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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2016 C/19356/2015

8. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·5,096 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; MESURE PROVISIONNELLE; URGENCE; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ | CPC.126; CPC.261; CC.28

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2016

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19356/2015 ACJC/451/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 AVRIL 2016

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, (GE), appelants d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 novembre 2015, comparant tous deux par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et Monsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______, (GE), intimés, comparant tous deux par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/19356/2015 EN FAIT A. a. Par ordonnance OTPI/694/2015 du 30 novembre 2015, notifiée aux parties le 2 décembre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______ et B______ d'utiliser tous les appareils de prise de vue dirigés sur la propriété de C______ et D______ (parcelle n° 1______ de la commune de E______) ainsi que tous les appareils permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations ayant lieu sur ladite propriété (ch. 1 du dispositif), le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 2), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3), imparti un délai de 30 jours à C______ et D______ pour faire valoir leur droit en justice (ch. 4), mis à la charge d'A______ et B______ les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (ch. 5 et 6) ainsi que les dépens, arrêtés à 1'000 fr. (ch. 1; sic) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2; sic). b. Par acte expédié le 14 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des ch. 1 à 5 du dispositif, avec suite de frais et dépens. Ils ont par ailleurs demandé la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance entreprise, requête qui a été refusée par arrêt de la Cour du 23 décembre 2015 (ACJC/1615/2015). Il a été dit qu'il sera statué sur les frais de la décision dans l'arrêt au fond. A______ et B______ allèguent notamment des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance et produisent des pièces nouvelles. c. C______ et D______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, avec suite de frais et dépens. Ils produisent également des pièces nouvelles. d. Par réplique du 21 janvier 2016, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions, laissant en outre à la Cour le soin de décider s'il y avait lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'examen du matériel (caméras et PC) remis au Ministère public à la suite de la plainte pénale récemment déposée contre eux par les époux CD______ (cf. infra let. k et n). Ils produisent des pièces nouvelles complémentaires. e. Par duplique du 27 janvier 2016, les époux CD______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils produisent encore de nouvelles pièces.

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C/19356/2015 f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger. B. Les faits suivants ressortent de la procédure : a. C______ et D______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ sise sur la commune de E______. A______ et B______ sont propriétaires de la parcelle n° 2______, qui jouxte celle des époux CD______ sur le côté nord-est. b. Les parties entretiennent des relations de voisinage conflictuelles depuis plusieurs années, ce qui a conduit à diverses procédures civiles et pénales, en lien notamment avec un litige relatif à des arbres plantés sur la parcelle des époux AB______. c. Le 21 août 2014, les époux CD______ ont déposé une plainte pénale à l'encontre des époux AB______ du chef de violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue. Le 9 septembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, soulignant le caractère exceptionnel de cette décision, qui devait être considérée comme un sérieux avertissement. d. Entre les mois de juillet et août 2015, les époux AB______ ont installé cinq caméras supplémentaires sur leur propriété. e. Selon un procès-verbal de constat dressé le 2 septembre 2015 par Me André TRONCHET, huissier, à la demande des époux CD______, des caméras installées sur la propriété des époux AB______ ne seraient pas disposées de manière à sécuriser la parcelle de ces derniers, mais à filmer la propriété de ses mandants. Ledit constat relève notamment ce qui suit : "Dans l'angle droit de la terrasse de la villa de mes mandants, qui surplombe le terrain de leurs voisins, Monsieur et Madame AB______, deux caméras montées sur un poteau sont visibles. […] Lorsqu'on s'approche de l'angle droit de la terrasse de mes mandants, un voyant rouge de mise en marche s'allume sur les caméras. De plus, ces caméras ne sont pas dirigées en direction de la villa de Monsieur et Madame AB______ qui se trouve en diagonale du poteau supportant lesdites caméras mais en direction de la villa de mes mandants. Dans l'angle gauche de la terrasse de la villa de mes mandants, un second poteau surmonté de deux caméras est également visible. […]

