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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.05.2014 C/20780/2013

2. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,451 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

TRANSACTION JUDICIAIRE; FRAIS JUDICIAIRES; ÉQUITÉ | CPC.241.1; CPC.109.1; CPC.327.3.B

Volltext

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20780/2013 ACJC/524/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MAI 2014

Entre A______, ______ Genève, recourante contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 janvier 2014, comparant par Me Urs Saal, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) B______, ______ Genève, 2) C______, ______ Genève, intimés, comparant tous deux par Me Bernd Ehle, avocat, rue de la Mairie 35, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.05.2014.

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C/20780/2013 EN FAIT A. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 7 octobre 2013, B______ et C______(ci-après : les requérants ou les intimés) ont saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures provisionnelles assortie de mesures superprovisionnelles, introduite à l'encontre de A______. Ils ont conclu à ce que le Tribunal constate que C______ était l'administrateur unique de B______, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ d'occuper les locaux de B______ sis rue 1______ Genève, de contracter quelque obligation que ce soit au nom de B______, de se présenter envers tout tiers en tant qu'administratrice de B______ et de modifier, supprimer ou disposer de quelque document, données informatiques ou objets appartenant à B______, à ce qu'il soit ordonné à A______ de remettre immédiatement à C______, toutes les clés, cartes, badges, codes et autres objets permettant l'accès aux locaux, à la boîte aux lettres et au système informatique de B______, ainsi que l'ensemble des objets, avoirs et documents en sa possession mais appartenant à B______. b. Le 8 octobre 2013, le Tribunal a partiellement fait droit à ces conclusions et a rendu une ordonnance sur mesures superprovisionnelles, aux termes de laquelle il a fait interdiction à A______ de contracter quelque obligation que ce soit au nom de B______ et/ou d'effectuer quelque opération que ce soit au nom de cette société et/ou de procéder à quelque acte de disposition ou de gestion que ce soit sur les comptes bancaires de B______, de se présenter envers tout tiers en tant qu'administrateur au nom de cette dernière, ainsi que de modifier, supprimer ou de disposer de quelque documents, données informatiques ou objets appartenant à B______. c. Le 6 novembre 2013, les requérants ont sollicité l'octroi de mesures superprovisionnelles complémentaires, tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de remettre immédiatement à C______une copie de l'ensemble des documents contractuels et comptables en sa possession et appartenant à B______, soit notamment toutes les pièces justificatives comptables des exercices 2012 et 2013, l'ensemble des documents bancaires à compter du 1 er

janvier 2013 ainsi qu'une copie de tous les relevés bancaires et les factures adressées à B______. d. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le Tribunal a rejeté les mesures requises le 6 novembre 2013. e. A l'audience du 2 décembre 2013 devant le Tribunal, les parties sont parvenues à un accord, inscrit au procès-verbal et signé par celles-ci.

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C/20780/2013 Elles sont ainsi convenues que A______ était d'accord de remettre à C______une clé des locaux sis 1______, moyennant qu'aucune des parties ne les utilise, que chacune des parties s'engageait à ne contracter aucune obligation au nom de B______ sans le consentement de l'autre, et de se présenter à tout tiers comme administrateur au nom de B______ jusqu'à droit jugé sur la procédure C/______ et que les parties s'engageaient à se remettre mutuellement tout document, quel que soit le support, relatif à la société B______, ces engagements étant valables jusqu'à ce qu'une décision définitive et exécutoire soit prise dans la cause citée ci-avant. f. Par ordonnance OTPI/123/2014 rendue le 16 janvier 2014, expédiée pour notification aux parties le lendemain et reçue par A______ le 20 janvier suivant, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies par les requérants, les a mis à la charge de A______ et l'a condamnée à payer le montant de 2'100 fr. aux requérants (ch.1 du dispositif), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 2) et a rayé la cause du rôle (ch. 3). Il a indiqué que les frais judiciaires étaient mis à la charge de A______, laquelle succombait dans une large mesure. B. a. Par acte expédié le 30 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le ch. 1 de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour mette à la charge de chacune des parties un tiers des frais judiciaires, soit 700 fr. à sa propre charge, avec suite de frais et dépens. Elle conteste avoir succombé dans une large mesure, dès lors qu'elle n'avait pas acquiescé aux requêtes des intimés. Elle souligne que la seconde requête de mesures superprovisionnelles formée par les intimés a été entièrement rejetée par le Tribunal. b. Par décision présidentielle du 14 février 2014, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée. c. Dans leur réponse du 26 février 2013 (recte 2014), les intimés requièrent le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. Ils indiquent qu'il serait inéquitable de leur faire supporter une partie des frais judiciaires, quand bien même ils n'ont pas obtenu l'entier de leurs conclusions. Ils produisent de nouvelles pièces et se prévalent de faits nouveaux. d. Les parties ont été avisées le 17 mars 2014 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

