Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.02.2010.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18971/2009 ACJC/95/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 4 FEVRIER 2010
Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 octobre 2009, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et D______ domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me David Bitton, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/18971/2009 EN FAIT A. Par acte du 28 octobre 2009, A______ appelle du jugement du Tribunal de première instance, rendu le 9 octobre 2009 et communiqué aux parties le 20 octobre 2009, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer no ______ (ch. 1 du dispositif) et le condamnant à verser à D______ une somme de 920 fr. à titre de dépens (ch. 2). B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces soumises au premier juge : a) Par jugement no JTPI/______/2009 du 19 février 2009, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une somme de 4'200 fr. au titre de contribution à l'entretien de ses filles, P______ et C______, avec effet au jour du dépôt de la requête, soit au 1 er juillet 2008. Il a condamné D______ a s'acquitter de la totalité des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal dès le 1 er
juillet 2008, tout en indiquant que les sommes versées par A______ à titre d'intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal et de primes d'assurance maladie pour D______, P______ et C______ pour la période postérieure au 1 er
juillet 2008 pourraient être déduites de la pension due. Le Tribunal a, notamment, retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le versement de la pension avec effet rétroactif, soit avant le 1 er juillet 2008, dès lors que A______ avait continué de prendre en charge les primes d'assurance maladie de la famille et les intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal, ce qui représentait un montant mensuel de l'ordre de 3'670 fr. b) A______, qui n'a pas recouru contre ce jugement, ne s'est pas acquitté des contributions dues. c) Le 4 août 2009, D______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no ______, la somme de 26'825 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2009, portant sur les contributions d'entretien du 1 er juillet 2008 au 30 juin 2009 (54'000 fr.), sous imputation des sommes versées jusqu'en juin 2009 (23'574 fr. 30). Opposition totale a été formée à cet acte de poursuite. d) Le 1er septembre 2009, D______ a sollicité du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition. A______ s'est opposé à la requête au motif que le jugement du 19 février 2009 ne constituait pas un titre de mainlevée définitive.
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C/18971/2009 e) En substance, le Tribunal a retenu que le jugement du Tribunal de première instance constituait un titre de mainlevée définitive. C. a) L'appelant conclut à l'annulation du jugement et à ce que la requête en mainlevée d'opposition définitive au commandement de payer no ______ soit rejetée, avec suite de dépens. Il fait grief au premier juge d'avoir manqué à son devoir de motivation et d'avoir violé la loi en retenant que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale valait titre de mainlevée définitive. b) L'intimée conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance. D. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits, l'appel est recevable (art. 354 al. 1, 356 al. 1 et 300 LPC). Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, le jugement du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, est rendu en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23 A LALP et art. 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235; 1981 p. 90) - que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; SJ 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable même si le débiteur ne l'incrimine pas (SJ 1984 p. 390; SJ 1995 p. 329). Dans cette mesure, elle applique librement le droit. 2. L'appelant invoque une violation par le juge de première instance de son obligation de motiver sa décision. 2.1. La motivation des jugements est une exigence fondamentale de la procédure, déduite, au plan du droit fédéral, du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.; elle constitue une garantie essentielle du plaideur qui doit savoir pourquoi il a été condamné ou débouté et pouvoir apprécier les chances éventuelles d'un recours (SJ 1961 p. 127). Sans la connaissance des faits et des règles de droit qui ont été retenus comme déterminants par le juge, le justiciable
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C/18971/2009 ne peut pas attaquer la décision de façon objective et ni lui, ni l'autorité de recours ne peuvent contrôler le bien-fondé de celle-ci (JT 1974 I 515; SJ 1982 p. 62, 63 et 454 et les références citées). L'absence ou l'insuffisance de motivation d'un jugement constitue, en procédure genevoise, une violation de la loi qui ouvre notamment la voie de l'appel extraordinaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise n. 5 ad. art. 146 LPC). 2.2. En l'espèce, la décision entreprise se limite au constat "que la pièce produite est un titre de mainlevée définitive". Certes, le juge n'a pas spécifié quelle était la pièce produite. Toutefois, seul le jugement du 19 février 2009 pouvait constituer un tel titre, les autres documents étant des relevés bancaires, des courriers entre avocats et le commandement de payer. Cette décision, bien que particulièrement succincte, contient ainsi les éléments essentiels d'une motivation suffisante, puisqu'en retenant que le jugement du 19 février 2009 constituait un titre de mainlevée définitive, le juge a ainsi rejeté l'argument de l'appelant selon lequel l'intimée n'était pas au bénéfice d'un tel titre. Cette motivation sommaire n’a par ailleurs pas empêché l'appelant de développer ses moyens en connaissance de cause, de sorte que le respect du droit d'être entendu est sauvegardé. Par conséquent, ce grief de l'appel apparaît mal fondé. 3. L'appelant fait également valoir que le jugement sur mesures provisoires du 19 février 2009 ne constitue pas un titre de mainlevée définitive dès lors qu'il ne comporte pas de condamnation précise quant au montant à verser, le dispositif contenant une réserve en faveur de sommes déjà versées. 3.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisoires constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qui y sont fixées (arrêt 5A_104/2007 du 9 août 2007 consid. 2.1), à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser ressortent clairement du jugement. Ainsi, le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale qui fixe la quotité de la contribution d'entretien tant pour l'avenir que rétroactivement ne vaut pas titre de mainlevée définitive pour les contributions passées s'il ne précise pas quels montants déjà payés par le débiteur doivent être imputés sur les contributions fixées (ATF 135 III 315 consid. 2; arrêt 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid 7.1).