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C/19356/2015 Lors de mon passage, ces deux caméras ne sont pas dirigées sur la propriété de mes mandants. Ma mandante m'indique avoir réussi, à l'aide d'un balai, à faire pivoter leur socle car habituellement elles sont dirigées, tout comme celles de droite, sur leur propriété. Une troisième caméra ronde est visible, installée au niveau de l'œil de bœuf situé au dernier étage de la ville [sic] de Monsieur et Madame AB______. Cette caméra se situe juste à la hauteur de la piscine de mes mandants. Au vu de sa position, elle ne peut filmer que la parcelle de mes mandants et non la parcelle sur laquelle elle est installée." f. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 23 septembre 2015, les époux CD______ ont formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre des époux AB______, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit fait interdiction à ces derniers d'utiliser tous les appareils de prise de vue dirigés sur leur propriété, tels que les six caméras litigieuses, d'utiliser tous appareils permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations ayant lieu sur leur propriété et à ce qu'il leur soit ordonné d'enlever les six caméras installées sur leur propriété, le tout sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu'il soit ordonné aux époux AB______ toutes autres mesures propres à protéger leur sphère privée, notamment la déconnexion des caméras. En tout état, ils ont notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'en cas de non-soumission par les époux AB______ aux mesures prononcées, il pourrait être fait usage de la force publique. Selon les époux CD______, les caméras litigieuses permettraient l'écoute à distance. La caméra installée au mois de septembre 2015 était dirigée sur leur terrasse et comportait un voyant rouge, qui demeurait également allumé lorsqu'ils se trouvaient sur leur terrasse. De peur d'être espionnés, ils n'osaient plus utiliser leur terrasse ou se tenir dans la pièce du rez-de-chaussée sans fermer les rideaux. Ils avaient le sentiment que leurs moindres faits et gestes étaient espionnés et épiés. g. Par ordonnance du 23 septembre 2015, le Tribunal a partiellement fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles. h. Dans leur réponse, les époux AB______ ont conclu au déboutement des époux CD______, avec suite de frais et dépens. Ils ont exposé que des arbres plantés sur leur parcelle avaient fait l'objet de coupes sauvages pour entraver leur croissance. La police leur avait alors suggéré

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C/19356/2015 d'installer des caméras. Cette installation effectuée, ils ont remarqué que lesdites caméras subissaient des dommages, ce qui les a conduits à installer la caméra n° 6 pour surveiller les caméras n° 2, 3 et 4, étant précisé que la caméra n° 5 avait alors été débranchée. L'auteur des faits, à savoir D______, ayant été identifié, ils avaient modifié l'angle de la caméra n° 6 pour que le champ filmé soit strictement limité à leur propriété. Les trois autres caméras avaient également été disposées de sorte que leur champ soit parfaitement limité au périmètre nécessaire à la surveillance des arbres, et ce depuis leur mise en place. La caméra n° 1, située au niveau de l'œil de bœuf de leur villa, ne permettait que la visualisation de leur parcelle, ce que la police avait pu constater. A ce jour, les cinq caméras en fonction ne filmaient que les arbres et plantations se trouvant sur leur parcelle. La propriété des époux CD______ se trouvait hors champ des caméras. Sous la pièce n° 14, les époux AB______ ont produit plusieurs images prises par la caméra n° 6, sur lesquelles on distingue à chaque fois une personne sur la terrasse des époux CD______, étant relevé que le champ de vision n'est pas toujours le même, celui-ci étant plus large tantôt sur la terrasse des époux CD______, tantôt sur les arbres des époux AB______. i. Les époux CD______ ont ensuite complété leurs conclusions, demandant qu'un huissier judiciaire soit autorisé à pénétrer sur la parcelle des époux AB______ afin de procéder à l'enlèvement et/ou la déconnexion des six caméras et de tous les appareils électroniques de prises de vue permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations, tels que les six caméras litigieuses. Lors de l'audience du 26 octobre 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu l'ordonnance querellée le 30 novembre 2015. j. Selon le nouveau procès-verbal de constat établi par Me André TRONCHET le 3 décembre 2015, les caméras installées par les époux AB______ étaient toujours en place et continuaient de fonctionner. Dans l'angle droit de la terrasse des époux CD______, le poteau surmonté de deux caméras était toujours présent et ces dernières étaient toujours dans la même position que précédemment, soit dirigées en direction de la villa des époux CD______. Deux voyants rouges étaient allumés sur l'une des caméras. Dans la pelouse des époux AB______, un important spot était positionné de manière à éclairer dans l'axe de la villa des époux CD______. k. Le 7 décembre 2015, les époux CD______ ont déposé plainte pénale (procédure n° P/16919/2015) contre les époux AB______, pour non-respect de l'ordonnance du Tribunal du 30 novembre 2015.