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C/20780/2013 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 1.2 Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par les intimés seront en conséquence déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation peut aussi consacrer une violation du droit, dans la mesure où il n'aurait pas été conforme aux règles du droit et de l'équité préconisées par l'art. 4 CC, étant rappelé qu'en pratique les instances supérieures s'imposent bien souvent une certaine retenue dans l'examen de ce type de grief, tout comme en matière d'opportunité (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, [éd.], 2011, n. 5 ad art. 310 CPC; contra : CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 269, 270 n. 21, qui rappelle que le juge saisi d'un recours exerce aussi pleinement, sans retenue, son pouvoir d'examen en droit à l'égard des question d'appréciation ou d'opportunité). 3. Le recours porte uniquement sur la répartition des frais de première instance. 3.1 Aux termes de l'art. 241 al. 1 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.

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C/20780/2013 Une transaction se définit comme un accord entre deux parties à un litige mettant fin à celui-ci par des concessions réciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2). 3.2 Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les art. 106 à 108 sont applicables à la transaction qui ne règle pas la répartition des frais (art. 109 al. 2 let. a CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Selon la doctrine, l'application des art. 106 à 108 CPC à une transaction ne peut qu'être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l'art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre des prétentions émises ou ne pouvant pas être fondées en droit strict susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Dans ce cas, une décision en équité, le cas échéant sur la base de l'art. 107 al. 1 let. f CPC pourrait s'imposer (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/ TAPPY, [éd.], 2011, n. 16 ad art. 109 CPC). 3.3 Dans le cas d'espèce, avec la recourante, la Cour retient que cette dernière n'a pas acquiescé aux conclusions prises par les intimés. A la suite du dépôt de deux requêtes de mesures superprovisionnelles formées par les intimés, le premier juge a, respectivement, fait partiellement droit aux conclusions des intimés, et rejeté les secondes. A l'audience du 2 décembre 2013, les parties sont parvenues à un accord, aux termes duquel la recourante s'est déclarée d'accord de remettre une clés des locaux, aucune des parties ne devant pour le surplus les utiliser. Les parties sont également convenues qu'aucune d'elles ne contracterait un engagement au nom de la société sans en référer à l'autre, de ne pas se présenter à tout tiers comme administrateur de la société et de se remettre mutuellement tout document relatif à elle. Dans cet arrangement, les intimés, requérants en première instance, n'ont de loin pas obtenu l'intégralité de leurs conclusions. Comme dans toute transaction, les parties ont fait des concessions réciproques, de sorte qu'un pronostic sur les chances de succès, respectivement sur les risques de perte du procès, sont difficiles à faire.

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C/20780/2013 Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la recourante n'a pas succombé dans une large mesure, de sorte que le Tribunal a mesusé de son pouvoir d'appréciation. Dans ces circonstances, le premier juge aurait dû répartir les frais en équité. Le recours est en conséquence fondé, de sorte que le ch. 1 de l'ordonnance entreprise sera annulé. 3.4 Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). La Cour, compte tenu de l'ensemble des éléments décrits ci-avant, répartira les frais de première instance, arrêtés à 2'100 fr., dont la quotité n'a pas été contestée et qui est conforme aux principes fixés dans le règlement des frais (RTFMC), à raison de la moitié à charge de chacune des parties, soit 1'050 fr. à charge de la recourante et 1'050 fr. à charge des deux intimés. La recourante sera ainsi condamnée à verser 1'050 fr. aux intimés. Pour le surplus, la Cour n'examinera pas la fixation des dépens, ceux-ci n'étant pas remis en cause. 4. Les intimés, qui succombent, seront condamnés aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC), compensés avec l'avance fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils devront en conséquence verser cette somme à la recourante. Les intimés seront également condamnés aux dépens (art. 106 al. 1 et 3 CPC) de la recourante assistés d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 400 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/20780/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2014 par A______ contre l'ordonnance OTPI/123/2014 rendue le 16 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20780/2013-19 SP. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par B______ et C______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Annule le ch. 1 de cette ordonnance. Cela fait et statuant à nouveau : Met les frais judiciaires arrêtés à 2'100 fr., compensés avec les avances de frais fournies par B______ et C______, acquises à l'Etat, à charge de A______, d'une part, et d'B______ et C______, pris solidairement, d'autre part, à raison d'une moitié chacun. Condamne A______ à verser 1'050 fr. à B______ et C______. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ et C______, pris solidairement. Condamne B______ et C______, conjointement, à verser 300 fr. à A______. Condamne B______ et C______, conjointement, à verser 400 fr. à A______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Céline FERREIRA

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C/20780/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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