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C/18971/2009 En effet, dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter (ATF 113 III 6 consid. 1b), selon les formes prévues par le droit cantonal (cf. art. 153 et 161 de la LPC/GE, aux termes desquels l'interprétation d'un jugement doit être requise dans les 30 jours à compter de sa notification). Cela ne signifie toutefois pas que le juge de la mainlevée n'aurait pas à tenir compte d'autre chose que du dispositif du jugement invoqué à l'appui de la requête de mainlevée; il peut au contraire se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée peut être refusée (ATF 134 III 656 consid. 5.3 et les références citées). Si les prestations d'entretien déjà versées sont réservées dans le dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, cela signifie que le montant de la contribution d'entretien ne correspond pas à la dette à payer. Aussi, si le montant qui doit être payé à titre de contribution d'entretien rétroactive ne peut être déduit ni du dispositif du jugement, ni de sa motivation ou d'autres documents auxquels le jugement renvoie, la mainlevée ne peut pas être prononcée sur la base du jugement, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2.4). Le créancier doit, dans un tel cas, agir en reconnaissance de dette (ATF 135 III 315 consid. 2.6). 3.2. En l'espèce, le jugement du 19 février 2009 condamne l'appelant à verser une contribution d'entretien de 4'200 fr. par mois dès le 1 er juillet 2008, sous déduction des sommes versées par l'appelant, dès le 1 er juillet 2008, à titre d'intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal et de primes d'assurance maladie pour l'intimée et leurs deux filles. Or, ni les considérants ni le dispositif du jugement n'indiquent quel montant l'appelant a versé à ce titre entre le 1 er juillet 2008 et le 19 février 2009, de sorte que le montant de la créance de l'appelant n'est pas déterminable à la seule lecture du jugement; il s'en suit la mainlevée ne peut être prononcée pour cette période. En revanche, le jugement du 19 février 2009 vaut titre de mainlevée définitive s'agissant de la période postérieure à son prononcé. Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'appelant au commandement de payer sera prononcée à concurrence de 1'500 fr. [soit 4'200 fr. : 28 x (28 - 18)] plus intérêts à 5% dès le 19 février 2009, 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2009, 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er avril
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C/18971/2009 2009, 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mai 2009 et 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er juin 2009. 4. Vu l'issue du litige, il convient de faire masse des frais de première instance (400 fr.) et d'appel (600 fr.) et de condamner l'appelant aux 3/4 de ceux-ci (soit 750 fr.) ainsi qu'à une indemnité unique de 500 fr. à titre de dépens en faveur de l'intimée (art. 61 et 62 OELP). * * * * *
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C/18971/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12648/2009 rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18971/2009-3 SS. Au fond : Annule ledit jugement. Statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no ______ à concurrence de : - 1'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 février 2009, - 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mars 2009, - 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er avril 2009, - 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er mai 2009, - 4'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er juin 2009. Rejette l'appel pour le surplus. Condamne A______ aux 3/4 des frais de première instance et d'appel, soit 750 fr., ainsi qu'à une indemnité unique de 500 fr. à titre de dépens en faveur de D______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.
Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER
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C/18971/2009
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.