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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/18726/2013

28. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,875 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

PROCÉDURE DE FAILLITE; COMMINATION DE FAILLITE | LP.174.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 03.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18726/2013 ACJC/260/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 novembre 2013, comparant en personne, et B______, p.a. ______ (VD), intimée, comparant en personne.

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C/18726/2013 EN FAIT A. Par jugement du 18 novembre 2013, expédié pour notification aux parties le 22 novembre 2013, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 3 juillet 2013, a déclaré A______ en état de faillite dès le 18 novembre 2013 à 14h15, a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par B______, et les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 29 novembre 2013, A______ a formé recours contre la décision précitée, dont il a requis l'annulation. Il a conclu au rejet de la requête de faillite. b. A titre préparatoire, il a sollicité la suspension des effets du jugement attaqué, ce qui lui a été accordé par décision du 4 décembre 2013. c. Il a produit la quittance de l'Office des poursuites portant règlement, en capital (4'279 fr. 50), intérêts et frais, de la poursuite n 1______. d. Le 3 décembre 2013, la Cour a imparti à A______ un délai au 16 décembre suivant pour produire des pièces justifiant de sa solvabilité et se prononcer sur l'état des poursuites en cours, dont copie lui a été remise (soit deux poursuites, n° 2______ et n° 3______, pour des montants de 3'185 fr. et 3'170 fr. 80, créancier B______). e. Le 11 décembre 2013, A______ a produit les quittances de l'Office des poursuites dont résulte le paiement, en capital, intérêts et frais, des deux poursuites précitées, en date du 10 décembre 2013. f. B______ n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. g. Par avis du 17 février 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Antérieurement, par arrêt du 2 septembre 2013, la Cour avait annulé le jugement de faillite de A______, rendu le 15 août 2013 par le Tribunal. Dans ses considérants, elle avait attiré expressément l'attention du recourant sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces jointes au recours.

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EN DROIT 1. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC, dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte, à teneur des art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC. La procédure sommaire est applicable en matière de faillite (art. 251 let. a CPC). La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2.2 En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dalleves/Foex/Jeandin [éd.], 2005, n° 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_258/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.4, destiné à la publication; 5A_4237/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). 3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée, la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. 3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'Office des poursuites de son domicile et des Offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1ère phrase LP auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1 ère phrase LP; GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n° 43 ad art. 174, p. 98).

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C/18726/2013 Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159, JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n° 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n° 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n° 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n° 12 ad art. 174 LP). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive. Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n° 8 ad art. 174 LP). Selon l'intention du législateur, l'art. 174 al. 2 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.728/2007 du 23 janvier 2008, consid. 3.1). Il s'agit donc d'une mesure de faveur qui permet au débiteur, qui réunit les conditions requises, d'obtenir la rétractation du jugement de faillite, alors même que ce jugement a été prononcé par le premier juge, au vu du dossier qui lui était soumis, en parfaite conformité avec la loi. 3.2 En l'espèce, le recourant a réglé en capital, frais et intérêts, la dette ayant conduit au prononcé de sa faillite. Après que la Cour lui avait communiqué l'état des poursuites en cours, il a également soldé, en capital, intérêts et frais, les deux poursuites qui existaient en sus, de montants modiques. Il n'a produit aucune pièce propre à établir sa solvabilité, en particulier ni états financiers, ni détails relatifs à son activité. La circonstance selon laquelle il a pu acquitter, à bref délai, les deux dettes qui restaient en poursuite, d'un montant toutefois modeste, constitue un indice selon lequel le recourant dispose de liquidités.

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C/18726/2013 Dès lors, la Cour retiendra, sur la base de ce seul indice, que le recourant a pu rendre vraisemblable sa solvabilité. Il s'agit toutefois d'une mesure exceptionnelle, et, à supposer qu'une nouvelle faillite soit à nouveau prononcée contre le recourant, celui-ci devra impérativement produire des états financiers et des détails sur son activité, propres à démontrer sa solvabilité, s'il devait requérir derechef une rétractation de faillite. Le présent recours sera donc admis, et le jugement, en tant qu'il a prononcé la faillite, annulé. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). Compte tenu du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires à la charge du recourant. Au vu de ce qui précède, les ch. 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/18726/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/15787/2013 rendu le 18 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18726/2013-4 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Rejette la requête de faillite formée par B______ le 10 septembre 2013 à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.

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