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C/19356/2015 l. Par acte déposé le 8 décembre 2015 devant le Tribunal de première instance, les époux CD______ ont déposé une action en protection de la personnalité, visant à valider les mesures provisionnelles ordonnées le 30 novembre 2015. m. Selon une fiche de travail de la société F______ SA du 9 décembre 2015, quatre caméras des époux AB______ ont été réglées de manière à ce que le terrain de leurs voisins ne figure pas sur les images de vidéo-surveillance. Par pli du 14 décembre 2015, la société F______ SA a informé les époux AB______ que leurs caméras avaient fait l'objet de réglages et que les installations endommagées avaient été remises en état. Il était précisé que ce matériel ne pouvait pas enregistrer le son et que le système de détection était inopérant. Le champ de vision ne pouvait par ailleurs être modifié à distance. Selon leur expérience, cette installation était conforme au respect de la sphère privée. n. Lors de l'audience du 12 janvier 2016 devant le Ministère public, A______ a notamment admis que l'une des caméras installées sur sa propriété permettait de voir une partie de la propriété des époux CD______, mais que cet appareil avait été désinstallé courant octobre 2015. Il a en outre affirmé que depuis le mois d'octobre 2015, aucune des caméras ne filmait la propriété de ses voisins. A la suite de cette audience, les époux AB______ ont démonté les cinq caméras litigieuses. Par envoi du 19 janvier 2016, lesdites caméras ainsi que l'ordinateur portable (contenant les images de vidéo-surveillance) des époux AB______ ont été remis au Ministère public, dans le cadre de la procédure P/16919/2015. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al 3 et 314 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 11 et n° 71 ad art. 91 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit le litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. 4 CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_611/2011 du 16 décembre 2011 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont

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C/19356/2015 immédiatement disponibles (art. 254 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556). 2. Les parties allèguent certains faits et produisent certaines pièces pour la première fois en appel. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et les moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, les pièces 22 à 26 et 30 à 32 produites par les appelants, ainsi que les pièces 13 à 18 des intimés ont toutes été établies après que la cause ait été gardée à juger par le Tribunal, voire après que l'ordonnance querellée ait été rendue. Par conséquent, ces pièces et les faits qu'elles contiennent sont recevables. Les pièces 27 à 29 produites par les appelants sont des photos des champs de vision de quatre de leurs caméras ainsi que des photos desdites caméras. Dans la mesure où ces images ont pour but de prouver que la position des caméras a été modifiée depuis que la cause a été gardée à juger, elles sont également recevables. En revanche, l'un des documents annexé à la pièce 32 susmentionnée, soit le plan de situation daté du 29 janvier 2015, est irrecevable, dès lors qu'il aurait pu être produit en première instance en faisant preuve de la diligence requise. 3. Les appelants demandent à la Cour d'examiner s'il y a lieu de suspendre la présente procédure jusqu'au résultat des analyses de matériel effectuées dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours. Il convient d'examiner cette question en premier lieu. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une

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C/19356/2015 procédure particulière (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, pp. 6946 et 6957). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (BOHNET, La procédure sommaire, in La procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 5, p. 196). Lorsque les conditions de la suspension sont réunies, celle-ci doit être prononcée par le juge indépendamment d'une requête en ce sens des parties (GSCHWEND/BORNATICO in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; STAEHELIN in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 126 CPC; HALDY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'occurrence, indépendamment de la possibilité de suspendre une procédure sommaire, qui peut rester indécise, il ne se justifie pas de prononcer la suspension de la présente procédure dans l'attente du résultat des analyses du matériel remis au Ministère public, dès lors que le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer sur la vraisemblance du droit invoqué en justice. 4. Les appelants invoquent une constatation inexacte des faits et soutiennent que la condition de l'urgence faisait défaut, de sorte que le premier juge aurait violé la loi en ordonnant les mesures provisionnelles litigieuses. Ils font en outre valoir plusieurs changements des circonstances (modification de l'angle de vue des caméras, puis désinstallation de ces dernières pour remise au Ministère public) devant conduire, selon eux, à l'annulation des mesures provisionnelles ordonnées le 30 novembre 2015. 4.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : a. elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être; b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 261). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n° 10 ad art. 261). En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul

