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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.03.2019 C/20176/2018

7. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,927 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82; LP.67.al1.ch4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20176/2018 ACJC/356/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 7 MARS 2019

Entre A______ AG, sise ______ (BE), recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2018, comparant par Me Dalmat Pira, avocat, rue de Hesse 16, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______ [GE], intimé, comparant en personne.

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C/20176/2018 EN FAIT A. a. Le 8 juin 2018, l'Office des poursuites a notifié à B______, à la requête de A______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'589 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 20 avril 2017. Etait invoqué à l'appui de cette créance "diverse Rechnungen". B______ y a formé opposition. b. Par requête adressé au Tribunal le 31 août 2018, A______ AG a sollicité la mainlevée de cette opposition. Elle a mentionné comme titre de mainlevée : "Ratenzahlungsvereinbarung du 05.10.2017 (signé par le débiteur le 13.10.17)". Il ressort de cet accord que B______ reconnaît lui devoir une somme totale de 3'816 fr. 80 ainsi que 81 fr. 10 à titre d'intérêts, payable en plusieurs tranches de 556 fr. 85 entre le 12 octobre 2017 et le 12 avril 2018. L'accord de paiement indique comme cause de l'obligation (Forderungsgrund) "diverse Rechnungen". A______ AG a mentionné comme autres moyens de preuve une sommation du 6 septembre 2017 d'un montant total de 3'816 fr. 80 ainsi que diverses factures d'un montant total de 1'636 fr. 20. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 3 décembre 2018, A______ AG a persisté dans ses conclusions. B______ n'était ni présent ni représenté. B. Par jugement du 14 décembre 2018, le Tribunal a débouté A______ AG des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2). Le Tribunal a considéré que les factures produites ne valaient pas reconnaissance de dette puisqu'il n'en ressortait pas la volonté de B______ de payer, sans réserve ni condition, le montant réclamé. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 2 janvier 2019, A______ AG a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées le 7 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/20176/2018 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante conteste qu'elle ne dispose pas d'un titre de mainlevée puisqu'elle a produit un arrangement de paiement entre elle et l'intimé dans lequel celui-ci reconnaît lui devoir une somme de 3'816 fr. 80, dont il reste devoir le montant réclamé. Ce document constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le jugement attaqué ne mentionnait pas cette reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). 2.2 A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Constitue le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette"; le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 44 III 102 p. 103; 78 III 12 consid. 1). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de

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C/20176/2018 discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 58 III 1 p. 2; 95 III 33 consid. 1; 121 III 18 consid. 2, 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516). C'est par la voie de la plainte (art. 17 LP) que le débiteur doit faire valoir que la cause de la créance qui lui est réclamée n'est pas reconnaissable au regard de l'ensemble du contexte, autrement dit que le commandement de payer n'est pas clair (ATF 121 III 18 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). 2.2.1 Pour que la mainlevée soit prononcée, il faut notamment qu'il y ait identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185). Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance. Si en revanche le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée en raison du défaut d'identité entre la créance et le titre (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 92 ad art. 82 LP). 2.3 En l'espèce, la reconnaissance de dette signée par l'intimé le 13 octobre 2017 invoquée dans la requête du 31 août 2018 constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Celle-ci n'est cependant pas mentionnée dans le commandement de payer notifié à l'intimé, qui mentionne "diverses factures". Le commandement de payer ne doit cependant pas nécessairement se fonder sur un titre de mainlevée et peut ne mentionner que la cause de l'obligation. Les factures visées par le commandement de payer ne sont certes pas détaillées, mais il est vraisemblable qu'il s'agit des mêmes factures que celles qui font l'objet de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2017 puisque le montant figurant dans la reconnaissance de dette correspond à celui de la sommation par laquelle le paiement de plusieurs factures impayées, notamment, était réclamé. En outre, si l'intimé n'estimait pas suffisamment claire la mention figurant dans le commandement de payer, il lui appartenait d'utiliser la voie de la plainte; les indications du commandement de payer ne peuvent plus, au stade de la mainlevée, être remises en cause sous l'angle de la clarté ou de la précision. Dès lors, même si le commandement de payer se fonde sur des factures qui, comme l'a relevé le Tribunal ne constituent pas des titres de mainlevée, la requête de mainlevée se fonde, elle, sur une reconnaissance de dette qui vaut titre de mainlevée. Dans la mesure où il est vraisemblable que les diverses factures sur

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C/20176/2018 lesquelles se fonde cette reconnaissance de dette correspondent à celles mentionnées dans le commandement de payer, il doit être admis qu'il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui est présenté par l'appelant. L'intimé n'a pour le surplus invoqué aucun moyen libératoire. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer sera prononcée. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés, respectivement, à 200 fr. et 300 fr. Il remboursera ces montants à la recourante qui en a fait l'avance (art. 48 et 61 OELP). L'intimé sera également condamné à verser le montant total de 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance et de recours à la recourante, dont l'intervention de son conseil s'est limitée, devant le Tribunal, à participer à l'audience du 3 décembre 2018 et à déposer, devant la Cour, un bref recours (art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/20176/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/19815/2018 rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20176/2018-13 SML. Au fond : Annule ce jugement et cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 200 fr. et ceux de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ AG à titre de frais judicaires de première instance et d'appel. Condamne B______ à verser la somme de 500 fr. à A______ AG à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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