédiée le 14 septembre 2018 au Tribunal, B______ SA a requis la mise en faillite de A______. d. A l'audience du Tribunal du 12 novembre 2018, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. D. Il résulte encore du dossier les faits suivants : Le 12 décembre 2018, vingt poursuites étaient inscrites dans les livres de l'Office des poursuites contre A______. Deux d'entre elles ont fait l'objet d'opposition de la part du précité. Dix-sept poursuites ont été soldées. Une commination de faillite, pour un montant de 146 fr., a été notifiée le 26 juillet 2018 à A______. Sept actes de défaut de biens ont été établis, pour un montant de l'ordre de 80'000 fr. Au 30 novembre 2018, le compte personnel de A______ présentait un solde de 1'155 fr.

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C/20828/2018 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP). 1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). 3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références). https://intrapj/perl/decis/5A_899/2014 https://intrapj/perl/decis/5A_571/2010 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20491 https://intrapj/perl/decis/5A_427/2013 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20491 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20294 https://intrapj/perl/decis/5A_606/2014

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C/20828/2018 3.2 En l'espèce, le recourant a produit, spontanément et sur demande de la Cour, des pièces relatives à l'établissement de sa situation financière, de sorte que cellesci sont recevables. 4. Le recourant sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance. 4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par https://intrapj/perl/decis/5A_720/2008 https://intrapj/perl/decis/5P.412/1999 https://intrapj/perl/decis/102%20Ia%20159 https://intrapj/perl/decis/1977%20II%2052

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C/20828/2018 l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais, durant la procédure de recours. Les frais judiciaires de première et seconde instances ont été réglés. Il résulte des pièces soumises au recourant que celui-ci fait l'objet d'actes de défaut de biens, pour un montant proche de 80'000 fr. Une commination de faillite lui a récemment été notifiée. Pour le surplus, à l'exception d'un état de ses charges et de ses recettes, le recourant n'a pas produit de pièces permettant de déterminer sa situation financière réelle. En définitive, le recourant a échoué à rendre vraisemblable qu'il serait solvable. 4.3 Le recours se révèle dès lors infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4.4 Il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où ni le caractère exécutoire, ni la force exécutoire du jugement entrepris n'ont été suspendus. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *

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C/20828/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/17738/2018 rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20828/2018-22 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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