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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.03.2026 C/19143/2025

12. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,243 Wörter·~16 min·8

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19143/2025 ACJC/463/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 MARS 2026

Entre ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025, et Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée.

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C/19143/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17663/2025 du 17 décembre 2025, expédié pour notification aux parties le 5 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (AFC), des fins de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, et laissés à la charge de celui-ci (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 14 janvier 2026, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. Sa requête préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par arrêt de la Cour du 5 février 2026. b. A______ ayant renoncé à répondre au recours dans le délai fixé à cet effet, la Cour a gardé la cause à juger le 16 février 2026. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le ______ 1988 et radiée le ______ 2023 par suite de faillite. Elle était notamment active dans le domaine du recouvrement de créances et de conseils en matière comptable et fiscale. A______ en était l'administratrice avec signature individuelle et son époux, C______, en avait été le directeur financier jusqu'au 31 janvier 2012, avec procuration individuelle. b. En décembre 2016, l'AFC a ouvert à l'encontre de B______ SA une procédure en rappel et soustraction des impôts fédéral direct (ci-après : IFD) et cantonal et communal (ci-après : ICC) des années fiscales 2006 à 2014, ainsi qu'une procédure pour tentative de soustraction des IFD et ICC 2015. Lors d'un contrôle mené sur place en novembre 2016, l'AFC avait en effet constaté l'existence de charges non justifiées par l'usage commercial qui avaient conduit à une diminution du bénéfice imposable de la société. c. Le 24 août 2017, A______ et son époux ont déposé une "dénonciation spontanée" auprès de l'AFC portant sur des éléments de fortune non déclarés entre 2008 et 2016.

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C/19143/2025 Par courriel du 20 novembre 2017, le mandataire des époux A______/C______ a indiqué à l'AFC que ceux-ci acceptaient une reprise de 10 % des frais de représentation de B______ SA. Etait annexé à ce courriel un document signé par C______, lequel y indiquait que son épouse et lui-même n'avaient pas conscience que leurs agissements pouvaient avoir de telles conséquences sur la situation fiscale de leur entreprise. Ils avaient décidé de collaborer entièrement avec l'AFC. d. Le 20 décembre 2018, l'AFC a notifié à B______ SA – sous le numéro de référence 2______ et le numéro de contribuable 3______ – des bordereaux de rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC 2006 à 2014, ainsi que des bordereaux de taxation pour l'IFD et l'ICC 2015. Ces derniers faisaient état d'une reprise dans le bénéfice de la société d'un montant de 283'543 fr. à titre de charges non justifiées par l'usage commercial. L'AFC a également, à la même date, émis des bordereaux d'amende pour soustraction d'impôt intentionnelle pour l'IFD et l'ICC 2008 à 2014, dont la quotité s'élevait aux 4/5ème des impôts soustraits (soit 289'186 fr.), respectivement pour tentative de soustraction pour l'IFD et l'ICC 2015, dont la quotité s'élevait au 8/15ème des impôts soustraits (soit 34'530 fr.). Ces bordereaux (exceptés ceux de rappel des IFD et ICC 2006 annulés pour cause de prescription) ont été confirmés tant par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) que par la chambre administrative de la Cour de justice et le Tribunal fédéral (arrêt 2C_733/2022 du 13 décembre 2022). e. Le 9 novembre 2022, l'AFC a informé A______ de l'ouverture à son encontre d'une procédure pénale pour instigation, complicité et participation dans les soustractions d'impôt commises et tentées par B______ SA lors des périodes fiscales 2012 à 2015. Le 12 décembre 2022, elle lui a notifié huit bordereaux d'amende portant sur ces quatre périodes fiscales, tant en matière d'IFD que d'ICC. Ces bordereaux n'ont pas été produits dans le cadre de la présente procédure. f. Par décision du 30 janvier 2023, l'AFC a rejeté la réclamation formée par A______ contre les bordereaux d'amende précités et déclaré maintenir les amendes infligées à cette dernière. g. Par jugement du 13 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours formé par A______ contre la décision sur réclamation de l'AFC du 30 janvier 2023. En substance, le TAPI a retenu que la précitée avait, à tout le moins par dol éventuel, apporté son concours à la soustraction fiscale commise et tentée par B______ SA. Les amendes qui lui avaient été infligées pour les exercices 2012 à 2015, en application des art. 177 LIFD et 71 LPFisc, étaient ainsi parfaitement justifiées dans leur principe, étant précisé que leur quotité – à savoir 5'000 fr. par type d'impôt soustrait et par année concernée – n'avait pas été remise en cause.

