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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.09.2020 C/1921/2020

18. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,729 Wörter·~9 min·2

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1921/2020 ACJC/1322/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2020, comparant par Me Louis Burrus, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, ______, Grande-Bretagne, intimé, comparant par Me Sébastien Fries, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 02.10.2020.

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C/1921/2020 EN FAIT A. Par jugement du 8 juin 2020, expédié pour notification aux parties le 29 juin 2020, le Tribunal de première instance, considérant que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à rembourser le précité et à verser à celui-ci 4'210 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. Par acte du 9 juillet 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, du jugement, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celuici, avec suite de frais et dépens. Aux termes de sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions. Par avis du 21 août 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 29 janvier 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. Outre ledit commandement de payer, il a produit diverses pièces. b. Le 27 mai 2020, le Tribunal a cité les parties à comparaître à l'audience du 8 juin 2020. Le pli recommandé comportant la convocation adressée à A______, ainsi qu'une copie de la requête de mainlevée, a été retourné au Tribunal le 5 juin 2020, muni de la mention postale "Non réclamé". c. A l'audience du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas comparu. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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C/1921/2020 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et des preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il n'aurait pas été atteint par la citation à comparaître à l'audience du Tribunal. Cette motivation, de nature formelle puisqu'elle a trait à la notification d'un acte introductif d'instance ainsi qu'au droit d'être entendu du recourant, entraîne que la conclusion qui s'y rattache (constatation de la nullité ou annulation de la décision attaquée) est recevable au regard des dispositions légales précitées. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le recourant n'aurait pas été fondé, dans la situation procédurale d'espèce, à prendre des conclusions au fond, puisque, faute d'avoir été articulées en première instance, elles seraient nouvelles devant la Cour et se heurteraient à l'art. 326 al. 1 CPC. Le recours, formé dans le délai légal, est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. 2.2 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

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C/1921/2020 l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de l'acte déféré sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). 2.3 La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457). En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1). 2.4 En l'espèce, il est constant que le pli recommandé comportant la citation à comparaître adressée au recourant n'a pas été retiré à l'échéance du délai de garde. Ainsi que le rappelle la jurisprudence précitée, la fiction de notification ne trouve pas application puisqu'il s'agissait du premier envoi au recourant dans le cadre de la requête de mainlevée formée par l'intimé. Ce dernier soutient toutefois qu'il y aurait place pour un abus de droit - réalisé selon lui in casu - du débiteur, auquel reviendrait dès lors le fardeau de prouver l'irrégularité du service postal ainsi que les circonstances particulières qui l'auraient empêché d'être atteint, en particulier dans le contexte allégué des relations d'affaires qui auraient existé entre les parties. Cette thèse ne convainc pas, au vu des développements clairs du Tribunal fédéral dans l'ATF 138 III 225 précité, dans le cadre spécifique d'une procédure de mainlevée, tel qu'il se présente dans la présente cause.

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C/1921/2020 C'est ainsi en violation du droit d'être entendu du recourant, lequel n'avait pas été cité régulièrement, que le Tribunal a rendu le jugement attaqué. Il s'ensuit que cette décision sera annulée. La cause sera renvoyée au premier juge, qui veillera à citer valablement le recourant à comparaître, avant de statuer à nouveau (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3. Vu l'issue du recours, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC), et l'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée. Compte tenu du renvoi de la cause au Tribunal, le sort des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (au vu de la seule question formelle pertinente et des brèves écritures déposées; art. 84, 88, 89, 90 RTFMC) de la procédure de recours sera délégué à cette autorité (art. 104 al. 4 CPC). * * * * *

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C/1921/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7736/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1921/2020-26 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toute autre conclusion de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'325 fr., et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Ordonne la restitution à A______ de 1'325 fr. Arrête à 1'500 fr. les dépens du recours. Délègue au Tribunal la répartition des dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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