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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.05.2009 C/1903/2009

28. Mai 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,440 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; IDENTITÉ ; DÉBITEUR | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.06.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1903/2009 ACJC/633/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 28 MAI 2009

Entre Madame V______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2009, comparant en personne, et Monsieur S______, domicilié (VD), intimé, représenté par M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, case postale 7800, 1002 Lausanne, comparant en personne,

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C/1903/2009 EN FAIT A. Par jugement du 9 mars, communiqué aux parties par pli du 19 mars 2009, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de S______ - a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par V______ au commandement de payer poursuite no 08 ______ G à concurrence de 2'374 fr. 10 (poste 1 dudit commandement de payer). Le titre de la créance est un acte de défaut de biens établi le 28 février 2007 à l'encontre de V______ pour la somme de 2'347 fr. 10. Par acte posté le 24 mars 2009 à l'adresse du Tribunal de première instance, V______ a formé appel de ce jugement. Elle conclut à l'annulation du commandement de payer précité et du jugement du Tribunal. En substance, elle indique qu'elle n'est pas concernée par la créance à l'origine de l'acte de défaut de biens. Lors de l'audience du 7 mai 2009, V______ a persisté dans ses conclusions répétant que la créance à l'origine du commandement de payer concernait uniquement une société P______ SA et non elle-même personnellement. Dans sa réponse, S______ a conclu au rejet de l'appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces du dossier : a. Par jugement du 25 août 2006, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut à l'encontre de V______, a condamné celle-ci à verser à S______ la somme de 1'850 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er avril 2003 correspondant à une note d'honoraires du 2 février 2003. Le Tribunal a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par V______ au commandement de payer poursuite no 05 ______ X. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire selon mention du greffier du 26 septembre 2006. b. Le 28 février 2007, l'Office des poursuites de Genève a constaté que V______ ne possédait pas de biens saisissables pour réaliser la créance de 1'850 fr. 80 de S______, à laquelle s'ajoutaient les intérêts (351 fr. 40), les frais du commandement de payer no 05 ______ X (91 fr. 70) et les frais de saisie (80 fr. 20). L'office a ainsi établi un acte de défaut de biens pour le montant total de 2'347 fr. 10. Ce document a été adressé à V______ et précise notamment: "cet acte de défaut de biens donne également (au créancier) le droit de demander la mainlevée provisoire de l'opposition qui pourrait être formée à une nouvelle poursuite". c. Le 3 novembre 2008, S______ a fait notifier à V______ le commandement de payer poursuite no 08 ______ G pour des montants de 2'374 fr. 10 en capital

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C/1903/2009 (poste 1 : montant dû selon acte de défaut de biens du 28 février 2007) et de 300 fr. (poste 2 : frais d'intervention selon l'art. 106 CO). A la suite de l'opposition formée par V______ à ce commandement de payer, S______ a saisi en temps utile le Tribunal de première instance de la présente requête en mainlevée d'opposition. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, op. cit., p. 521 ss). 2. L'appelante fait valoir dans ses écritures d'appel, comme dans sa plaidoirie devant la Cour, qu'elle n'est pas concernée par la créance invoquée par l'intimé à l'appui de sa poursuite. A la suivre, cette créance concernerait uniquement la Société P______ SA, dont la faillite est aujourd'hui liquidée. Il convient donc de vérifier si l'intimé se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens établi pour le créancier qui n'a pas été désintéressé intégralement vaut reconnaissance de dette au sens de

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C/1903/2009 l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Le poursuivi qui conteste alors l'existence de la créance doit ouvrir action en libération de dette (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 2005, n. 1400). En l'occurrence, il suffit de constater que l'acte de défaut de biens invoqué par l'intimé désigne l'appelante en qualité de débitrice, l'intimé en qualité de créancier et correspond, en ce qui concerne son montant, à celui réclamé dans la présente poursuite (2'374 fr. 10). Au surplus, il ressort du dossier que la poursuite ayant conduit à l'acte de défaut de biens du 28 février 2007 reposait sur un jugement définitif et exécutoire rendu à l'encontre de l'appelante. Dans de telles conditions, le premier juge a prononcé à bon droit la mainlevée litigieuse et l'appel doit être entièrement rejeté. Quant à l'argumentation développée par l'appelante au sujet de sa prétendue absence de qualité de débitrice, elle n'a pas sa place dans la présente procédure. 3. L'appelante qui succombe sera condamnée aux frais d'appel et versera à sa partie adverse une équitable indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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C/1903/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par V______ contre le jugement JTPI/3380/2009 rendu le 9 mars 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1903/2009- 18 SS. Au fond : Le rejette. Condamne V______ aux frais d’appel et à une indemnité à titre de dépens en faveur de S______ d'un montant de 200 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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