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C/19143/2025 A______ n'a pas fait recours contre ce jugement. h. Par sommations du 2 avril 2025, l'AFC a mis A______ en demeure de lui régler sous 30 jours les sommes suivantes, intérêts et frais de sommation inclus, dont elle répondait solidairement avec B______ SA : - 19'353 fr. 66, correspondant au bordereau de rappel d'impôt IFD 2012 notifié à la société le 20 décembre 2018; - 18'303 fr. 76, correspondant au bordereau de rappel d'impôt IFD 2013 notifié à la société le 20 décembre 2018; - 16'413 fr. 51, correspondant au bordereau de rappel d'impôt IFD 2014 notifié à la société le 20 décembre 2018; - 19'545 fr. 10, correspondant au bordereau de taxation IFD 2015 notifié à la société le 20 décembre 2018. i. Le 22 mai 2025, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, en recouvrement des montants suivants : 17'251 fr. 90 avec intérêts à 4.5% dès le 5 mai 2025 (poste 1), 2'101 fr. 76 (poste 2), 16'316 fr. 55 avec intérêts à 4.5% dès le 5 mai 2025 (poste 3) 1'987 fr. 51 (poste 4), 14'631 fr. 70 avec intérêts à 4.5% dès le 5 mai 2025 (poste 5), 1'781 fr. 81 (poste 6), 14'422 fr. 50 avec intérêts à 4.5% dès le 5 mai 2025 (poste 7) et 2'122 fr. 60 (poste 8). La rubrique "Titre et date de la créance" a été remplie comme suit : "2______/IFD/2012, bordereau 3______, notifié le 20.12.2018" (poste 1), "2______/IFD/2013, bordereau 3______, notifié le 20.12.2018" (poste 3), "2______/IFD/2014, bordereau 3______, notifié le 20.12.2018" (poste 5), "2______/IFD/2015, bordereau 3______, notifié le 20.12.2018" (poste 7) et "Intérêts de retard calculés au 19.06.2023" (postes 2, 4, 6 et 8). A______ a formé opposition à ce commandement de payer. j. Par requête expédiée au Tribunal le 8 août 2025, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n°1______, sous suite de frais et dépens. k. Lors de l'audience du Tribunal du 10 octobre 2025, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'AFC, a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée, exposant que l'AFC lui réclamait certains montants à double et exigeait le paiement d'intérêts sur les intérêts (anatocisme), ce qui était contraire au droit suisse. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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C/19143/2025 l. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'une décision administrative ne constituait un titre de mainlevée selon l'art. 80 LP que s'il y avait identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans cette décision, ce qui devait être examiné d'office par le juge de la mainlevée. En l'occurrence, l'AFC avait certes produit les bordereaux de rappel d'impôt et de taxation pour l'IFD 2012 à 2015 notifiés à B______ SA le 20 décembre 2018, mais ceux-ci ne faisaient pas état d'une éventuelle solidarité entre cette société et A______. Par ailleurs, l'AFC n'avait pas produit les bordereaux d'amende adressés à la précitée le 12 décembre 2022, seul le courrier accompagnateur daté du même jour ayant été annexé à la requête de mainlevée. Or, à lui seul, ce courrier ne valait pas titre de mainlevée définitive, pas plus que les sommations du 2 avril 2025. Quant aux décisions administratives rendues à l'encontre de A______, à savoir la décision sur réclamation de l'AFC du 30 janvier 2023 et le jugement du TAPI du 13 novembre 2023, celles-ci ne comportaient aucune condamnation de la précitée à payer une quelconque somme d'argent. En l'absence d'une décision condamnatoire visant A______, la mainlevée définitive requise ne pouvait pas être accordée. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Interjeté dans le délai légal et selon la forme prescrite, le recours est recevable en l'espèce. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Elle n'examine par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). 2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP.

