Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au commissaire au sursis, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 23 juin 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19644/2025 ACJC/1073/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 23 JUIN 2026
A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2026, représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3.
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C/19644/2025 Attendu, EN FAIT que, par jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a notamment révoqué le sursis provisoire octroyé à A______ SA jusqu'au 2 juin 2026 (ch. 1 du dispositif) et prononcé sa faillite avec effet au 18 [recte : 28] mai 2026 (ch. 2); Qu'il a retenu, à l'instar du commissaire au sursis, qu’il n’existait plus aucune perspective concrète d’assainissement de la société dans un délai raisonnable; qu’après huit mois de sursis provisoire, aucun engagement ferme de financement ni aucun accord déterminant avec les principaux créanciers gagistes n’avait été obtenu; que le maintien du sursis ne ferait qu’accroitre le préjudice subi par les créanciers, en raison notamment d’un entretien négligé des biens, de l’absence de mise en œuvre de travaux et de l’accroissement des intérêts moratoires; Que le contrat signé entre B______ et C______ SA juste avant la dernière audience du Tribunal ne modifiait pas cette appréciation; qu’il en ressortait au contraire que les conditions nécessaires pour l’assainissement, notamment l’obtention d’un financement de 100'000’000 fr. et l’adhésion des créanciers gagistes au plan d’assainissement n’étaient pas réalisées et ne pourraient pas l’être à court terme; Qu'il ressort du dossier que A______ SA, société sans activité propre, détient l’intégralité des actions de D______ SA, dont l'unique activité consiste en l'exploitation du centre commercial de E______, immeuble grevé de 19 cédules hypothécaires; Que A______ SA est détenue à 100% par C______ SA, étant précisé que ces sociétés appartiennent au groupe K______ dont F______ est animateur et ayant droit économique; Que, par jugement du 2 octobre 2025, faisant suite à l’avis de surendettement déposé par A______ SA, le Tribunal a accordé à celle-ci un sursis concordataire provisoire de quatre mois, soit jusqu’au 2 février 2026 et désigné Me G______ en tant que commissaire; Que, par jugement du 16 décembre 2025, le Tribunal a révoqué le sursis provisoire et prononcé la faillite de la société au motif qu’il n’existait plus de perspective d’assainissement; Que, par arrêt du 20 mars 2026, la Cour a annulé ce jugement et prolongé jusqu’au 2 juin 2026 le sursis concordataire provisoire; qu’il n’était pas manifeste que l’objectif du sursis provisoire ne pourrait plus être atteint et que la prolongation de celui-ci ne semblait pas devoir causer d’aggravation du passif; qu’il subsistait néanmoins de nombreuses questions à éclaircir en lien avec le plan d’assainissement proposé et conditions à réaliser en vue de la réussite de celui-ci; Que, le 11 juin 2026, A______ SA a formé recours contre le jugement du Tribunal du 28 mai 2026, concluant principalement à ce que la Cour l’annule et lui octroie un sursis concordataire définitif pour une première période de quatre mois, en tous les cas jusqu’au 15 octobre 2026 ; qu’elle a déposé des pièces nouvelles;
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C/19644/2025 Qu’elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours; Qu’elle fait valoir que « la perspective d’assainissement désormais présentée au premier juge a pour noyau fondamental une vente des actions de A______ SA revenant à transférer la maîtrise économique de l’immeuble dont celle-ci est propriétaire à l’acquéreur contre la mise à disposition des créanciers gagistes d’un montant de 112'500'000 fr. », étant précisé que ceux-ci seraient appelés à renoncer à une partie de leurs créances; que l’assainissement proposé était un « assainissement économique extrajudiciaire résultant d’un consentement unanime de la part des créanciers gagistes appelés à renoncer à une partie des intérêts », étant précisé que les créanciers chirographaires seraient intégralement satisfaits; que, selon la recourante, la renonciation attendue des créanciers gagistes serait moindre que les « sacrifices » que devraient « consentir » lesdits créanciers dans l’hypothèse d’une faillite; qu’il n’était pas exclu qu’à l’avenir des accords puissent être conclus avec les créanciers des rangs 1 à 11, étant précisé que les créanciers des rangs 12 à 19 avaient déjà accepté de conclure de tels accords; Que B______ avait confirmé sa volonté d’acquérir les actions de A______ SA en signant un nouveau document juste avant l’audience du Tribunal du 18 mai 2026; que cette acquisition était soumise à plusieurs conditions dont la réalisation n’était pas exclue à ce stade; le « closing » prévu par le document signé juste avant l’audience était fixé au 30 juin 2026 et il convenait d’attendre cette échéance avant de révoquer le sursis; Que, le 22 juin 2026, le commissaire au sursis a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, faisant valoir que le recours paraissait dénué de chances de succès; Qu’il expose que le montant de 112'000'000 fr. proposé aux créanciers gagistes est inférieur au total de leurs créances, de l’ordre de 147'540'000 