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C/19356/2015 écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2014, n° 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 20 ad art. 261), ce qui est largement admis en matière d'atteinte à la personnalité (BOHNET, op. cit., n° 13 ad art. 261). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261), qui y est implicitement contenue (HUBER, op. cit., n° 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 261). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2 = RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c = SJ 1991 p. 113). La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées). 4.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). L'image et la voix sont des émanations directes de la personnalité. Elles peuvent être figées d'une manière ou d'une autre sur un support visuel ou auditif (photo, enregistrement analogique, support numérique, œuvre d'art) de sorte qu'il y a dissociation physique entre l'émanation ainsi figée et la personne concernée. En dépit de cette dissociation, celui qui perçoit l'image ou la voix la rattache à la personne dont elle émane (ou qui est représentée s'il s'agit d'une œuvre d'art) : le fait de favoriser un tel processus constitue une atteinte à la personnalité s'il s'opère sans le consentement de l'intéressé. Ainsi le droit suisse consacre-t-il le droit de chacun de s'opposer à l'utilisation de son image et/ou de sa voix par des tiers sans son consentement ou en dehors du cadre auquel il avait consenti, cette protection étant amoindrie à l'égard des personnalités publiques (JEANDIN, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 48 ad art. 28 CC). De l'avis de la doctrine, la simple prise d'une image sans le consentement de l'intéressé constitue une atteinte à la personnalité lorsqu'elle porte sur sa vie privée (ibid. et les références citées).

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C/19356/2015 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Parmi les trois groupes de motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, l'existence d'un intérêt prépondérant privé ou public est le seul qui soit de nature relative (contrairement aux autres qui sont de portée absolue). Le juge doit en effet procéder à une pondération des intérêts en présence (Interessenabwegung), à savoir l'intérêt de la victime à ne pas subir d'atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l'auteur pour y porter atteinte. Comme l'indique la teneur de l'art. 28 al. 2 CC, la pondération à opérer ne justifiera l'atteinte que si le juge aboutit au constat que l'intérêt invoqué par l'auteur est prépondérant par rapport à celui de la victime : l'atteinte est alors licite et doit être tolérée (JEANDIN, op. cit., n. 78 ad art. 28 CC). Le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; de la faire cesser, si elle dure encore; d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC). 4.3 En l'espèce, reprenant la même argumentation qu'en première instance, les appelants soutiennent que le champ de vision de leurs cinq caméras (lorsqu'elles étaient installées) était strictement limité à leur jardin et au périmètre des arbres situés sur leur propriété. Ils reprochent donc au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que leurs appareils filmaient la parcelle des intimés ainsi que ces derniers lorsqu'ils se trouvaient à certains emplacements de leur villa et que la caméra installée au niveau de l'œil de bœuf ne pouvait que filmer la parcelle des intimés. Ce grief est infondé, ce d'autant plus que les développements des appelants contredisent le fait qu'ils ont mandaté une entreprise en décembre 2015 pour faire rediriger les caméras de manière à ce que le terrain des intimés soit en dehors de leur champ de vision . En outre, les images référencées sous la pièce n° 14 des appelants démontrent que l'une des caméras de ces derniers filmait une partie de la terrasse des intimés, même après la modification du champ de vision de l'appareil. Compte tenu de ces images et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, notamment du contenu du constat d'huissier du 2 septembre 2015, le premier juge n'a pas procédé, au stade de la vraisemblance, à des constatations manifestement inexactes des faits. Au demeurant, l'un des appelants a lui-même reconnu (postérieurement au prononcé des mesures provisionnelles) qu'à tout le moins jusqu'en octobre 2015, l'une des caméras permettait de voir une partie de la propriété des intimés. En tout état, dans la mesure où les appelants font valoir que l'ordonnance querellée ne serait caduque qu'en ce qui concerne quatre des cinq caméras litigieuses (nos 2, 3, 4 et 6), ils admettent implicitement que la cinquième caméra,

