Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.04.2013 C/19941/2012

12. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,431 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19941/2012 ACJC/440/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2012, comparant en personne, et B______Sàrl, ayant son siège ______ à Genève, intimée, comparant en personne.

- 2/7 -

C/19941/2012 EN FAIT A. a. Par requête déposée le 14 septembre 2012 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______Sàrl a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ P, la somme de 1'800 fr. avec intérêts à 7% dès le 19 juillet 2011 qu'elle lui avait fait notifier le 17 août 2012. b. Le commandement de payer précité mentionnait que la cause de l'obligation résidait dans le solde de la facture n° 110229 du 16 février 2011 d'un montant de 11'800 fr. c. A l'appui de la requête de mainlevée, B______Sàrl a produit, outre le commandement de payer : - Une liste de sept entretiens téléphoniques ("suivi téléphones"), du 1er juin 2011 au 12 avril 2012, entre B______Sàrl et le secrétariat de A______. - Un résumé, intitulé "suivi règlement facture finale", établi par B______Sàrl, dont il ressort qu'une première facture n° 101667 du 9 décembre 2010 avait été contestée par A______ au motif que certains travaux n'avaient pas été réalisés. Une nouvelle facture, n° 110229, avait alors été établie le 16 février 2011 et un acompte de 10'000 fr. avait été versé par A______, laissant un solde de 1'800 fr. Lors d'un échange téléphonique entre le secrétariat de B______Sàrl et A______ le 23 juin 2011, ce dernier aurait indiqué qu'il retenait ce montant car des travaux de finition restaient à effectuer dans son appartement. Lors d'une visite subséquente de l'appartement, le 20 septembre 2011, il s'était finalement avéré, selon B______Sàrl, que les travaux étaient en réalité terminés, conformément à la facture, les travaux de finition demandés par A______ étant en réalité des plus-values. - Une copie de la facture n° 110229 du 16 février 2011 adressée à Monsieur et Madame A______, d'un montant total de 11'800 fr. pour "transformation de l'appartement, installations électriques, téléphone et télévision, facture finale mise à jour selon entretien du 14 février 2011", ainsi que du rapport de contrôle des Services industriels de Genève. Sur la première page de la facture figure la mention manuscrite "annule et remplace 101667 du 9.12.2010", suivi d'une signature illisible. - Copie des rappels des 8 avril 2011 et 16 mai 2012. - Copie d'un courriel du 1er juin 2011 de B______Sàrl à A______ pour lui adresser une copie de la facture n° 110229 du 16 février 2011, dont elle était toujours dans l'attente du paiement.

- 3/7 -

C/19941/2012 - Copie d'un courriel interne à B______Sàrl qui mentionne ce qui suit : "Suite au message laissé à sa secrétaire, Mr. A______ a téléphoné ce matin. Il s'excuse de ne pas avoir donné suite à ton e-mail du 01.06.2011 mais il est à l'étranger depuis deux semaines. Il revient mercredi prochain, le 29.06.2011. Il s'engage à payer un acompte sur la facture n° 110229 du 16.02.2011 mais il retient un montant car des travaux de finition restent à faire dans son appartement. Il paiera le solde de la facture quand tout sera fini". d. Lors de l'audience par-devant le Tribunal, le 19 novembre 2012, B______Sàrl a persisté dans sa requête. A______ avait préalablement écrit au Tribunal, le 12 novembre 2012, pour indiquer qu'il serait absent de Genève le jour de l'audience et ne pourrait s'y rendre. Il notait toutefois que le document soumis par la partie requérante ne contenait aucune reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé. e. Par jugement JTPI/16906/2012 du 19 novembre 2012, communiqué aux parties pour notification le 29, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ P (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______Sàrl (ch. 2), a mis ces frais à la charge de A______ et a condamné ce dernier à les verser à B______Sàrl (ch. 3). En substance, le premier juge a retenu que les pièces produites à l'appui de la requête de mainlevée valaient reconnaissance de dette. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 décembre 2012, A______ forme recours contre le jugement précité. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de B______Sàrl de toutes ses conclusions. Il fait valoir qu'aucune des pièces produites par celle-ci ne contient tous les éléments prescrits par la loi pour constituer une reconnaissance de dette, et ce même en prenant les pièces dans leur ensemble. Il produit trois documents, dont le n° 2 (copie de l'invitation à retirer un envoi du 3 décembre 2012) est nouveau. b. B______Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par avis recommandé du greffe de la Cour le 23 janvier 2013, qu'elle a reçu le lendemain selon le relevé des envois de La Poste. c. Les parties ont alors été informées par avis du greffe de la Cour du 8 février 2013 de la mise en délibération de la cause.