fr. au 30 juin 2026 et que lesdits créanciers n’avaient pas accepté de renoncer à une partie de leurs créances; Que l’acquéreur potentiel, qui avait assuré à la Cour en décembre 2025 qu’il était à bout touchant pour obtenir un financement de 100'000'000 fr. de la part de [la banque] H______ et de la société I______ AG, ne l’avait à ce jour pas obtenu; Que, même à supposer que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Cour soient recevables, ce qui n’était probablement pas le cas, ces pièces ne contenaient aucun engagement ferme de financement ni aucun élément permettant de considérer que les obstacles auxquels se heurtait le plan d’assainissement au moment du jugement entrepris pourraient être levés à court terme; Que, le 22 juin 2026, la cause a été gardée à juger par la Cour sur la question de l’effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours au sens de l'art. 174 LP est ouverte contre la décision du juge du concordat prononçant l'ouverture de la faillite; le recours n'ayant pas effet suspensif de par la loi, cette disposition prévoit la possibilité pour
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C/19644/2025 l'autorité de recours de prononcer l'effet suspensif, assorti au besoin de mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP; GANI, Commentaire romand, 2025, n. 8 ad art. 296b LP); Que l'effet suspensif peut être accordé si le recours n'apparaît pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès ou du moins si le prononcé de la faillite est susceptible d'être annulé avec une certaine vraisemblance; le juge statue selon sa libre appréciation (JACQUES/ COMETTA, Commentaire romand, 2025, n. 15 ad art. 174 LP); Que, selon l’art. 293a al. 1 et 2 LP, la durée du sursis provisoire ne peut dépasser huit mois; Qu’à teneur de l’art. 294 al. 1 LP, si, durant le sursis provisoire, des perspectives d’assainissement ou d’homologation d’un concordat apparaissent, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois ; qu’il prononce d’office la faillite s’il n’existe aucune perspective d’assainissement ou d’homologation d’un concordat (al. 3); Que l’octroi du sursis définitif implique l’existence d’une possibilité réaliste d’assainissement, le niveau de vraisemblance exigé étant plus élevé que pour l’octroi d’un sursis provisoire (GANI, op. cit., n. 3 ad art. 294 LP); Qu'en l'espèce, l'on peut retenir, prima facie et sans préjudice de l'examen qui sera effectué ultérieurement par la Cour sur le fond, qu'il n’existe vraisemblablement pas de possibilité concrète et réaliste d’assainissement de la recourante; Qu’à l’issue de la période de sursis provisoire, le financement nécessaire à l’assainissement n’a pas été obtenu, malgré les assurances fournies tant par la recourante que par l’acquéreur potentiel, qui en décembre 2025, affirmaient que les discussions à ce sujet étaient sur point d’aboutir; Qu’il n’est pas contesté que la réussite de l’assainissement nécessite, comme le souligne la recourante, le consentement unanime de ses créanciers gagistes; Qu’à cet égard, [la banque] J______, créancière gagiste de 1er rang, n’a pas accepté la proposition de la recourante; que les créanciers gagistes de rang 2 à 11 ont fait savoir le 11 mai 2026 au commissaire qu’ils demandaient la levée immédiate du sursis et le prononcé de la faillite de la recourante, relevant que la prolongation du sursis serait susceptible de prétériter leur situation; Qu’aucun élément concret figurant au dossier ne permet, au stade de la vraisemblance, de retenir que le financement nécessaire à l’assainissement pourrait être obtenu à court terme et que les créanciers précités seraient susceptibles de revoir leur position; Que les documents sur lesquels la recourante fonde ses allégations, en particulier l’accord qu’elle a signé avec B______ juste avant l’audience du Tribunal, ne contiennent
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C/19644/2025 aucun élément fiable et probant de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles elle serait à même de se procurer la somme permettant de financer son assainissement, étant rappelé que ses seules dettes garanties par gage atteignent le montant significatif de 147’540'000 fr. environ; qu’à cet égard il n’est pas vraisemblable que la situation est susceptible d’évoluer favorablement après la date de « closing » du dernier document signé par l’investisseur potentiel; Qu’aucune pièce produite ne permet de plus de retenir que les principaux créanciers de la recourante seraient susceptibles d’adhérer à son projet d’assainissement; Qu’il apparaît en outre prima facie que l’octroi du sursis définitif requis par la recourante risquerait vraisemblablement d’avoir pour conséquence d’augmenter son passif et de léser les droits des créanciers, comme l’a retenu le Tribunal; Que, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif au recours; Que les frais de la présente décision seront arrêtés dans l’arrêt qui sera rendu au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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C/19644/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée le 11 juin 2026 par A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/8350/2026 prononcé le 28 mai 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19644/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.