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C/19143/2025 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de poursuite, les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités fiscales en matière d'impôt fédéral direct ainsi que d'impôt cantonal et communal, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (art. 165 al. 3 LIFD; cf. sur ces notions notamment les arrêts du Tribunal fédéral 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.3; 5D_117/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). 2.1.2 Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance. Il doit examiner d'office les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). La solidarité qui résulte d'une disposition légale ne permet pas d'opposer à un débiteur non-partie au procès le jugement rendu contre un autre débiteur; ainsi, le jugement rendu uniquement contre l'un des époux ne constitue pas un titre à la mainlevée définitive contre l'autre, même si la dette relève de la représentation de l'union conjugale (art. 166 CC). Il en va a fortiori de même en cas de simple concours d'actions (ou solidarité imparfaite : art. 51 CO) entre plusieurs responsables : le jugement obtenu par le créancier contre l'un d'entre eux ne constitue pas un titre de mainlevée contre les autres. Si en revanche la solidarité résulte du jugement, chaque débiteur solidaire répond de l'entier de la dette (jusqu'à extinction totale de celle-ci), y compris lorsque les poursuites sont intentées simultanément contre tous les débiteurs (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 88 ad art. 80 LP et les réf. citées). La mainlevée définitive ne peut en principe être prononcée que contre la personne désignée en qualité de débitrice dans la décision. Contre un tiers que la loi désigne comme débiteur solidaire, la mainlevée ne peut être accordée que si la décision lui a été notifiée, avec indication des voies de droit, et s'il est précisé expressément

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C/19143/2025 qu'à défaut de contestation la décision pourra être exécutée contre lui (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 154 ad art. 80 LP et les réf. citées). 2.1.3 Selon l'art. 177 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral directe (LIFD), celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe, sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; en outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait (al. 1). L'amende est de 10'000 fr. au plus; elle est de 50'000 fr. au plus dans les cas graves ou en cas de récidive (al. 2) Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175 al. 3 let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée (al. 3). 2.2 Le recourant soutient que l'intimée serait débitrice solidaire du paiement des impôts IFD soustraits par B______ SA pour les périodes fiscales 2012 à 2015, conformément à l'art. 177 al. 1, 2ème phrase et 2 LIFD. Selon lui, cette solidarité découlerait des bordereaux d'amende notifiés à l'intimée le 12 décembre 2022. Ce moyen tombe à faux. Ainsi que l'a retenu le Tribunal, les bordereaux de rappel d'impôt et de taxation notifiés à B______ SA le 20 décembre 2018 ne font pas mention d'une quelconque solidarité de l'intimée pour le paiement des impôts IFD soustraits par cette société lors des périodes fiscales 2012 à 2015. Il ressort par ailleurs des pièces annexées à la requête de mainlevée que les bordereaux d'amende IFD notifiés à l'intimée le 12 décembre 2022 – qui n'ont pas été versés à la présente procédure – avaient pour unique objet les quatre amendes de 5'000 fr. infligées à l'intimée en application de l'art. 177 al. 1, 1ère phrase et 2 LIFD. En effet, dans sa décision sur réclamation du 30 janvier 2023, l'AFC a déclaré maintenir "les amendes faisant l'objet de [la] réclamation", sans statuer formellement sur la question de la responsabilité solidaire de l'intimée en lien avec les bordereaux de rappel d'impôt et de taxation IFD notifiés à B______ SA le 20 décembre 2018 (respectivement sur l'éventuelle suppression de cette responsabilité en application de l'art. 177 al. 3 LIFD, au vu de la dénonciation spontanée effectuée par les époux A______/C______ le 24 août 2017). Dans son jugement du 13 novembre 2023, le TAPI s'est, quant à lui, limité à statuer sur le bien-fondé et sur la quotité des amendes infligées à l'intimée, sans examiner la question d'une responsabilité solidaire de cette dernière pour le paiement des impôts IFC soustraits par B______ SA lors des exercices 2012 à 2015. En d'autres termes, aucun des titres produits ne désigne l'intimée comme débitrice (solidaire) du paiement des créances faisant l'objet de la poursuite n° 1______. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée du recourant, au motif que celui-ci n'avait produit aucun titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

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C/19143/2025 Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, incluant l'émolument de décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 950 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 26 RTFMC), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de recours à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours dans le délai fixé à cet effet (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

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C/19143/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2026 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/17663/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19143/2025. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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