Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 23.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20596/2013 ACJC/603/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2013, comparant en personne, et B______, ______, intimée, comparant en personne.
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C/20596/2013 Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/______ du 11 avril 2014, communiqué aux parties pour notification le 14 avril suivant, ayant rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du Tribunal de première instance JTPI/______ du 24 janvier 2014 (cause n° C/______) ayant prononcé sa faillite le même jour à 14h15; Que l'effet exécutoire du jugement n'avait pas été suspendu; Que A______ n'est pas allée chercher le pli contenant l'arrêt précité, qui lui a été renvoyé par pli simple le 25 avril 2014; Que cet arrêt, bien qu'exécutoire, n'est pas encore définitif; Vu le jugement JTPI/______ rendu par le Tribunal de première instance le 11 décembre 2013 dans la cause C/______, prononçant la faillite de A______ à la requête de B______, poursuite n° 12 182429 D pour la somme de 17'159 fr. 50; Vu le recours expédié le 30 décembre 2013 par A______, dans lequel cette dernière allègue avoir réglé la poursuite précitée; Attendu que par décision présidentielle du 15 janvier 2014, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement précité a été accordée; Attendu que la recourante n'a produit, à l'appui de son recours, qu'une copie de récépissé postal de versement à B______, le 9 décembre 2013, de 18'047 fr. 10; Que la recourante a été invitée, par pli du greffe de la Cour de céans du 6 janvier 2014, à produire, dans un premier délai venant à échéance le 17 janvier 2014, la quittance de l'Office des poursuites et faillites attestant du règlement de la poursuite n° 12 182429 D, ou, à défaut, un courrier de la créancière déclarant que la dette était totalement réglée et qu'elle retirait sa requête de faillite; Que la recourante n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde; Que le délai pour produire le document précité a été prolongé de dix jours, par pli du 18 février 2014, avec la précision qu'à défaut, le recours serait rejeté; Que la recourante n'a pas non plus retiré ce pli dans le délai de garde; Que la recourante n'a pas produit, dans les délais impartis, l'un des documents requis; Qu'invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée a indiqué, par courrier daté du 31 mars 2014, ne pas avoir reçu le paiement de la dette; Qu'invitée à répliquer, par pli recommandé du 4 avril 2014, la recourante n'a pas répondu, étant précisé qu'elle n'est pas allée retirer le pli précité;
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C/20596/2013 Que les parties ont été informées par pli du 28 avril 2014 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Qu'à ce jour, la recourante, n'ayant pas établi avoir effectivement versé le montant de la poursuite litigieuse, n'a pas démontré avoir soldé la dette (art. 174 al. 2 ch. 1 LP); Qu'il découle de ce qui précède que l'une des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas remplie; Qu'en conséquence, le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC, doit être rejeté et le jugement confirmé; Que, compte tenu du prononcé de la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, la faillite de la recourante prend effet le 23 mai 2014 à 12h00; Qu'en effet, bien que l'appelante ait déjà été déclarée en faillite par arrêt de la Cour de justice ACJC/______ du 11 avril 2014, cette décision, bien qu'immédiatement exécutoire, n'est en l'état pas définitive; Considérant que les frais judiciaires, fixés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante (art. 107 al. 1 let. e CPC) et compensés avec l'avance de même montant versée par cette dernière (art. 111 al. 1 CPC), avance qui reste acquise à l'Etat de Genève; Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et qui s'est exprimée sur le recours par un simple courrier (art. 95 al. 3 CPC). * * * * *
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C/20596/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 décembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/16685/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20596/2013-8 SFC. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement, la faillite de A______ prenant effet le 23 mai 2014 à 12h00. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du présent recours à 220 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Lauren RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.