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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.12.2014 C/19781/2014

17. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·629 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

OUVERTURE DE LA FAILLITE | LP.174

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 17.12.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19781/2014 ACJC/1564/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Entre A_____ SA, ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 novembre 2014, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/19781/2014 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/14154/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19781/2014-10 SFC, prononçant la faillite de A_____ SA; Vu le recours formé le 24 novembre 2014 par A_____ SA; Vu la décision de la Cour de justice du 24 novembre 2014 accordant l'effet suspensif au recours afin qu'il ne soit pas vidé de sa substance; Attendu qu'en date du 24 novembre 2014, un délai au 5 décembre 2014 a été imparti à la recourante pour justifier du paiement (intérêts et frais compris) de la dette en poursuite n° 1______; Que ce pli a été reçu par la recourante le 25 novembre 2014, selon le suivi des envois de la poste; Qu'à ce jour aucun document n'a été produit; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que la créancier a retiré sa réquisition de faillite; Qu'en l'espèce l'une au moins des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée; Que la Cour de céans constatera dès lors, d'entrée de cause et sans débats, que le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC); Que les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr., compensés par l'avance fournie par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/19781/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 novembre 2014 par A_____ SA contre le jugement JTPI/14154/2014 rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19781/2014-10 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement, la faillite de A_____ SA prenant effet le ______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A_____ SA et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais fournie par A_____ SA, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF).

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