Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.09.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1970/2019 ACJC/1338/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019
Entre A______ SA, représentée par B______, Monsieur C______, rue ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2019, comparant en personne. et Monsieur D______, domicilié ______, ______ (GE) intimé, comparant en personne.
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C/1970/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8448/2019 du 12 juin 2019, expédié pour notification aux parties le 18 juin 2019, le Tribunal de première instance, considérant qu'aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP n'avait été produite, a débouté A______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de la précitée (ch. 2 et 3). B. Par acte du 26 juin 2019, A______ SA a formé "appel" contre le jugement précité. Elle a conclu à ce que la mainlevée provisoire requise soit accordée, avec suite de frais, considérant avoir été déboutée "sur la base des déclarations fallacieuses et sans fondements" de sa partie adverse. Elle a formé des allégués nouveaux. D______ a fait parvenir, dans le délai de réponse, un écrit dont il ne résulte pas clairement de détermination sur l'acte précité. Il a produit des pièces nouvelles et formé des allégués nouveaux. Par avis du 14 août 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 20 février 2018, A______ SA a établi une facture, en 3'446 fr. 40, à l'attention de E______ SA (dont l'administrateur unique est D______), relative à une "location bureau F______ (GE)", qu'elle a transmise par courrier électronique à "E______/D______". Le même jour, D______ a répondu, par courrier électronique, ce qui suit: "La facture sera réglée à la fin du mois […] D'autre part, je rappel que tout votre mobilier est démonté dans le garage […] et qu'il faudrait le retirer d'ici la fin du mois". Le 30 novembre 2018, à la requête de A______ SA, l'Office des poursuites a fait notifier à D______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur 3'446 fr. 40 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er
avril 2018. Le poursuivi a formé opposition. b. Le 28 janvier 2019, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition précitée dirigée contre D______. Elle a allégué que le montant réclamé correspondait à un remboursement de loyer payé en trop par A______ SA.
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C/1970/2019 c. A l'audience du Tribunal du 24 mai 2019, D______ n'a pas pris de conclusions; il a déclaré qu'il contestait la créance et que du mobilier laissé par A______ SA dans l'espace qu'il avait loué l'empêchait de relouer la surface. A______ SA a déclaré que les propos précités lui semblaient "inexacts". EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, déposé dans le délai prescrit et considéré comme suffisamment motivé au vu de la motivation lapidaire de la décision attaquée, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles de l'intimé sont donc irrecevables, de même que les faits nouveaux allégués par les parties. 3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire requise. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.4.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
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C/1970/2019 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce - considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre - suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). 3.2 En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d'établir qui était le cocontractant de la recourante s'agissant de la location alléguée. En tout état, il est constant que la recourante n'a pas produit de reconnaissance de dette signée, le courrier électronique du 20 février 2018 comportant la mention "la facture sera réglée à la fin du mois" étant dépourvu de toute signature. Cette constatation suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la portée de la formulation ainsi utilisée et la question de l'identité entre débiteur et poursuivi, la facture établie par l'appelante visant E______ SA alors que tant la poursuite que la présente procédure ont été dirigées contre l'intimé. Le recours contre le jugement attaqué est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui a procédé en personne, les circonstances d'espèce ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/1970/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/8448/2019 rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1970/2019-5 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.