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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.02.2026 C/20409/2025

17. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,559 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

LP.174

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 19 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20409/2025 ACJC/296/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2025, et CAISSE DE PENSION B______, sis ______ [AG], intimé.

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C/20409/2025 EN FAIT A. a. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 20 août 2025, CAISSE DE PENSION B______ (ci-après B______) a requis la faillite de A______ Sàrl dans le cadre de la poursuite n° 1______ pour des montants de 12'037 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2024 et 295 fr., relatifs à des créances d'assurances sociales. La société, inscrite le ______ 2021 au registre du commerce de Genève, a pour but l'exploitation de restaurants, bars, cafés et tea-rooms. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 30 octobre 2025, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 30 octobre 2025, le Tribunal a déclaré A______ Sàrl en état de faillite dès le 30 octobre 2025 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), arrêtés à 200 fr. les frais judiciaires (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de la précitée, qui a été condamnée à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3). C. a.a Par acte déposé à la Cour de justice le 13 novembre 2025, A______ Sàrl a formé recours contre ce jugement. Elle a exposé avoir reçu le jugement le jour même. Elle a conclu à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle a produit la quittance pour solde de l'Office des poursuites concernant la poursuite n° 1______. a.b Le 21 novembre 2025, A______ Sàrl a produit ses comptes 2022 et 2023, non signés, faisant état d'un bénéfice de l'exercice de 6'383 fr. en 2022 et de 67'428 fr. en 2023. Elle disposait au 31 décembre 2023 d'avoirs en banque de 18'724 fr. A______ Sàrl a également produit quatre attestations d'employés selon lesquels le paiement des salaires était à jour au 18 novembre 2025 et un courriel de l'Office cantonal des assurances sociales du 1er octobre 2025 mentionnant une proposition de plan de paiement de la dette de A______ Sàrl de 36'164 fr. portant sur le paiement immédiat d'un montant de 8'000 fr. puis des versements mensuels de 3'000 fr. b. Par décision du 20 novembre 2025, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. c. Par ordonnance du 24 novembre 2025, la Cour a invité A______ Sàrl à se prononcer sur l'extrait du registre des poursuites de la société du 17 novembre 2025. Celui-ci fait état de 54 poursuites contre la précitée du 26 avril 2022 au 15 septembre 2025. 34 d'entre elles ont été requises par B______ et 12 autres

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C/20409/2025 concernent des dettes de droit public. 25 poursuites ont été soldées, 5 ont fait l'objet d'un acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP pour un montant total de 85'428 fr. et 17 en sont au stade de la commination de faillite (dont 8 requises par B______) pour des montants compris entre 214 fr. et 28'900 fr. et un montant total de 101'469 fr. Les 7 autres poursuites en cours représentent un montant total de 63'642 fr. (dont notamment 23'434 fr. réclamé par l'Administration fiscale cantonale et 30'143 fr. réclamé par [la compagnie d’assurances] C______). Le 27 novembre 2025, A______ Sàrl a déposé de nouvelles pièces faisant état de démarches de sa part auprès de B______ afin de trouver un arrangement de paiement dès 2024. d. Dans sa réponse au recours du 9 décembre 2025, B______ a indiqué que l'encaissement des cotisations faisait systématiquement l'objet de poursuites, que des actes de défaut de biens lui avaient été délivrés et que A______ Sàrl lui était redevable d'un montant total de 76'904 fr. e. Dans sa réplique du 16 décembre 2025, A______ Sàrl a répété avoir tenté en vain d'obtenir un plan de paiement de la part de B______ et tout mettre en œuvre pour rétablir l'équilibre financier de l'entreprise. f. Le 9 janvier 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable en l'espèce. 1.3 Dans la procédure de recours contre une décision du juge de la faillite, selon l'art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo nova), soit ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit. Le débiteur doit en outre être autorisé à invoquer de vrais nova et à produire, dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), des pièces

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C/20409/2025 nouvelles destinées à établir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (art. 174 al. 2 ch. 2 LP) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP) depuis la déclaration de faillite, et à rendre vraisemblable sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). La question de l'admissibilité des nova dans la procédure de recours contre le jugement de faillite ne doit pas être confondue avec celle de l'application de la maxime inquisitoire par l'autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 255 let. a CPC). A cet égard, il est constant que dite autorité est fondée à requérir d'office un extrait du registre des poursuites pendantes contre le débiteur qui recourt contre le prononcé de sa faillite, auquel elle donnera la possibilité de se prononcer sur ledit extrait (arrêt du Tribunal fédéral 5A_264/2020 du 18 juin 2020, consid. 4.1.2). En l'espèce, les pièces déposées par la recourante dans le délai d'appel ou dans le délai imparti par la Cour sont recevables. 2. Le recourant allègue avoir payé sa dette et soutient être solvable. 2.1 Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_183/2024 du 10 mai 2024 consid. 3.2 et les références; 5A_83/2024 du 13 mars 2024, consid. 4.1 et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite

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C/20409/2025 exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_191/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 2; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 6.1.2, chacun avec les références). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêts 5A_191/2024 précité loc. cit.; 5A_845/2023 précité loc. cit.; 5A_891/2021 précité loc. cit.; 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; GIROUD/THEU SIMONI, in Basler Kommentar, SchKG II, 3ème éd. 2021, n° 26b ad art. 174 LP et les références). 2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. Pour le surplus, il convient de relever ce qui suit quant à la solvabilité de la recourante. Le montant des poursuites requises contre la recourante qui en sont au stade de la commination de faillite représente un montant total de 101'469 fr. et les autres poursuites en cours représentent un montant total de 63'642 fr., soit des sommes très élevées.

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C/20409/2025 La recourante n'a pas fourni d'extrait de son compte bancaire, de sorte que l'état actuel de sa trésorerie n'est pas connu. Les comptes produits font état au 31 décembre 2023 d'avoirs en banque de 18'724 fr., soit un montant très inférieur à celui de ses dettes. Il n'est dès lors pas rendu vraisemblable qu'elle disposerait des fonds nécessaires pour s'acquitter de ces dernières à plus ou moins brève échéance. Ses difficultés ne semblent pas passagères puisqu'elle fait régulièrement l'objet de poursuites depuis à tout le moins 2022. L'une des poursuites qui en est au stade de la commination de faillite porte sur un montant faible de 214 fr., ce qui tend à démontrer que la recourante n'est pas en mesure de s'acquitter d'un montant même minime. La recourante a par ailleurs sollicité auprès de l'intimée un plan de paiement, lequel n'a pas été accepté, de sorte qu'un arrangement avec celle-ci ne paraît pas vraisemblable. Au vu de ce qui précède, la recourante fait l'objet de poursuites pour un montant total conséquent et elle n'a rendu vraisemblable ni sa capacité de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues ni que sa situation pourrait s'améliorer à plus ou moins brève échéance pour s'en acquitter. La recourante n'a dès lors pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite de la recourante sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimée, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé. * * * * *

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C/20409/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/14357/2025 rendu le 30 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20409/2025–5 SFC. Au fond : Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ Sàrl prenant effet le 17 février 2026 à 12h. Déboute les parties de toutes autres conclusions Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'État de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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