- 4/7 -

C/19941/2012 d. Par écriture spontanée expédiée au greffe de la Cour le 16 février 2013, B______Sàrl admet que A______ n'avait pas signé de devis concernant la facture n° 110229 du 16 février 2011 mais il s'était engagé oralement et par téléphone auprès de la secrétaire de l'entreprise (selon l'e-mail de cette dernière du 23 juin 2011) à payer un acompte, puis le solde à la fin des travaux. Or, il s'était avéré que les demandes de finition de A______ étaient en réalité des travaux complémentaires, donc non compris dans la facture. Les différents engagements pris par A______ et la visite de l'appartement du 20 septembre 2011 étaient dès lors une confirmation que ce dernier avait bien accepté les travaux. B______Sàrl produit 11 documents, dont les pièces 2, 3 et 5 à 10 sont nouvelles. e. Les parties ont à nouveau été informées, par avis du greffe de la Cour du 18 février 2013, de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC) doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au recourant le 11 décembre 2012, selon le suivi des envois recommandés de la Poste. Déposé dans le délai de dix jours dès réception de la décision (art. 142 al. 1 et 3 CPC), le recours a été formé dans le délai et les formes requis par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC. 2. L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC). La réponse, écrite, doit être déposée dans le même délai que le recours (art. 322 al. 2 CPC). En matière sommaire, ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, l'intimée a reçu, le vendredi 24 janvier 2013, l'avis du greffe de la Cour qui lui impartissait un délai de 10 jours pour répondre au recours. Ce délai venait ainsi à échéance le lundi 3 février 2013 (art. 142 al. 1 et al. 3 CPC). Expédié le 16 février 2013, la réponse de l'intimée est tardive, partant irrecevable, de même que les pièces nouvelles jointes, qui auraient quoi qu'il en soit été déclarées irrecevable sur la base de l'art. 326 CPC (cf. consid. 3 ci-dessous).

- 5/7 -

C/19941/2012 3. A teneur de l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les pièces nouvelles sont irrecevables. Le recourant a produit, sous pièce n° 2, une pièce nouvelle (invitation de la poste à retirer le pli contenant le recours). S'agissant toutefois d'une pièce destinée à attester de la recevabilité du recours, et ne concernant donc pas le fond du litige, elle sera déclarée recevable. 4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserves ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1). Une facture adressée par le vendeur à l'acheteur et signée par ce dernier sans réserve ni condition vaut reconnaissance de dette (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II p. 32). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a pas signé le devis relatif à la facture n° 110229 du 16 février 2011, ce qu'admet au demeurant l'intimée, et il n'est ni allégué ni établi que la signature figurant sur cette facture soit de la main du recourant. Dès lors, les documents produits par l'intimée, soit en particulier la facture litigieuse, les rappels, le résumé des téléphones échangés entre les secrétariats des parties ainsi que le courriel du 23 juin 2011 émanant du secrétariat de l'intimée relatant un téléphone avec le recourant au cours duquel ce dernier se serait engagé

- 6/7 -

C/19941/2012 à régler le solde de la facture lorsque les travaux seraient terminés, même en les rapprochant, ne contiennent pas, à défaut de document signé par le recourant, une manifestation de la volonté de ce dernier de payer, sans réserves ni conditions, les 1'800 fr. représentant le solde de la facture n° 110229. C'est dès lors en violation de l'art. 82 LP que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer, poursuite n° 12 ______ P. Le recours sera dès lors admis et le jugement annulé. 6. 6.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. En l'espèce, les frais de recours sont arrêtés à 300 fr., avancés par le recourant (art. 95 CPC; art. 61 OELP) et dûment compensés par cette avance (art. 111 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Elle sera condamnée à les rembourser au recourant. 6.2 Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n° 9 ad art. 327). Le jugement entrepris étant, en l'espèce, annulé, les frais de première instance, fixés à 200 fr., seront laissés à la charge de l'intimée, qui en avait fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 6.3 Les frais comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable lui est accordée pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 CPC). En l'espèce, le versement d'un défraiement en faveur du recourant ne se justifie pas, dans la mesure où il n'a pas comparu en première instance et que son recours se limite à une écriture de trois pages, dont la motivation tient en une page. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16906/2012 rendu le 19 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19941/2012-16 SML.

- 7/7 -

C/19941/2012 Déclare irrecevables les écritures du 16 février 2013 et les pièces nouvelles produites par B______Sàrl. Au fond : Admet le recours. Annule le jugement entrepris. Rejette la requête de mainlevée provisoire déposée le 14 septembre 2012 par B______Sàrl à l'encontre de A______. Met les frais judiciaires de première instance, fixés à 200 fr., à charge de B______Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 300 fr. Les met à charge de B______Sàrl et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par A______, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______Sàrl à verser 300 fr. à A______ à ce titre. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

C/19941/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.04.2013 C/19941/2012 — Swissrulings