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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.01.2019 C/20012/2017

15. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,336 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; DÉLAI ; MOTIVATION DE LA DEMANDE | CPC.321.al1; LP.193.al1.ch1; LP.193.al1.ch2; CC.566.al2; CC.567.al1; CC.567.al2

Volltext

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20012/2017 ACJC/50/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 JANVIER 2019

Pour 1) Madame A______, domiciliée rue ______ [GE], 2) Monsieur B______, domicilié rue ______ [GE], 3) Monsieur C______, domicilié c/o M. D______, rue ______ [GE], 4) Monsieur E______, domicilié rue ______ [GE], 5) Madame F______, domiciliée ______ [ZH], tous recourants contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2018, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties recourantes par plis recommandés, ainsi qu'à la Justice de paix le 31.01.2019.

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C/20012/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16498/2018 du 29 octobre 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, considérant que les déclarations de répudiation de la succession étaient tardives, a rejeté les conclusions de la Justice de paix visant à l'ouverture de la liquidation selon les règles de la faillite de la succession de feu D______ décédé le ______ 2017. B. Par acte du 7 novembre 2018, A______, B______, F______, C______ et E______ ont formé recours contre la décision précitée. Ils n'ont pas pris de conclusions expresses; ils ont contesté la décision au motif que la succession était, selon eux, censée être répudiée vu l'insolvabilité notoire du de cujus, avant même les déclarations de répudiation qu'ils avaient déposées "à toutes fins utiles et pour la forme". Ils ont déposé une pièce nouvelle, à savoir un extrait du registre des poursuites relatif au de cujus, énumérant 58 actes de défaut de biens pour un total de plus de 80'000 fr. Par détermination du 28 novembre 2018, la Justice de paix a observé que les faits exposés dans le recours ne lui étaient pas connus, et que si l'insolvabilité d'une succession lui était démontrée, elle avisait le Tribunal de première instance aux fins d'une liquidation par voie de faillite. Par avis du 3 décembre 2018, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Les 22, 23 et 27 août 2018, les héritiers légaux de feu D______, décédé le ______ 2017, soit sa veuve A______, et ses enfants B______, F______, C______ et E______, ont saisi la Justice de paix de déclarations de répudiation de la succession de leur époux et père, et requis la liquidation de la succession par l'Office des poursuites et faillites. La Justice de paix les a enregistrées en application de l'art. 570 CC. b. Le 27 août 2018, le Juge de paix a avisé le Tribunal des répudiations susmentionnées et conclu à ce que celui-ci ordonne la liquidation par l'Office des faillites de la succession répudiée. c. Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Tribunal a imparti aux héritiers précités un délai pour se déterminer sur l'avis transmis le 27 août par le Juge de paix, dans la mesure où la question de la tardiveté des déclarations de répudiation se posait.

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C/20012/2017 Dans le délai octroyé, A______, B______, F______, C______ et E______ ont déclaré soutenir l'avis de la Justice de paix du 27 août 2018, sans autre développement. EN DROIT 1. L'appel est irrecevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC). En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le juge de la faillite, en application de l'art. 193 LP, de sorte que le recours au sens de l'art. 319 CPC est ouvert. La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), dont relève la répudiation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1). Le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, le recours ne comporte pas de conclusions expresses; il est toutefois possible d'en comprendre que les recourants entendent obtenir l'annulation de la décision du Tribunal et, cela fait, la liquidation de la succession du de cujus par l'Office des faillites. Aucun grief n'est formulé à l'encontre de la motivation du premier juge, ce qui rend le recours irrecevable, les faits nouveaux exposés et la pièce nouvelle produite n'étant pas non plus recevables. 2. Au demeurant, même si le recours avait été recevable, il n'aurait pas été fondé. En effet, le délai pour répudier est de trois mois. Il court pour les héritiers légaux dès le jour où ils ont eu connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 1 et 2 CC). Selon l'art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP, l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est présumée répudiée (art. 566 et s et 573 CC). Dans ces cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite. L'existence des conditions d'application de l'art. 566 al. 2 CC doit être prouvée pour que les effets prévus se produisent. Le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prévaut de ces effets, en général l'héritier qui veut échapper à la responsabilité pour les dettes de la succession (SANDOZ, CR-CC, 2016, n. 16 ad art. 566).

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C/20012/2017 En l'espèce, le premier juge a correctement constaté que le délai pour répudier était échu lorsque les recourants ont déposé leurs déclarations à la Justice de paix, laquelle s'est bornée à saisir le juge de la faillite comme l'impose l'art. 193 LP dans un tel cas. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas que ledit délai était arrivé à échéance. Ils se prévalent nouvellement de ce qu'ils auraient perdu leur qualité d'héritiers de par l'effet de la loi, dans la mesure où le de cujus aurait été en état d'insolvabilité notoire. Cas échéant, il leur incombera de démontrer sous cet angle la réalisation des conditions de l'art. 566 al. 2 CC devant la Justice de paix, à laquelle ils se sont en l'état limités à soumettre, inutilement, des déclarations de répudiation. 3. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de leur recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/20012/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 novembre 2018 par A______, B______, F______, C______ et E______ contre le jugement JTPI/16498/2018 rendu le 29 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20012/2017-5 SFC. Arrête les frais du recours à 300 fr., compensés avec l'avance déjà opérée acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______, B______, F______, C______ et E______. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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