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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.08.2020 C/2063/2020

10. August 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,300 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LP.46.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2063/2020 ACJC/1108/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 AOÛT 2020

Entre FONDATION A______, sise rue______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2020, comparant en personne, et B______ SARL, p.a. C______, route ______, ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/2063/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5213/2020 du 12 mai 2020, le Tribunal de première instance a débouté FONDATION A______ des fins de sa requête [de faillite à l'encontre de B______ SARL] (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2) et les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré que la requête de faillite ne satisfaisait pas à l'art. 166 al. 2 2 ème phrase, et était donc tardive. B. a. Par acte expédié à la Cour le 28 mai 2020, FONDATION A______ forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 18 mai 2020, concluant à son admission et au prononcé de la faillite, les dépens devant être mis à la charge du débiteur. b. B______ SARL ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour. c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier. a. B______ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton du Valais (Bas-Valais), dont le siège se trouve au ______, avenue ______ à D______. C______ de Genève, à Genève, en est l'associé et président des gérants avec pouvoir de signature individuelle. b. Le 1er octobre 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme en capital de 15'513 fr. 55, plus frais de poursuite, frais de rappel et intérêts moratoires avant poursuite, a été notifié à B______ SARL par l'Office des poursuites des districts de D______ et E______, à la requête de FONDATION A______. Opposition totale y a été formée. c. Par décision relative aux cotisations et levée de l'opposition du 4 décembre 2018, la FONDATION A______ a statué dans le sens que l'employeur devait lui payer le montant de 15'513 fr. 55, auquel s'ajoutaient des intérêts moratoires, des frais de rappel et des frais d'ouverture de poursuite, et que l'opposition dans la poursuite n° 1______ de l'Office des poursuites des districts de D______ et

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C/2063/2020 E______ était levée à hauteur de 16'137 fr. 76 augmentés des intérêts moratoires de 5% sur 15'513 fr. 35 depuis le 18 juin 2018. d. Par acte expédié le 31 janvier 2020 au Tribunal, la FONDATION A______ a requis la faillite de B______ SARL, "p.a. C______, rte ______, ______ [GE]". e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 mai 2020, aucune des parties n'était présente ou représentée. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir prononcé la faillite de l'intimée, au motif que sa requête était tardive. 2.1 Les personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 LP). Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une association inscrite au registre du commerce (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Le juge de la faillite doit examiner d'office sa compétence à raison du lieu (CR LP, COMETTA, art. 171 LP N 4). Cette compétence à raison du lieu correspond au for de la poursuite, et est donc déterminée, indirectement, par les articles 46 et ss LP (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, remarques introductives art. 46 à 55 LP N 24 et art. 166 LP N 13). L'incompétence doit être relevée d'office à tous les stades de la procédure, que le moyen ait été soulevé ou non, y compris au stade du recours (CR-CPC, BOHNET, n. 33 ad art. 59 CPC).

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C/2063/2020 2.2 En l'espèce, l'intimée a son siège à D______ (Valais). Seul son associé-gérant est domicilié à Genève. Le for de la faillite est en conséquence en Valais, et non à Genève, indépendamment de la question de savoir s'il existe un lieu de notification dans ce dernier canton. Le Tribunal n'était ainsi pas compétent pour statuer sur la requête de la recourante, qu'il aurait dû déclarer irrecevable. Il résulte de ce qui précède que le jugement sera annulé et modifié en ce sens que la requête sera déclarée irrecevable (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les griefs de la recourante relatifs à la tardiveté du dépôt de sa requête de faillite. 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie au recours; JEANDIN, n. 9 ad art. 327 CPC). L'issue du litige ne commande pas que la quotité et la répartition des frais de première instance soit modifiée; le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 3.2 La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 52 et 61 OELP), et compensés avec l'avance fournie par elle (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours. * * * * *

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C/2063/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par FONDATION A______ contre le jugement JTPI/5213/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2063/2020-5 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Déclare irrecevable la requête de faillite déposée par la FONDATION A______ à l'encontre de B______ SARL. Rejette le recours pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de la FONDATION A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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