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C/19356/2015 lorsqu'elle était en place, permettait de filmer la propriété de leurs voisins. Dans cette mesure, l'ordonnance litigieuse garde tout son sens. 4.4 Les appelants soutiennent par ailleurs que les intimés auraient tardé à agir après l'installation des caméras de surveillance, de sorte que la condition de l'urgence pour requérir des mesures provisionnelles ne serait pas remplie. Ce grief est également mal fondé. En effet, les intimés ont déposé plainte pénale lorsque la première caméra de surveillance a été installée. Puis, lorsque les cinq caméras suivantes ont été installées en juillet et août 2015, les intimés ont fait établir un constat d'huissier début septembre 2015 et ont requis les mesures provisionnelles le 23 du même mois. Sur la base de ces éléments, il ne peut être retenu que les intimés ont tardé à agir après avoir eu connaissance du risque d'atteinte. 4.5 Les appelants invoquent ensuite plusieurs changements des circonstances, soit tout d'abord que les caméras ont été redirigées au mois de décembre 2015 de manière à ce que le terrain de leurs voisins soit en dehors de leur champ de vision, l'entreprise mandatée par les appelants ayant en outre confirmé que lesdites caméras ne permettaient pas d'enregistrer le son, que le champ de vision ne pouvait pas être modifié à distance et que le système de détection était inopérant. Les appareils litigieux ont ensuite été désinstallés en janvier 2016 pour être remis au Ministère public. Cela étant, il apparaît que les divers changements de circonstances allégués par les appelants ne sont en réalité que les conséquences de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2015. En effet, les appelants étaient bien obligés de modifier l'angle de vision de leurs caméras de surveillance, voire de les désinstaller, afin de respecter l'interdiction qui leur a été faite d'utiliser des appareils de prise de vue dirigés sur la propriété des intimés et d'utiliser des appareils permettant d'écouter et/ou d'enregistrer les conversations ayant lieu sur ladite propriété. Les changements allégués n'ont cependant pas vidé les mesures provisionnelles de leur but, à savoir la protection du droit allégué au fond par les intimés. En effet, il semble que les appelants n'ont pris aucune mesure pour se conformer à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2015. L'un des appelants a certes affirmé qu'à partir du mois d'octobre 2015, aucune de leurs caméras ne permettait de voir la propriété des intimés. Cependant, le fait que les appelants aient eu recours à une entreprise au mois de décembre 2015 pour faire rediriger quatre de leurs caméras laisse supposer que cette affirmation était inexacte ou alors que la position des caméras a encore été modifiée dans l'intervalle. Quoi qu'il en soit, quand bien même ces appareils ont récemment été démontés et remis au Ministère public pour examen, il ne paraît pas improbable

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C/19356/2015 que les appelants décident de réinstaller ceux-ci dès qu'ils leur seront restitués, étant rappelé que leur champ de vision peut aisément être changé. Compte tenu de ce qui précède et des autres éléments du dossier, soit en particulier le conflit de voisinage qui perdure depuis plusieurs années entre les parties et le fait que les appelants aient installé cinq caméras supplémentaires en 2015 malgré l'avertissement formel du Ministère public, la vraisemblance du risque d'atteinte à la personnalité des intimés paraît, de prime abord, toujours actuelle. Les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal le 30 novembre 2015 répondent donc toujours à la condition de nécessité. La condition de proportionnalité est par ailleurs également remplie, dès lors que l'ordonnance litigieuse n'interdit pas aux appelants d'utiliser des appareils de prise de vue pour sécuriser leur propriété, mais leur interdit uniquement de diriger ceux-ci sur la propriété des intimés. Au vu des motifs qui précèdent, l'ordonnance entreprise sera intégralement confirmée. 5. Les appelants, qui succombent, seront condamnés solidairement aux frais de l'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 960 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC), montant couvrant également la décision sur effet suspensif, et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par les appelants, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Un montant de 1'000 fr., TVA et débours inclus, sera en outre alloué aux intimés à titre de dépens (art. 86 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). 6. L'arrêt rendu sur mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité contre des atteintes illicites constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1, 5A_706/2010 du 20 juin 2011 consid. 1.1 et 5A.832/2008 du 16 février 2009 consid. 1.1). Seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF, ainsi que les arrêts précités). * * * * *

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C/19356/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/694/2015 rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19356/2015-19 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., les met à la charge d'A______ et B______, solidairement, et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais du même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ et B______, solidairement, à verser 1'000 fr. à C______ et D______ au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Prétentions de nature non pécuniaires.

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